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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 28 janv. 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02057 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKMZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [P] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
1 CE à Me LE COZ
1 CE à Me PINCHAUX-DOULET
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [Z] [D] [F]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (Nièvre)
Et
Madame [I] [K] [P] [V]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] ([Localité 9] et [Localité 10])
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 10]),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 2 juin 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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