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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKBO
Expédié aux parties le :
1 ce à [13] 1 ccc à Sté 1 ccc à Me [O] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [B] [P], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 mars 2022, la [10] (ci-après la [13]) de la Côte d’Opale a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie dont M. [S] [E] a été reconnu atteint le 9 octobre 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit).
La SAS [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [13] qui l’a déboutée par décision du 19 mai 2022.
Par requête du 14 juin 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [7] demande au tribunal :
à titre principal,
de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] au motif que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
à titre subsidiaire, dire et juger que :
la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [S] [E] est conforme aux conditions cumulatives fixées au tableau 57A (sic),
la [Adresse 14] ne pouvait pas prendre en charge la pathologie déclarée par M. [S] [E] au titre de la présomption d’imputabilité et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] est inopposable à son égard,
à défaut, si le tribunal venait à considérer que M. [S] [E] a été exposé au risque en tant qu’opérateur polyvalent :
constater que M. [S] [E] a été exposé au risque du tableau n°57B tout au long de sa carrière et avant son embauche au sein de la SAS [7],
dire que la caisse était tenue d’informer la [9] que les dépenses afférentes à la maladie du 09 octobre 2020 devaient être imputées au compte spécial en application des dispositions de l’article D. 442-6-7 du code de la sécurité sociale,
dire et juger que la caisse primaire doit ordonner à la [9] d’imputer les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 09 octobre 2020 de M. [S] [E] au compte spécial,
en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [Adresse 11] demande au tribunal de :
dire que le principe du contradictoire est respecté,
dire que les conditions du tableau n°57B sont réunies,
dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la SAS [7] en toutes ses conséquences financières,
débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E]
1 – Sur le principe du contradictoire
* Le colloque médico-administratif
La SAS [7] fait valoir que le colloque médico-administratif de la caisse est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas de signature. Elle estime ainsi que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] [E] sans avoir recours à un avis médical.
La requérante soutient que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] doit donc lui être déclarée inopposable.
Il convient de rappeler que l’inopposabilité a pour but de sanctionner tout manquement de la caisse ayant empêché l’employeur d’exercer valablement ses droits dans le cadre de l’instruction d’une demande en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le respect du principe du contradictoire entre l’employeur et la [13] doit s’apprécier au stade de l’instruction menée par l’organisme avant toute décision administrative.
Il est constant qu’en matière d’instruction relative à une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une pathologie, l’avis du médecin-conseil de la caisse résulte d’une fiche médico-administrative qui n’est soumise à aucun formalisme. En ce sens, aucune disposition légale n’exige que le colloque médico-administratif doit comporter à peine de nullité la signature du gestionnaire administratif et du médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, il figure sur le colloque médico-administratif au titre duquel la caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] [E] :
« Code syndrome : 057ABM77C
Libellé complet du syndrome : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
Examen prévu par le tableau : non
Conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui
Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : oui
Date de première constatation médicale (DPCM) : 09/10/2020
Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie :
Date de prescription ou réalisation de l’examen
Radiographie et échographie du 09/10/2020 – Dr [R] – [Localité 5]
Nom du médecin conseil : Pascaline Bouffart Date de signature : 24/11/2021
Nom du gestionnaire : Celia Haignere Date de signature : 06/01/2022 ".
Le tableau n°57B des maladies professionnelles ne prévoit nullement que la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens » soit objectivée par un examen particulier tel une IRM, un arthroscanner ou un EMG. Cette pathologie n’exige pas de conditions médicales réglementaires particulières.
L’absence de signature ne remet pas en cause les constatations portées sur le colloque médico-administratif, lesquelles en l’espèce ne donnent lieu à aucune contestation de l’employeur et ne laissent subsister aucun doute quant à la pathologie prise en charge (tendinopathie des muscles épicondyliens).
Il importe cependant que les dates de signatures soient antérieures à la date de clôture de l’instruction fixée par la caisse puisque le colloque médico-administratif figure parmi les documents consultables par l’employeur.
Au cas d’espèce, la SAS [7] ne conteste pas que le colloque médico-administratif ait été mis à sa disposition pendant le délai réglementaire de consultation avant que la décision de prise en charge ne lui soit notifiée.
La fiche de liaison médico-administrative qui mentionne le type de maladie professionnelle, la date d’effet de la décision, le nom du médecin-conseil et la date de la signature de ce document par ce praticien suffit à renseigner les parties, et l’employeur en particulier, sur l’existence et la régularité de l’avis du médecin-conseil de la caisse.
Aucune irrégularité n’affectant le colloque médico-administratif, la caisse est donc fondée à s’en prévaloir.
* Sur les délais de mise à disposition du dossier
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce, par courrier du 23 novembre 2021 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°3 société) la [13] a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 28 février 2022 au 11 mars 2022 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 21 mars 2022.
La SAS [7] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R. 461-9 précité.
La SAS [7] fait toutefois valoir que la caisse a pris sa décision le 14 mars 2022, soit 4 jours avant la fin du délai de consultation fixée au 18 mars 2022 (sic). Elle soutient que la reconnaissance anticipée du caractère professionnel de la pathologie litigieuse dès le 14 mars 2022 lui a nécessairement causé un grief.
Or la caisse était en droit de prendre sa décision le 14 mars 2022, dès lors que cette date se situe entre la date d’expiration de la phase contradictoire (11 mars 2022) et la date d’expiration du délai d’instruction (21 mars 2022).
Aussi, il convient de relever que la SAS [7] reconnaît que la [13] a respecté le délai de 10 jours francs de mise à disposition pour la consultation et le recueil de ses observations.
Il n’est ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l’assuré à l’issue de la première phase.
En tout état de cause, l’employeur ne disposant plus la possibilité d’émettre des observations lors de la seconde phase, aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme indiqué supra.
Il ressort de ces éléments que la [13] a bien respecté le principe du contradictoire.
2- Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [E]
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [12] ([16]) selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57B des maladies professionnelles que la prise en charge de la maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens droits) de M. [S] [E] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [13] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— un délai de prise en charge de 14 jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau n°57B sauf à saisir le [16] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, la SAS [7] conteste la seule condition tenant à la liste limitative des travaux.
Il convient de rappeler que le tableau n°57B prévoit une liste limitative de travaux comportant trois conditions alternatives et non cumulatives.
M. [S] [E] occupait au sein de la SAS [7] le poste d’opérateur polyvalent.
La SAS [7] soutient qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’activité professionnelle de M. [S] [E] l’expose habituellement à des travaux comportant des mouvements visés au tableau n°57B. Elle précise également qu’une assistance mécanique était fournie à M. [S] [E] (machine à cercler, chariot élévateur).
Toutefois, il est renseigné sur le questionnaire employeur concernant les tâches effectuées par M. [S] [E] dans le cadre de son activité :
Nom
Description
Mouvements effectués
Précision
Fréquence
Décerclage des bobines
à l’aide d’une cisaille manuelle adaptée, l’opérateur découpe les liens de la bobine (en moyenne 5 bobines par poste et en moyenne 4 liens de cerclage par bobine),
Cerclage des bobines
lorsqu’une bobine d’acier n’est pas déroulée entièrement, l’opérateur doit la « refermer » et la remettre en stock. Pour cela l’opérateur pose de nouveaux liens à l’aide d’une machine à cercler
Tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
5 bobines sont déroulées par poste. En moyenne 2 ne sont pas déroulées entièrement et sont recerclées (4 liens de cerclage par bobine). L’opération de préhension dure environ 20 secondes par lien de cerclage -> 5 min par poste.
5 jours
Conduite de ligne + tâche administratives
L’opérateur conduit la ligne de production :
— depuis le pupitre principal de commande (environ 2h30 par poste)
— depuis les pupitres locaux (phase d’engagement de la bobine) : 30 min par poste
— depuis le pupitre des imprimantes de marquage (15 min par poste)
Tâches administratives : 30 min par poste) :
— remplissage des fiches de contrôle,
— consultation sur ordinateur des ordres de fabrication,
— remplissage des données de production sur ordinateur
Utilisation du chariot élévateur
Conduite de chariot (vidage des bennes, approvisionnement de consommables) : 15 min par poste
Prélèvement et contrôle des échantillonnages
Prélèvement d’un échantillon sur le tapis convoyeur et contrôle de l’échantillon (visuel et dimensionnel) sur le marbre de contrôle
Tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet (ex : vissage, serrage…).
Prélèvement de 1 à 2 échantillons par bobine (5 bobines déroulées dans le poste). L’opération de manutention et contrôle de l’échantillon tenu dans les mains dure environ 1min -> 5 à 10 min max par poste
5 jours
Opérations occasionnelles de maintenance
Changement de lames graissage, resserrage de boulons
Tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
Le temps dédié aux opérations de maintenance est d’environ 2 heures / semaine. Durant ces 2 heures de maintenance, l’estimation du temps durant lequel l’opérateur effectue des opérations outils en main (vissage, dévissage, graissage …) est estimé à 30 min par semaine.
4 heures de maintenance programmées par mois + 4 heures d’opération maintenance spot par mois (changement de lame) -> total 8 heures de maintenance/ mois soit 2 heures / semaine
0,5 heures / jours
1,5 jours.
M. [S] [E] a quant à lui indiqué sur son questionnaire concernant l’exécution de son activité : « Emballage des colis une partie de l’emballage se fait manuellement. Empilage préparation palette sur une table à l’aide du chariot élévateur puis je pousse la palette à la main le reste se fait automatiquement. Certain défaut d’empilage se règle à la main. Pilotage engagement bobine couper les liens à l’aide d’un coupe feuillard manuel en exécutant une rotation application revêtement celui-ci s’applique manuellement en tirant dessus et en allant le déposer sur la bobine le reste se fait automatiquement certain défaut se règle en manuel par explique rive coincée celle-ci se coupe à l’aide d’une pince épaisseur de 0,4 à 3mm ».
Au regard des renseignements portés sur les questionnaires « employeur » et « assuré », il est constant que M. [S] [E] était par son poste d’opérateur polyvalent exposé habituellement, nonobstant les outils d’aide à la manutention, à des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il convient de souligner que le tableau n°57B n’impose pas de durée d’exposition minimale voire une exposition continue aux gestes incriminés.
Aussi, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre le décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées. La [13], reste libre au regard des éléments recueillis de diligenter toute mesure d’instruction supplémentaire qu’elle estime nécessaire.
La SAS [7] ne saurait donc reprocher à la [13] de ne pas avoir diligenté d’investigation complémentaire dès lors que les éléments recueillis lui ont permis, à bon droit, de retenir la réalité de l’exposition de M. [S] [E] au risque du tableau n°57B.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] dès lors qu’aucune violation du contradictoire dans l’instruction menée par la caisse n’est caractérisée et que les conditions du tableau n°57B sont remplies.
Sur la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [S] [E]
L’article L. 311-15 du code de la sécurité sociale prévoit que des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire prévoit que la cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions prévues au 7° de l’article L.142-1 7° du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
* * *
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en cas de succession d’employeurs, il est constant que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est présumée trouver son origine dans l’activité professionnelle développée auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire.
La SAS [7] soutient que l’exposition de M. [S] [E] au risque du tableau n°57B ne résulte pas exclusivement de son activité au sein de la SAS [7] puisqu’il a exercé antérieurement un poste d’opérateur polyvalent chez d’autre employeurs.
Pour autant, la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [S] [E] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) a été fixée au 09 octobre 2020. Il n’est pas contesté qu’à cette date l’intéressé travaillait pour le compte de la SAS [7] et ce depuis le 01er mai 2016.
C’est donc à bon droit que la [13] a notifié à la SAS [7] la prise en charge de la pathologie de M. [S] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [7] sollicite toutefois l’inscription des prestations afférentes à la pathologie de M. [S] [E] au compte spécial.
Or, il est constant que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, soit la Cour d’Appel d’Amiens (C. Cass, 2e civ. 28 septembre 2023, n°pourvoi 21-25.719).
Par conséquent, le tribunal n’étant pas compétent pour connaître de la demande de la SAS [7] aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences financières afférentes à la maladie professionnelle de M. [S] [E], il ne peut être statué sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent s’agissant de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [S] [E] ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [Adresse 14] du 14 mars 2022 relative à la pathologie de M. [S] [E] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) du 09 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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