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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 22/09070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09070 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NCQ
AFFAIRE : M. [C] [V] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. L’EQUITE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2017 à [Localité 6], Monsieur [C] [V], alors mineur, a été victime d’un accident en jouant avec Monsieur [W] [E], mineur au moment des faits et fils de Madame [P] [E].
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2020, à la demande de Madame [I] [D], représentante légale de son fils alors mineur Monsieur [C] [V], une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [F], et la SA L’ÉQUITÉ, assureur de responsabilité civile de Madame [E] [P], a été condamnée à verser à la victime la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 février 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 septembre 2022, Monsieur [C] [V], devenu majeur, a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, Monsieur [C] [V] sollicite du tribunal de :
— dire Madame [E] civilement responsable du dommage qu’il a subi et condamner la SA L’ÉQUITÉ à le réparer,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ au paiement de la somme de 8.373 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— assistance à expertise : 650 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 573 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 2.150 euros,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la SA L’ÉQUITÉ demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de :
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [V] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées la créance de la CPAM ainsi que la provision judiciaire allouée,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens de l’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986, indiquant au tribunal que la victime avait subi plusieurs accidents.
Cependant, Monsieur [C] [V] communique les débours définitifs de la caisse en pièce n°13.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA L’ÉQUITÉ ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [C] [V] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 22 février 2017 dans le cadre de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables de façon directe et certaine à l’accident des costalgies gauches.
La date de consolidation a été fixée au 22 juillet 2017, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 février 2017 au 22 mars 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 mars 2017 au 22 juillet 2017,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [V], âgé de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à ce titre.
La créance de la CPAM s’élève à la somme de 88,22 euros, correspondant aux frais médicaux consécutifs à l’accident. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 650 euros.
La SA L’ÉQUITÉ s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Il sera fait droit à cette demande, justifiée en son principe et quantum.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 28 jours
……. 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 121 jours
……………………………………………………………………………………..363 euros
TOTAL 573 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [C] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des douleurs costales, ce taux a été estimé à 1% sans contestation de la part des parties.
Monsieur [C] [V] était âgé de 15 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.100 euros du point, soit 2.100 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.800 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 363 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
TOTAL 7.323 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 5.523 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 février 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL- ELBEZ par application de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [C] [V] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
Le débat opposant les parties sur le seul quantum du préjudice de la victime, et compte tenu du montant alloué, il n’est pas justifié d’assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie dans les conditions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [V], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 210 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 363 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
TOTAL 7.323 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 5.523 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM à la somme de 88,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [C] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.523 euros (cinq mille cinq cent vingt trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 février 2017, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZ,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter,
Dit n’y avoir lieu à constitution d’une garantie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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