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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 22/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement [ 8 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01298 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 22/01298 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLKE
DEMANDERESSE :
Etablissement [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROUSSEAU
DEFENDERESSES :
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
MSA NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de facturations portant sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a, par courrier du 24 septembre 2021, informé l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS de l’existence d’anomalies de facturations d’un montant de 76.446,63 euros (MSA inclus).
Par courrier du 29 novembre 2021, l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS a présenté ses observations en réponse.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a notifié à l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS un indu ramené à la somme de 67.862,60 euros dont 2.746,37 euros pour la MSA.
Le 16 mars 2022, l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS a saisi les commissions de recours amiable du Hainaut et de la MSA d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2022, l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet des commissions de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 novembre 2024.
Lors de celle-ci, l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la notification de payer du 17 janvier 2022 en tant qu’elle est par elle-même irrégulière,
— A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 17 janvier 2022 en tant qu’elle est mal fondée,
— A titre plus subsidiaire, minorer le montant de l’indu notifié en application de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 avril 2018 pris en application et fixer son montant à la somme de 40.717,56 euros,
— Condamner la CPAM et la MSA Nord Pas de Calais au paiement d’une somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Condamner l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS au paiement de la somme de 67.862,60 euros,
— Condamner l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Nord Pas de Calais a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Condamner l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS au paiement de la somme de 67.862,60 euros dont 2.746,37 euros à son égard,
— Condamner l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’indu
Par courrier du 24 septembre 2021, la CPAM a informé l'[8], suite à un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, de l’existence d’anomalies permettant de mettre en évidence que des médicaments et des dispositifs inscrits à la Liste des Produits et Prestations (LPP), des actes afférents aux examens de laboratoires, des charges relatives à la rémunération des sages-femmes et des charges relatives à la rémunération des auxiliaires médicaux ont été présentés au remboursement au titre des soins de ville, pendant les séjours en HAD de patients, en sus des forfaits Groupes Homogènes de Tarifs ( GHT) facturés par le HAD, pour un préjudice de 76.446,63 euros, MSA inclus.
Par courrier du 29 novembre 2021, l'[8] a présenté ses observations en réponse.
A la suite desdites observations, par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM a notifié à l'[8] un indu ramené à la somme de 67.862,60 euros dont 2.746,37 euros pour la MSA, ainsi motivé :
« Les caisses vérifient que la part forfaitaire du GHT correspondant aux frais afférents aux médicaments, LPP et auxiliaires de santé, pour des patients en HAD n’a pas fait l’objet d’une double facturation sur l’enveloppe des soins de ville ;
La compagne de contrôle analyse la consommation des patients hospitalisés en HAD sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Lors de ce contrôle, il a été constaté que de manière répétée, des facturations individuelles ont été effectuées pour des patients hospitalisés dans votre établissement alors que ces prestations font partie intégrante du forfait GHT déjà versé à votre établissement.
Par courrier du 24 septembre 2021, je vous ai informé des anomalies de facturation constatées et vous ai invité à me faire part de vos observations dans le délai de deux mois.
Vous avez présenté des observations par courrier du 29/11/2021.
Les observations communiquées ont apporté des éléments probants justifiant en partie le réexamen du montant des sommes indues qui s’élève à 67.862,60 euros dont 2.746,37 euros pour la MSA.
Ci-joint en annexe le tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des anomalies constatées, disponible également par transmission WEB sécurisé Petra du fichier Excel (…) "
L'[8] soutient en substance que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’indu réclamé en application de la jurisprudence constante selon laquelle celui qui entend justifier d’une créance doit la prouver (article 1353 du code civil).
Il se fonde sur deux arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 27 janvier 2022 (20-11.702) et du 7 avril 2022 (20-20.930) qui ont retenu que « il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R162-32 1° et R 162-32-1, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l’organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait ».
Il estime dès lors que le tableau Excel joint à la notification de payer n’a pas force probante suffisante à justifier l’indu en ce que ledit tableau ne démontre pas que des factures irrégulières ont été adressées à la CPAM par les prestataires et fournisseurs de ville d’une part et que c’est à tort que la CPAM a payé ces factures d’autre part.
Il fait ainsi grief à la CPAM de ne pas verser aux débats les factures litigieuses ni les ordres de virement bancaires correspondant à chaque paiement irrégulier.
Soulignant que les arrêts invoqués par la CPAM du 22 octobre 2020 sont devenus inopérants depuis les arrêts sus-visés de 2022, l'[8] en conclut à l’annulation de la notification de payer du 17 janvier 2022 en tant qu’elle est par elle-même irrégulière.
En réplique, la CPAM rappelle la réglementation applicable résultant de l’article R 6121-4-1 du code de la santé publique et des articles L 162-22-6, L162-22-7, R 162-33-1, R162-33-2 du code de la sécurité sociale.
La réglementation prévoit que les dépenses de soins exposés par les structures HAD sont pris en charge par l’Assurance Maladie sous la forme d’un forfait GHT déterminé par une procédure budgétaire et que ce forfait couvre l’ensemble des charges supportées par l’établissement pour assurer la prise en charge globale du patient pour la ou les pathologies à l’origine de l’hospitalisation et les éventuelles pathologies intercurrentes. Les seules exceptions sont celles définies par les dispositions réglementaires (R162-33-2 du code de la sécurité sociale).
Elle estime que tel est le cas en l’espèce, l’indu notifié à l'[8] correspond à des prestations payées en sus du forfait GHT alors que normalement inclus dans ledit forfait GHT alloué à la structure HAD. Les factures payées aux professionnels libéraux auraient dues être transmises directement à la structure HAD pour règlement et non pas à la caisse qui, ce faisant, a payé deux fois. Elle réclame donc la part du forfait GHT correspondant aux prestations remboursées parallèlement aux praticiens au titre des soins de ville.
Elle ajoute qu’il appartient à la structure HAD et notamment au médecin coordonnateur, en tant que responsable du suivi médical global du patient, lequel ne peut donc ignorer les traitements reçus par les patients pour lesquels les anomalies ont été relevées, de veiller au respect de la convention conclue avec les praticiens libéraux et de procéder au paiement de ces prestations effectués par les praticiens libéraux.
Elle fait valoir que la preuve de l’indu est rapportée par la production des tableaux détaillés et exhaustifs de l’indu conformément aux trois arrêts rendus par la cour de cassation le 22 octobre 2020.
*****
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article 9 du code de procédure civile énonce que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale précise que « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes, prestations ou produits figurant sur des listes ou relevant de certaines dispositions, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. »
Et aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, " La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartit au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie."
En application des dispositions des articles R162-33-1 et R162-33-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes aux soins et prestations dispensés à domicile aux assurés sociaux par un HAD font l’objet d’un forfait GHT destinés à couvrir l’ensemble des charges supportées par l’établissement pour assurer la prise en charge globale du patient pour la ou les pathologies à l’origine de la mise en place de l’hospitalisation et les éventuelles pathologies intercurrentes, sauf les prestations figurant dans une liste réglementaire.
Le versement d’une dotation globale exclut donc que la caisse prenne en charge, en plus de celle-ci, les soins prodigués par des praticiens libéraux, sauf à générer un indu dont elles sont fondées à demander le remboursement (cassation 2ème civile 29 novembre 2018, n°17-24.716) puisque l’ensemble des prestations sont réputées incluses dans le forfait.
S’agissant de la charge de la preuve de l’indu réclamé par la Caisse, la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (2ème civile, n°12-26.506), que la caisse établissait la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif de sorte qu’il revenait au praticien d’apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendiquait et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
Dans un arrêt du 23 janvier 2020 ( 2ème civile 19-11,698), la Cour de Cassation a confirmé ce régime probatoire de l’indu réclamé par la caisse en posant de façon claire que :
« – le forfait global annuel versé par l’assurance maladie à un SSIAD couvre l’ensemble des soins infirmiers dispensés aux personnes prises en charge par ledit service ; qu’en écartant tout indu, motif pris de ce que la caisse ne produisait pas les prescriptions médicales correspondant aux indus notifiés, quand ces prescriptions importaient peu dès lors qu’aucun soin infirmier, dispensé à une personne pendant la période au cours de laquelle celle-ci est prise en charge par un SSIAD, ne peut être facturé directement et individuellement à l’assurance maladie,
— la preuve de l’indu résulte du seul constat de ce que des soins infirmiers, dispensés à une personne pendant la période au cours de laquelle celle-ci est prise en charge par un SSIAD, ont été facturés directement et individuellement à l’assurance maladie,
— la caisse rapporte la preuve des paiements dès lors que la notification d’indu indique, pour chacun, la date des soins, la date de mandatement, le nom du professionnel de santé, l’acte côté et le montant acquitté ; qu’en décidant que le tableau annexé à la notification d’indu ne suffisait pas à faire la preuve de l’indu, les juges du fond ont violé l’article L133-4 du code civil, ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil. "
S’agissant de l’HAD, la Cour de Cassation a confirmé sa position dans trois arrêts du 22 octobre 2020 (19-16.689) après avoir relevé que :
« – l’arrêt retient que l’association ne produit pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse et de vérifier l’accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles liés à la prise en charge des patients et, qu’il n’y a pas eu de renversement de la charge de la preuve dans la mesure où la caisse a justifié, dans sa demande à l’association, du nom des patients concernés, des références des prescriptions en cause, du prescripteur et des exécutants, des dates de mandatements, de la date du paiement et du montant payé ;
de ces constatations, relevant de l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressortait que la caisse établissait la nature et le montant de l’indu, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il appartenait à l’association d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle ;
— l’arrêt énonce que le forfait versé à l’établissement inclut pendant sa période d’application tous les soins nécessités par l’affection ayant motivé la prise en charge du patient, que les professionnels libéraux intervenant auprès d’un patient en hospitalisation à domiciles ne peuvent pas être payés par le patient, ni même par l’assurance maladie mais doivent être rémunérés par le budget de la structure d’hospitalisation à domicile, et constate que l’association ne produit pas son cahier des charges qui aurait permis de contredire les éléments versés par la caisse et de vérifier l’accord sur les produits inclus dans le forfait et les différents protocoles liés à la prise en charge des patients ;
De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que les paiements litigieux étaient indus de sorte que la caisse était fondée à en solliciter le remboursement ;
— l’arrêt retient que l’association n’est pas fondée à soutenir qu’il lui est impossible de savoir si une facture a été adressée directement à la caisse alors qu’il lui appartient d’établir des règles claires avec les professionnels libéraux intervenants, sauf à vider de sa substance le principe même de l’hospitalisation à domicile. Il ajoute que si l’association affirme avoir informé chaque professionnel concerné de la prise en charge du patient dans le cadre d’une hospitalisation à domicile et des obligations en découlant dont l’impossibilité de facturation distincte et directe, elle n’en justifie pas alors que cela rentre dans sa mission de coordination ;
De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que l’association était à l’origine du non-respect des règles de facturation et de tarification au sens de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse était fondée à récupérer l’indu en résultant auprès de celle-ci. "
En l’espèce, il est constant que l'[8] perçoit de la CPAM un forfait GHT.
A la notification d’indu du 17 Janvier 2022 de 67.862,60 euros portant sur la facturation des frais afférents aux médicaments, LPP et auxiliaires de santé pour des patients en HAD sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 était joint un tableau récapitulatif détaillé reprenant les éléments suivants :
— l’identité des bénéficiaires, la date de naissance du bénéficiaire, le NIR du bénéficiaire, la date de début de prise en charge HAD, la date de fin de prise en charge HAD, la nature ou acte de la prestation indue, le code (médicament, biologie, LPP), le libellé (médicament, biologie, LPP), la quantité, la base de remboursement, le taux de remboursement, la date de prescription de la prestation indue, la date d’exécution de la prestation indue, la date de fin d’exécution, la date de mandatement, le numéro du prescripteur, l’identité du professionnel de santé prescripteur, le libellé de la spécialité du prescripteur, l’information oui ou non selon laquelle le prescripteur est le médecin traitant du patient, le numéro de l’exécutant, l’identité du professionnel de santé exécutant, la spécialité de l’exécutant, le montant remboursé, le montant de l’indu par ligne de prestation.
Ce faisant et en application du régime probatoire sus-visé, la CPAM estime avoir apporté la preuve du caractère indu des anomalies reprochées et a fondé son action en répétition de l’indu auprès de la structure HAD quand bien même le paiement indu a été effectué à un autre professionnel de santé, ce dans le respect de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
L'[8] s’y oppose en soutenant un revirement de la Cour de Cassation sur le régime probatoire au visa des arrêts de la Cour de Cassation du 27 janvier 2022 et du 7 avril 2022 repris dans ses écritures.
A la lecture de ces arrêts, le tribunal retient qu’après avoir rappelé le principe, la Cour de Cassation juge que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus que la cour d’appel a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indus des paiements litigieux », ce après avoir que les cours d’appel ont estimé que les lignes des tableaux étaient insuffisamment renseignées quand bien même la structure HAD dispose du dossier médical du patient.
Au cas de la présente notification d’indu du 17 janvier 2022, le tribunal retient que le tableau récapitulatif détaillé des anomalies de facturation patient par patient est suffisamment détaillé pour répondre aux exigences posées à l’article R133-9 du code de la sécurité sociale.
De ce tableau, il apparaît que malgré le forfait GHT qui prend en charge le paiement des dépenses de soins exposés par la structure HAD pour les personnes prises en charge par celle-ci, des facturations d’actes et prestations ont été réalisées par des intervenants libéraux que la caisse a payé.
A partir de là, il appartient à l'[8] de démontrer que les indus repris au tableau ne lui seraient pas imputables en apportant la preuve qu’il a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations litigieuses doivent être prises en charge par l’assurance maladie en sus du forfait GHT.
Après la notification du constat d’anomalies du 24 septembre 2021, l'[8] a pu solliciter la CPAM, dans le cadre d’un échange contradictoire, toutes les explications nécessaires à l’effet de comprendre l’élaboration du tableau Excel pour chaque ligne, chaque libellé de l’acte et code et apporter à la CPAM les justifications nécessaires, ce qui a permis la minoration de l’indu.
L'[8] ne peut à ce stade arguer qu’il ignore les soins et/ou les traitements reçus par les patients pour lesquels les anomalies de facturation ont été relevées.
Par ailleurs, le tableau détaillé des anomalies permet d’établir que l’indu porte sur le montant remboursé par la CPAM et non pas sur la totalité de la dépense.
Dès lors, la CPAM a bien justifié auprès de l'[8] de la cause, de la nature, et du montant des sommes réclamées conformément aux dispositions de l’article R133-9 sus-visé.
Par ailleurs également, la coordination des soins en HAD est assurée par un médecin coordonnateur dont le rôle est bien, conformément aux textes, la coordination des professionnels intervenant auprès des personnes prises en charge par ses structures ainsi que les activités d’administration et de gestion du service. Il est ainsi seul responsable de la coordination de l’ensemble des soins dispensés par le service au patient. Il appartient à la structure HAD de veiller au respect des conventions signées avec les praticiens libéraux.
Ainsi, l'[8] ne peut se considérer comme étrangère à la situation alors qu’en sa qualité d’établissement d’hospitalisation à domicile doté d’une mission de coordination des soins, il appartient au médecin coordinateur de vérifier les prises en charge des patients, ce qui implique la mise en place d’un suivi des facturations entre la structure HAD et les tiers.
Comme le souligne à juste titre enfin la CPAM, la facturation est bien effectuée par la structure HAD et l’indu est généré auprès de l’HAD de la part du forfait GHT versé correspondant au montant des prestations prises en charge par la caisse au titre des soins de ville alors qu’elles auraient dues être assurées par l’HAD dans le cadre de son forfait GHT.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la notification de payer du 17 janvier 2022 n’est entachée d’aucune irrégularité et n’encourt pas la nullité.
L'[8] sera dès lors déboutée de sa demande en annulation de l’indu.
Sur l’indu
L'[8] soutient que la CPAM a violé l’article L133-4 du code de la sécurité sociale en recouvrant l’indu auprès de l’établissement qui n’est pas à l’origine du non-respect des règles de facturation et en ne recherchant pas la véritable origine du non-respect des règles de facturation.
Nonobstant le fait qu’il perçoit le forfait GHT, nonobstant les conventions signées avec les professionnels de santé libéraux et toute la procédure d’information et de rappels qu’il met en œuvre auprès de ces derniers, ce sont les professionnels de santé libéraux qui sont seuls à l’origine du non-respect des règles de facturation alors même que la CPAM a réglé les sommes sans opérer de contrôle ni rechercher l’origine véritable du non-respect des règles de facturation.
La CPAM rappelle les dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale en ce qu’il dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes, prestations ou produits figurant sur des listes ou relevant de certaines dispositions, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Elle rappelle également qu’elle est étrangère aux conventions signées entre les professionnels de santé et l'[8], laquelle doit assurer un suivi des facturations avec les tiers.
L'[8] ayant bénéficié d’un forfait GHT pour des prestations prise en charge une seconde fois par la CPAM, elle est fondée à réclamer l’indu auprès de l'[8].
La coordination des soins en HAD est assurée par un médecin coordonnateur dont le rôle est bien, conformément aux textes, la coordination des professionnels intervenant auprès des personnes prises en charge par ses structures ainsi que les activités d’administration et de gestion du service. Il est ainsi seul responsable de la coordination de l’ensemble des soins dispensés par le service au patient. Il appartient à la structure HAD de veiller au respect des conventions signées avec les praticiens libéraux.
Ainsi, L'[8] ne peut se considérer comme étrangère à la situation alors qu’en sa qualité d’établissement d’hospitalisation à domicile doté d’une mission de coordination des soins, il appartient au médecin coordinateur de vérifier les prises en charge des patients, ce qui implique la mise en place d’un suivi des facturations entre la structure HAD et les tiers. Elle ne peut donc prétendre être totalement étrangère au pendant financier des prestations de soins fournies aux patients pris en charge dans ses structures HAD.
Le seul fait que la CPAM n’ait pas contrôlé en amont les facturations des professionnels de santé libéraux ne peut rendre infondé l’indu dans la mesure où la CPAM peut à la fois opérer des contrôles de facturation en amont mais aussi a posteriori.
En application de l’article L133-4 sus-visée, la CPAM recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Tel est bien le cas de l'[8] dans la mesure où il est pleinement responsable du suivi médical des patients placés en HAD. Le non-respect par des professionnels de santé de l’admission du patient en HAD ne peut exonérer l’établissement de son obligation de rembourser à la CPAM la part correspondante du forfait GHT qui lui a été versé correspond au coût des prestations prises en charge au titre des soins de ville alors que leur financement était couvert par le forfait.
Force est de constater que l'[8] n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que les prestations réclamées ne sont pas comprises dans le forfait GHT qu’elle détient.
En conséquence, l’indu notifié le 17 janvier 2022 par la CPAM à l'[8] est justifié.
Sur la demande en minoration de l’indu
L'[8] sollicite une minoration du montant de l’indu à hauteur de la somme de 40.717,56 euros en application de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale qui énonce que « Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
L’arrêté du 19 avril 2018 dispose que « Lorsque l’action en recouvrement mentionnée à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, le montant de l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré de 40 %. »
L'[8] fait valoir un arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 22 septembre 2023 n°22/03461 qui a fait application de ces textes en minorant l’indu dans un litige similaire, nonobstant le fait qu’un pourvoi est actuellement en cours.
Ni la CPAM ni la MSA n’ont répondu à cette demande de l'[8] dans le cadre de leurs écritures.
A l’instar de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, le tribunal retient qu’il est établi que l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile, facturée par un établissement mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique qui mentionne les établissements d’HAD et que dès lors, l’indu doit être minoré de 40%
En conséquence, l’indu réclamé par la CPAM étant de 67.862,60 euros dont 2.746,37 euros, il sera par application des textes précités, ramené à la somme de 40.717,56 euros.
L'[8] sera dès lors condamné au paiement de cette somme de 40.717,56 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L'[8], qui reste succombant, sera condamné aux dépens.
Sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L'[8] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire de la MSA sur le même fondement sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la notification de payer l’indu du 17 janvier 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT délivrée à l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS est régulière,
DÉBOUTE l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS de sa demande en annulation de l’indu de ce chef,
DIT que l’indu notifié le 17 janvier 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, agissant pour son compte et pour celui de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Nord Pas de Calais, est bien fondé,
CONDAMNE l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, agissant pour son compte et pour celui de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Nord Pas de Calais, la somme de 40.717,56 euros correspondant à l’application de la minoration de l’indu,
CONDAMNE l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS aux dépens,
CONDAMNE l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) de CAMBRESIS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, agissant pour son compte et pour celui de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Nord Pas de Calais, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam, msa
1 CCC HAD, Me Yahia
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