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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MESOLIA HABITAT c/ S.A.R.L. AB SUD ( ATTILA [ Localité 1 ] SUD ) |
Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AG
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OVT
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
S.A.R.L. AB SUD (ATTILA [Localité 1] SUD)
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES (Avocats au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AB SUD (ATTILA [Localité 1] SUD)
RCS [Localité 1] 849 664 230
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 16 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 8 janvier 2019, la société anonyme MESOLIA HABITAT a acquis auprès de la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à MERIGNAC (33700), en l’état futur d’achèvement.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2021, la société anonyme MESOLIA HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [D] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 598,63 outre une provision pour charges de 115,16 euros.
Par courriel du 15 juillet 2021, Mme [D] a signalé à sa bailleresse l’existence d’infiltrations au sein du logement donné à bail.
La société MESOLIA HABIAT a provoqué la réalisation d’une expertise amiable confiée à M.[H] [P].
A la suite des rapports d’expertise établis par ce dernier, la société AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) est intervenue au cours du mois d’avril 2024 afin de réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert.
Se plaignant de la persistance des infiltrations malgré la réalisation des travaux, Mme [Z] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, fait assigner la SA MESOLIA HABITATdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux de nature à mettre un terme définitif aux infiltrations subies dans l’appartement donné à bail.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5 et 6 mars 2025, la SA MESOLIA HABITAT a appelé en garantie la SCI LES DEMEURES DU VIGNEAU, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MIGUEL MONTOURO ET ASSOCIES, maître d’oeuvre, son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique, la société COBAT en charge du gros oeuvre, la société SOGECEB en charge de l’étanchéité, son assureur la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société SAPPARRART ET FILS, en charge de la charpente, couverture et bacs acier, son assureur la société ABEILLE ASSURANCE HOLDING, la société LOPEPE, en charge de la charpente, zinguerie et bas acier, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société COMPAIN en charge de la maçonnerie, son assureur la société GAN ASSURANCES.
La jonction a été ordonnée le 18 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [G] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2026, la société MESOLIA HABITAT a fait assigner la SARL AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à cette société et de condamnation sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultatives.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 13 mars 2026
Lors des débats, la société MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses plus amples prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est établi par deux factures en date du 12 avril 2024 que la SARL AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) est intervenue au niveau de la toiture de l’immeuble donné à bail afin de réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert amiable suite aux infiltrations dénoncées par la locataire et que deux procès-verbaux de réception ont été dressés à cette date.
Il ressort d’une note de l’expert judiciaire en date du 8 décembre 2025 que la mise en cause de la société AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) est opportune.
L’extension des opérations d’expertise à la SARL AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) apparaît donc nécessaire et sera ordonnée, la société MESOLIA HABITAT justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, il sera enjoint à la SARL AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) de fournir dans le cadre des opérations d’expertise les attestations des assurances souscrites en vue de couvrir et de prendre les dommages intervenants en cours de chantier, sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte.
— Sur les dépens
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société MESOLIA HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées par la présente juridiction le 21 novembre 2025 seront communes et opposables à la SARL AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) qui sera tenue d’y participer ;
DISONS que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ENJOIGNONS à la SARL AB SUD (ATTILA [Localité 1] Sud) de fournir dans le cadre des opérations d’expertise les attestations des assurances souscrites en vue de couvrir et de prendre les dommages intervenants en cours de chantier ;
REJETONS le surplus des demandes formées par la société anonyme MESOLIA HABITAT ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société anonyme MESOLIA HABITAT.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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