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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/02107 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLXK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ARMOR THERMIQUE ET SANITAIRE SARL, dont le siège social est sis 29 rue de la Colignère – 22440 TREMUSON, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [V] [S] épouse [D],née le 27 août 1974 à SAINT-BRIEUC (22) demeurant 36A Rue des Bleuets – 22190 SAINT LAURENT DE LA MER
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [Z] [D], né le 08 janvier 1976 à ALENCON (61) demeurant 36A Rue des Bleuets – Saint Laurent de la Mer – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 janvier 2025 la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire a assigné Monsieur et Madame [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-BREIUC aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 10 768,13€ au titre des factures correspondant aux marchés de travaux du 8 février 2016 pour leur maison de Plérin, Saint-Laurent de la mer.
Monsieur et Madame [D] ont opposé des désordres dans l’installation de chauffage et par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2020 une expertise a été ordonné confiée à Monsieur [K].
L’affaire a été rappelée après dépôt du rapport d’expertise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire demande au tribunal de:
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 10 768,13€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Ordonner la capitalisation de ses intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— Ordonner la compensation des dettes de la société et de Monsieur et Madame [D].
— Débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes.
— Condamner Monsieur Madame [D] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de leurs conclusions Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :
— Débouter la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire de toutes ses demandes fins et conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
— Ordonner la compensation des créances respectives.
— Condamner la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire aux entiers dépens, y inclus ceux de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 3998,58 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur et Madame [D] ayant pour maître d’œuvre le cabinet d’architecture NUNC (Monsieur [N]) ont fait construire une maison à Plérin Saint-Laurent de la Mer et ont confié les lots numéro 12 et numéro 13, électricité, plomberie, chauffage et ventilation à la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire selon deux devis de 16 613,52 € TTC et 51 737,24 € TTC.
La S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire produit un procès-verbal de réception avec réserves du 22 décembre 2016.
Monsieur Madame [D] produisent des courriels adressés à leur maître d’œuvre et à la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire des demandes de reprise de travaux quant au fonctionnement du chauffage et de la ventilation.
Par courrier du 16 novembre 2018 la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire a demandé le paiement de la somme de 10 768,23 € soit :
o 1332,94 € solde facture 17F205.
o 1891,31 € solde facture 17F020.
o 4048,91 € solde facture 17F019.
o 3495,07 € retenue de garantie de 5 % du marché.
Par courrier du 5 décembre 2018 la CAPEB représentant la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire a écrit à Monsieur Madame [D] pour proposer amiablement de régler le litige avec l’abandon par la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire de sa retenue de garantie pour 3495,07€ et le paiement du solde des factures de 7273,17 €.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire a assigné Monsieur et Madame [D] devant la chambre civile et une expertise a été ordonnée.
Monsieur et Madame [D] opposent à la demande en paiement les dispositions des articles 1231-1 et 1103 du Code civil et soutiennent que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire est engagée.
Ils demandent également la nullité du rapport d’expertise faute par l’expert d’avoir répondu à leurs dires.
Il sera observé que les dires du conseil de Monsieur et Madame [D] en date du 28 janvier 2021 et du 8 mars 2022 sont annexés au rapport du 25 mai 2023, et que l’expert a répondu dans le corps du rapport aux difficultés soulevées, sauf en ce qui concerne le fait que « la chaudière au gaz se déconnecte très régulièrement. »
Cependant cet élément ne faisant pas partie des constats opérés par l’expert amiable des défendeurs le cabinet LITHEK, cette omission n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport cette demande sera rejetée.
L’expert retient une conformité de l’installation de chauffage mais un problème d’inconfort thermique.
Les conclusions de l’expertise en ce qu’elles prévoient qu’il existe un défaut de fin de réglage du système de régulation de chauffage seront retenues .
En conséquence la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] le coût de cette fin de réglage tel qu’évalué par l’expert à la somme de 2500€ H.T.
S’agissant du surplus des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [D] l’expert retient qu’il n’existe pas d’insuffisance de dimensionnement de l’installation de chauffage, et que l’insatisfaction de Monsieur et Madame [D] est un problème qu’il qualifie d’inconfort thermique et qui ne provient pas d’une température ambiante trop basse, les températures de consignes étant, selon son constat, atteintes.
Il relève que ce problème d’inconfort thermique (qu’il prend en compte en préconisant une étude de dimensionnement par BET thermique, et la fourniture et pose d’émetteurs électriques réactifs et d’un émetteur bureau plus puissant), résulte de choix architecturaux.
Il décrit ainsi l’origine de cet inconfort thermique :
« Choix architecturaux, surfaces déperditives importantes, surface relative de parois vitrées, absence de protection solaire, absence de plancher chauffant au rez-de-chaussée, bureau ouvert. »
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire sur ce point et Madame et Monsieur [D] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Monsieur et Madame [D] seront donc condamnés à verser à la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire le solde des factures pour 10768,13 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera dit n’avoir lieu à capitalisation des intérêts le retard de paiement des factures résultant de ce que Monsieur et Madame [D] pouvaient douter de ce qu’ils seraient débiteurs d’un solde de factures en se référant aux conclusions de leur expert amiable en contradiction avec celles de l’expert judiciaire.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comporteront le coût de l’expertise judiciaire seront partagés entre les parties à concurrence d’un tiers à la charge de la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire et des deux tiers à la charge de Monsieur et Madame [D].
Il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’annuler l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire à payer à Monsieur Madame [D] la somme de 2500 € HT ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [D] [Z] et [V], solidairement, à payer à la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire la somme de 10 768,13 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Armor Thermique et sanitaire d’une part et Monsieur Madame [D] d’autre part aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et seront supportés à concurrence d’un tiers par la S.A.R.L.Armor Thermique et sanitaire et des deux tiers par Monsieur et Madame [D] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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