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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 22/06918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06918 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOY7
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSES:
Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [A] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [O] [T] et [M] [F] sont issus:
Madame [C] [T]
[X] [T], décèdée le [Date décès 7] 1991;
Madame [E] [T]
Madame [S] [T].
[O] [T] est décédé le [Date décès 2] 1993. Son épouse lui survivant a bénéficié de l’usufruit de la totalité de sa succession.
[M] [F] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 20].
Il a été retrouvé un testament respectivement daté du 10 juin 2009 et un codicille du 29 octobre 2010 déposé au rang des minutes de Maître [N] [W], notaire à [Localité 18], récapitulant les donations faites entre 1993 et 2006 à ses filles [S], [E] et [C] et les qualifiant de préciputaires et hors part successorale.
Les deux fils de [X] [T], Monsieur [A] [I] et Monsieur [B] [I] viennent en représentation de leur mère, à la succession de leur grand-mère.
Maître [G] [K], notaire à [Localité 18] s’est vu confié la mission de réaliser les premières opérations successorales.
Aucun accord de partage n’étant intervenu, par exploit de commissaire de justice des 22 septembre 2022 et 27 septembre 2022, Madame [E] et [S] [T] [ci-après les consorts [T]] ont fait assigner Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [C] [T] [ci-après les consorts [Z]], devant le Tribunal de céans aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère.
Les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à juge rapporteur à l’audience du 6 janvier 2025.
Le délibéré a été fixé au 28 mars 2025
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 juin 2023 par la voie électronique, les consorts [T] sollicitent du Tribunal, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile de:
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes
EN CONSÉQUENCE,
VOIR ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la successions de Madame [M] [V] [F] veuve [T]
DESIGNER pour y procéder Me [G] [K], Notaire associé de la SAS «[17] », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 19], [Adresse 14]
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage
DIRE et JUGER que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier [16] et l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance ([15]) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra se faire communiquer par les parties ou obtenir de la banque, les relevés bancaires des comptes de la défunte et un état des procurations existant sur les comptes, afin de déterminer le montant du rapport à succession dû par les défendeurs, une fois obtenu de la part de ceux-ci des explications complètes,
DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai de six mois an à compter de sa désignation
DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
DIRE et JUGER que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge au partage du Tribunal lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties,
CONDAMNER Madame [S] [T] au rapport de la somme de 100.000 euros à la succession de sa mère
CONDAMNER Madame [C] [T] au rapport de la somme de 100.000 euros à la succession de sa mère
CONDAMNER Madame [E] [T] au rapport de la somme de 30.000 euros à la succession de sa mère
CONDAMNER Monsieur [A] [I] au rapport de la somme de 50.000 euros à la succession de sa grand-mère et ce en représentation de sa mère
CONDAMNER Monsieur [B] [I] au rapport de la somme de 50.000 euros à la succession de sa grand-mère et ce en représentation de sa mère
JUGER que le notaire devra établir son projet en tenant compte des donations rapportables suivantes :
— [S] [T] : 100.000 euros
— [C] [T] : 100.000 euros
— [E] [T] : 30.000 euros
— [A] [I] : 50.000 euros
— [B] [I]: 50.000 euros
FAIRE masse des dépens et passer ceux-ci en frais privilégiés de partage
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [C] [T] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demanderesses font valoir que conformément aux intentions exprimées par leur mère, elles sollicitent un partage en valeur et égalitaire entre les héritiers en fonction de leur rang. Elles rappellent l’existence de donation faites en 2017 pour 330.000€ et outre les donations hors part successorale reprises au testament de 2009, une donation de 70.000€ aux enfants de [E] en 2017.
Elles se fondent sur les éléments de calculs arrêtés par le notaire , pour prévoir essentiellement que [E] devra bénéficier d’une somme complémentaire aux autres en raison d’une gratification antérieure inférieure.
En réponse, et par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 novembre 2023 par la voie électronique, les consorts [I] [T] demandent au Tribunal, au visa des articles 1364 du Code de Procédure Civile et 815 du Code Civil, de:
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M], [V] [F] veuve [T] ;
DESIGNER un Notaire tiers au litige pour y procéder, qui ne pourra être Maître [G] [K] Notaire, avec la mission habituelle ;
COMMETTRE un Juge afin de surveiller les opérations de partage ;
CONDAMNER Madame [S] [T] au rapport de la somme de 100.000 € à la succession de sa mère ; CONDAMNER Madame [E] [T] au rapport de la somme de 100.000 € à la succession de sa mère ;
CONDAMNER Madame [C] [T] au rapport de la somme de 100.000 € à la succession de sa mère ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I] au rapport de la somme de 50.000 € à la succession de sa grand-mère, en représentation de sa mère ;
CONDAMNER Monsieur [A] [I] au rapport de la somme de 50.000 € à la succession de sa grand-mère, en représentation de sa mère ;
JUGER que le Notaire désigné se devra d’établir son projet de partage en tenant compte des donations rapportables suivantes :
— [S] [T] : 100.000 €
— [C] [T] : 100.000 €
— [E] [T] : 100.000 €
— [A] [I] : 50.000 €
— [B] [I] : 50.000 €
DEBOUTER Mesdames [E] et [S] [T] de leur demande formulée à l’encontre des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER Mesdames [E] et [S] [T] de leur demande de voir masser les dépens et les passer en frais privilégiés de partage ;
ONDAMNER solidairement Mesdames [E] et [S] [T] à régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Messieurs [B] et [A] [I] ainsi qu’à Madame [C] [T] ; CONDAMNER les demanderesses aux dépens.
Pour leur part, ils rappellent l’existence du testament et de son codicille mais également de plusieurs donations faites par [M] [F] en 2017 après la vente de sa maison pour gratifier chacune des branches héréditaires de manière égale. Ils indiquent que pour des raisons personnelles Madame [E] [T] a souhaité rétrocéder une somme de 70.000€ à ses enfants mais qui ne modifie pourtant pas le sens de la donation initiale égalitaire entre tous.
Ils s’opposent à la désignation du notaire préalablement saisi en ce qu’il ferait désormais preuve de partialité. Ils soutiennent que Madame [E] [T] a effectivement reconnu avoir perçu comme ses soeurs une somme identique lors d’échange de 2020 et que si les fonds ont été versés depuis le compte bancaire de [M] [F] au bénéfice des enfants [E], celle-ci avait procuration sur les comptes de sa mère.
Sur ce
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir «constater» ou «donner acte» ou encore «considérer que» voire «dire et juger que» et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre par un chef spécifique de son dispositif.
1. Sur la demande de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Selon l’article 1361 du Code de Procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage
L’article 1364 du même code qui organise l’ouverture des opérations de partage et désigne le notaire et le juge commis ne devant trouver à s’appliquer qu’au cas où la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, quelque soit le sens de la réponse qui sera apporté au montant du rapport dont sera tenu [E] [T], il apparaît que l’ensemble des droits des parties sera d’ores et déjà connu, en la présence des deux projets concommitants de partage présentés par le notaire antérieurement saisi.
Dans ces circonstances et en dépit des demandes concordantes des parties sur ce point, il ne subsiste aucune complexité nécessitant la désignation d’un notaire commis en sorte que le partage de la succession de [M] [F] peut être ordonné par le tribunal, étant au surplus rappelé que la demande de voir confier mission au notaire d’ “obtenir de la banque, les relevés bancaires des comptes de la défunte et un état des procurations existant sur les comptes, afin de déterminer le montant du rapport à succession dû par les défendeurs, une fois obtenu de la part de ceux-ci des explications complètes”, apparaît comme une demande particulièrement imprécise qui ne saurait être en tant que telle et en l’absence de prétention sur ce point déléguée à un notaire.
Ainsi, le partage de l’indivision peut être directement ordonné et Maître [G] [K], notaire à [Localité 18] qui a accompli l’intégralité des actes successoraux sera désigné pour dresser l’acte constatant le partage et permettre la libération des fonds au bénéfice de chacun des cohéritiers, aucun grief de partialité au surplus non démontré, n’étant susceptible de fonder une autre désignation, au regard de la mission qui lui est finalement confiée.
2- sur l’étendue du rapport de donation de Madame [E] [T]
Au préalable, il doit être constaté que les parties ne sont pas en désaccord sur la plupart des montants de rapports dus par les héritiers puisque le débat ne porte que sur le point de savoir si [E] doit être tenue à rapport pour la totalité du montant alloué à ses fils, comme à elle-même ou uniquement sur la somme qu’elle a seule perçu.
Aux termes de l’article 843 du Code Civil, tout héritier , même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément, hors part successorale.
Puis selon l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succesion.
En application de ce texte, il est admis que ne doivent pas être rapportés les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières.
Selon l’article 1201 du code civil lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
Il est admis qu’à l’égard des tiers, la preuve de la fictivité d’un acte peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour revendiquer de n’être tenue à rapport que d’une somme de 30.000€, Madame [E] [T] produit le relevé de compte bancaire de sa mère d’où il ressort selon les annotations qui y sont portées que si elle a reçu par chèque la somme de 30.000€, ce sont ses deux fils, Messieurs [J] qui ont perçu directement du compte de leur grand-mère la somme de 35.000€ chacun.
Or, les consorts [Z] produisent les échanges intervenus entre Madame [E] [J] née [T] et le notaire, notamment le mail du 26 septembre 2020(pièce 2/1) d’où il ressort qu’elle écrivait “ma mère a fait un testament demandant qu’à son décès la somme de ses avoirs soit partagée en 4 parts égales. A la vente de sa maison, elle nous a donné 100.000€ chacune. De ma part 100.000€, avec mon accord, elle a donné 70.000€ à mes 2 enfants, il me reste donc 30.000€”.
Cette affirmation, ainsi faite doit être regardée comme un aveu extrajudiciaire et en tant que tel est susceptible de constituer la preuve par tout moyen de l’existence d’une contre-lettre de l’acte de donation fait au bénéfice des enfants [J], que les consorts [Z], tiers, sont fondés à invoquer.
Les éléments contenus sont suffisamment clairs et non équivoques pour en déduire que Madame [J] a reconnu sans condition que la donation à ses enfants était en réalité une donation faite à elle-même sur “sa part”.
Il importe peu que par la suite du mail elle ait acquiescé à une forme de partage entre les héritiers qu’elle ne défend plus, le droit de renoncer à sa proposition amiable ne pouvant s’étendre à la reconnaissance non équivoque des conditions dans lesquelles la donation s’est faite
En conséquence, Madame [E] [T] sera tenue de rapporter comme l’ensemble des autres branches de ses co-héritiers la somme de 100.000€ au titre de la donation perçue de sa mère en décembre 2017 et il y a lieu d’ordonner le partage de la succession de [M] [F] pour qu’il se fasse en conformité avec le projet de répartition des fonds proposés par les défendeurs en leur pièce n°3.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’équité commande de condamner les consorts [T] à payer aux défendeurs, pris ensemble, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
ORDONNE le partage de la succession de [M] [F] décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 20] ;
ORDONNE le rapport à la succession de [M] [F] de :
— la somme de 100.000€ à la charge de Madame [S] [T]
— la somme de 100.000€ à la charge de Madame [E] [T] épouse [J]
— la somme de 100.000€ à la charge de Madame [C] [T]
— la somme de 50.000€ à la charge de Monsieur [B] [I]
— la somme de 50.000€ à la charge de Monsieur [A] [I]
DÉSIGNE Maître [G] [K], notaire à [Localité 18] pour dresser l’acte constatant le partage conformément au décompte de succession versé aux débats en pièce n°3 du bordereau de pièces de la défenderesse ;
CONDAMNE Madame [S] [T] et Madame [E] [T] épouse [J] à payer à Madame [C] [T], Monsieur [B] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront payés comme frais de partage ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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