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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOEG
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN, substitué par Me Antoine CARUEL, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [F] [I], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00023
FAITS ET PROCEDURE
Par recours déposé au greffe le 12 janvier 2024, [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui ayant été attribué à la suite de la consolidation de son accident du travail du 17 mars 2021.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé la décision de la [5].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 17 juin 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 18 novembre 2024 et enfin à celle du 24 mars 2025.
A cette date, [R] [M] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire et juger [R] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer la décision de la commission médicale de recours amiable et augmenter le taux d’incapacité permanente de [R] [M], au besoin après expertise,
— condamner la [5] au versement d’une rente,
— condamner la [5] à verser à [R] [M] la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux dépens.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée à l’audience et demande au pôle sociale de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [M] à 5 %, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M], y compris la demande d’expertise médicale et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA REVISION DU TAUX MEDICAL D’INCAPACITE PERMANENTE
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret.
RG 24/00023
Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales."
En l’espèce, [R] [M] a saisi la juridiction sociale afin de contester le taux médical d’incapacité permanente lui ayant été attribué à la date de consolidation de son accident du travail du 17 mars 2021, fixé à 5 % par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Pour autant, le pôle social constate que [R] [M] n’apporte aucun élément nouveau ou analyse justifiant une autre appréciation que celle du médecin-conseil de la [5] confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, après en avoir collégialement délibéré, rejette la demande de [R] [M].
SUR LA DEMANDE DE TAUX PROFESSIONNEL
Mme [M] sollicite l’attribution d’un taux socioprofessionnel expliquant qu’avant son accident de travail elle était sapeur-pompier volontaire de [Localité 7], profession exigeant une parfaite condition physique et impliquant d’être exposée au feu, de sorte que ses séquelles respiratoires l’empêchent désormais de poursuivre cette activité professionnelle.
Elle explique que ces mêmes séquelles l’empêchent d’exercer en tant que cavalière professionnelle.
Le pôle social rappelle que la Cour de cassation a précisé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, le pôle social constate que Mme [M] n’a pas été licenciée pour inaptitude mais a été licenciée pour fin de chantier.
En outre, si elle soutient ne plus être en mesure d’exercer l’activité de sapeur-pompier volontaire, car « son médecin lui a formellement interdit de porter un appareil respiratoire isolant, protection indispensable aux pompiers en cas de départ d’incendie », elle ne produit aux débats aucun certificat médical en attestant.
Elle n’apporte aucun autre élément s’agissant de son impossibilité d’exercer le métier de cavalière à titre professionnel consécutivement à son accident de travail.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[R] [M] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [R] [M].
CONDAMNE [R] [M] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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