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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00070 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KES
AFFAIRE : M. [V] [R] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ Compagnie d’assurance AXA IARD (la SELAS [S] & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°1.88.11.99.35.116.602
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2022 à [Localité 1] (autoroute A50), Monsieur [V] [R] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial réalisé aux urgences du Centre hospitalier d'[Localité 3] fait état du bilan lésionnel suivant : cervicalgie, lombalgie et gonalgie droite sans lésion observée.
Par courrier du 24 mars 2022, le mandataire de Monsieur [V] [R] a sollicité la SA PACIFICA, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, aux fins de mise en oeuvre d’une procédure amiable d’indemnisation, à laquelle l’assureur a répondu par courrier du 21 avril l’informant de ce qu’il n’était pas en mesure de communiquer avec son cabinet de recours.
Par ordonnance de référé du 04 novembre 2022, une expertise médicale de Monsieur [V] [R] a été confiée au Docteur [O] [Q] [F], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son pré-rapport le 30 novembre 2023, puis son rapport définitif le 18 décembre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 27 décembre 2023 et le 02 janvier 2024, Monsieur [V] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances, 1231-7 du code civil.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14.429,93 euros, déduction faite de la provision reçue, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V] [R],
— liquider son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas, bien qu’il formule des demandes au titre des postes de préjudice soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 22 février 2022 :
— une entorse cervicale bénigne suite à un coup du lapin, avec lombalgies associées par contracture de contiguïté,
— une contusion bénigne du genou droit,
— des douleurs de l’épaule droite et du gril costal droit,
— un syndrome de stress post-traumatique, avec anxiété lors de la conduite, réminiscences responsables de cauchemars nocturnes les premiers temps.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre l’état antérieur lié à un accident sportif en 2019 et un précédent accident de la circulation en 2017, déclarés mais non documentés malgré la demande expresse de l’expert.
La date de consolidation a été fixée au 22 février 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 22 février 2022 au 06 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 22 février 2022 au 08 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 mars 2022 au 09 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 avril 2022 au 21 février 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— au titre des soins imputables : trois séances avec psychologue les 06 février 2023, 05 juin 2023 et 24 juillet 2023.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [R], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM ou de tout organisme social intervenu n’est pas produite.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] sollicite d’être indemnisé du coût des trois séances de psychologue réalisées du fait de l’accident, et produit les trois factures afférentes.
Ces séances correspondent aux soins dont l’imputabilité à l’accident a été retenue par l’expert judiciaire au titre de la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique subi du fait de l’accident.
Les factures font expressément mention de l’absence de prise en charge par la sécurité sociale de ces honoraires. Il n’est cependant pas justifié de la créance de la CPAM, ni du défaut de prise en charge de ces séances par une mutuelle comme le soutient la SA AXA FRANCE IARD.
Cette demande encourt le rejet.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.128 euros, et le rapport rédigé par celui-ci.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité à l’accident d’un arrêt de travail du 22 février 2022 au 06 mars 2022.
Monsieur [V] [R] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 2.116,13 euros de la perte de revenus subie sur cette période et communique à cet effet une attestation de son employeur la société ADEQUAT, assortie de fiches de paie des mois de novembre 2021 à janvier 2022 et des 1er et 02 février 2022.
Cependant, la perte de salaire ainsi calculée a trait à une période excédant celle qu’a définie l’expert judiciaire en tant qu’elle échet au 20 mars 2022. Monsieur [V] [R] indique qu’il a dû poursuivre ses soins et n’a pu reprendre le travail avant cette date. Les arrêts de travail produits par ailleurs se limitent cependant à la période retenue par l’expert, sans qu’il soit possible de déterminer le montant correspondant aux conclusions de l’expert.
En outre et ainsi que le relève la SA AXA FRANCE IARD, cette attestation vise le montant brut du salaire qui aurait été perdu, alors que ce poste de préjudice ne s’indemnise qu’en net, et Monsieur [R] ne produit pas la créance de l’organisme social susceptible de lui avoir versé des indemnités journalières sur la période, de sorte que le montant de son éventuel préjudice serait en tout état de cause indéterminé.
Sa demande encourt nécessairement le rejet.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit, étant rappelé que la première période n’est pas évaluée à 50 par l’expert mais à 33% :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 15 jours 158,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 319 jours 893,20 euros
TOTAL 1.268,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [V] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [V] [R] était âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur la réparation de ce préjudice sur une base de 1.800 euros du point, pour un total de 5.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers (assistance à expertise) 1.128 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.268,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 12.796,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 10.796,60 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [V] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 février 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les parties s’accordent sur l’indemnisation du préjudice purement matériel subi par Monsieur [V] [R] du fait de la dégradation de son pantalon qu’ont dû réaliser les médecins urgentistes à hauteur de 188,10 euros, le justificatif étant produit.
L’indemnité correspondante produira également intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU conformément à l’article 699 du même code.
En revanche, compte tenu de la délivrance de l’assignation dans les jours qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise définitif, Monsieur [R], qui n’a pas favorisé le réglement amiable de son litige, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – la carence avérée de l’assureur mandaté PACIFICA en amont de l’ordonnance de référé ayant été sanctionnée à ce précédent stade.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.268,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 12.796,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 10.796,60 euros
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [V] [R] à hauteur de 188,10 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [R] , en deniers ou quittances, la somme totale de 10.984,70 euros (dix mille neuf cent quatre-vingt quatre euros et soixante-dix centimes) en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident de la circulation du 22 février 2022 , provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [V] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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