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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFU
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 22 Janvier 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
Sur la contestation formée par Monsieur [X] [U] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
[X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 juin 2025, Madame [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 19 août 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 14 octobre 2025.
Par courrier adressé à la [2] en date du 22 octobre 2025, Monsieur [X] [U] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la débitrice est solvable et est à l’origine de son endettement, qu’elle pourrait régler en plusieurs échéances si elle était de bonne foi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [X] [U] comparait en personne et maintient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en indiquant souhaiter être réglé et en soulignant qu’il s’agit de son deuxième locataire ayant déposé un dossier de surendettement et bénéficié d’un effacement de sa dette, ce qui lui cause un préjudice financier important.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [Z] [D] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement. Elle justifie bénéficier d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 8 octobre 2025 et ajoute qu’une hospitalisation est prévue pour elle en juin 2026.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, Madame [Z] [D] a produit, à la demande de la juridiction : des justificatifs médicaux, une attestation de paiement ASS établie par [3] pour les mois de septembre à novembre 2025, une attestation de paiement CAF pour les mois de septembre à novembre 2025 et sa quittance de loyer pour le mois de novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 20 octobre 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 22 octobre 2025.
Le recours de Monsieur [X] [U], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [Z] [D], âgée de 45 ans, est sans emploi. Elle est locataire de son logement et assume la charge de deux enfants mineurs.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.337,86 euros et se décomposent comme suit :
— ASS : 579,90 euros (pour un mois de 30 jours, sur la base de l’attestation de paiement ASS produite)
— APL : 407,55 euros (moyenne calculée sur la base de l’attestation CAF produite)
— allocation de soutien familial : 199,36 euros (sur la base de l’attestation CAF produite)
— allocations familiales : 151,05 euros (sur la base de l’attestation CAF produite)
Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1.946,49 euros et de décomposent comme suit, étant précisé que les postes intitulés « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels, mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [2] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement, par souci d’équité. La présente décision fait application des barèmes fixés pour l’année 2025, pour un foyer de 3 personnes :
— loyer : 456,49 euros (justificatif produit : avis d’échéance pour novembre 2025)
— forfait de base : 1.074,00 euros
— forfait chauffage : 211,00 euros
— forfait habitation : 205,00 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 3.116,98 euros.
Il apparaît ainsi que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n’apparait pas spécialement susceptible d’évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure et notamment des documents médicaux produits, mentionnant une pathologie entrainant des douleurs chroniques, avec port d’un corset plusieurs heures par jour.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
La contestation de Monsieur [X] [U] sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [Z] [D] ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [D] est irrémédiablement compromise ;
REJETTE la contestation de Monsieur [X] [U] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [D] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que Madame [Z] [D] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère par simple lettre, à Madame [Z] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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