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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB22-W-B7J-S43E
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 8 juillet 2020 la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [I] [O] un prêt personnel n°38197256951 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 570,07 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,25 %.
Ce contrat a fait l’objet d’un réaménagement par avenant en date du 7 décembre 2022, pour un montant de 30 486,78 euros remboursable en 100 mensualités de 398,40 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,38%.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 30 mai 2024 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées,
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— y faisant droit, condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 30 267,54 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,25% à valoir sur la somme totale de 28 068,25 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— prendre acte de la somme totale de 2 000 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 30 267,54 – 2 000 = 28 267,54 euros outre les intérêts pour mémoire,
— condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle a actualisé sa créance à la somme de 27 067,54 euros.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de février 2024, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Elle s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par le débiteur.
En défense, Monsieur [I] [O] comparait en personne. Il déclare être salarié en CDI au sein d’un bureau d’étude et perçoit entre 1600 euros et 1700 euros par mois. Il explique avoir connu des difficultés personnelles en particulier le décès de son père suite auquel il s’est retrouvé seul avec ses petits frères.
Il ajoute qu’un avenant réduisant la mensualité à 300 euros a été conclu. Il demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et propose de régler la somme de 300 euros par mois.
Monsieur [I] [O] a été autorisé à produire une note en délibéré afin de justifier de sa situation.
Une note en délibéré autorisée est parvenue au tribunal le 30 avril 2025 par laquelle Monsieur [I] [O] a produit ses trois derniers bulletins de salaire justifiant d’un salaire net mensuel de 1 646,33 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 27 février 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 février 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [I] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 juin 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l’avenant au contrat le 7 décembre 2022 n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [I] [O] depuis 3 février 2024.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
40 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(598,07 x 30 + 398,4 x 12 + 2 000 euros)
24 722,90 euros
TOTAL
15 277,10 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [O] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 15 277,10, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce le débiteur propose de régler la somme de 300 euros par mois pour apurer sa dette. Il justifie avoir retrouvé une stabilité financière et avoir déjà repris le remboursement de son crédit.
En conséquence, il convient de l’autoriser à régler sa dette en 24 mois, par mensualités de 300 euros chacune, étant rappelé que la 24ème et dernière mensualité devra solder l’intégralité de la dette, selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait qu’en cas de défaillance de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera exigible après mise en demeure.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [I] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°38197256951 en date du 8 juillet 2020 signé les parties,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°38197256951,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 277,10 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Monsieur [I] [O] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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