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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 févr. 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUM
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [S]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [A]
née le 02 Juillet 1978 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [S],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sara HERENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [W] [A] hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [T] [S] prononcée le 06 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [T] [S] du 09 février 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [T] [S] reçue au greffe le 10 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime qu’il est encore nécessaire d’être prise en charge à [T] [S] «car je suis bipolaire, et dernièrement j’ai fait une rechute avec une phase dépressive qui a dégénéré en tentative de suicide»,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position raisonnable et raisonnée de l’intéressée, laquelle a manifestement évolué depuis le dernier avis médical de saisine,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [T] [S] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de tristesse pathologique avec pulsions suicidaires et passage à l’acte, dans un contexte de décompensation. La patiente présentait alors un état d’agitation psychomotrice et un comportement inadapté.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse (sans velléités du moins de passage à l’acte), un contact assez étrange, un rationalisme morbide, un moral bas avec cognitions dépressives (idée d’incurabilité et de culpabilité, aboulie, anhédonie) et des troubles de la concentration avec tachypsychie et, si elle a bien conscience des troubles dont elle fait l’objet, elle refusait alors (du moins à la date de l’avis médical précité) les soins du fait de son état dépressif. Ceci étant, à l’audience de ce jour, elle fait état de sa volonté de s’en sortir, de se «requinquer» et d’aller de l’avant si ce n’est qu’elle n’a encore pas assez de confiance en elle pour «affronter le regard des autres» [sic].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [A] s’avère par conséquent nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [A],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [A],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [A],
Me Sara HERENT,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [S],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00453 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MUM
Mme [W] [A]
Ordonnance en date du 16 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [S],
signature
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