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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 22/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/04292
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YI
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2303
DÉFENDERESSE
LA FONDATION [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU Francois-Xavier KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 25 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/04292 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YI
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
____________
EXPOSE DES FAITS
Le 30 janvier 2007, [X] [L] et [H] [D] ont acquis en viager un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 9] (92) auprès de [F] [W] née [B]. L’acte de vente stipulait que les héritiers et représentants du vendeur avaient trois mois après mise en demeure pour enlever les meubles, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour serait due.
Madame [F] [W] née [B] est décédée le 21 juillet 2020.
Le 28 septembre 2020, les consorts [Z] ont mis en demeure le notaire, Maître [O], de faire libérer les biens concernés.
Le 16 novembre 2020, Maître [O] a informé la Fondation [M] [N], légataire universelle de Madame [W], de la mise en demeure.
La Fondation [M] [N] a été informée de sa qualité de légataire universelle le 21 septembre 2020 et a sollicité des informations sur la succession le 22 septembre 2020.
Le Conseil d’administration de la Fondation a accepté le legs le 17 février 2021.
Madame [P], bénéficiaire d’un legs particulier des meubles, a renoncé à son legs le 19 avril 2021.
Le projet d’acte de notoriété confirmant l’absence d’héritiers de [F] [W] a été établi le 10 mai 2021 et reçu par la Fondation le 25 mai 2021.
Les clés de l’appartement ont été remises aux consorts [Z] le 21 juin 2021.
Le 15 juillet 2021, une sommation de payer a été signifiée à la Fondation [M] [N] pour le paiement de l’astreinte de 17.400 euros pour la période du 29 décembre 2020 au 21 juin 2021.
Le 4 août 2021, la Fondation [M] [N] a signifié une opposition à la sommation de payer, invoquant une notification tardive et des complications liées à la succession.
Le 4 avril 2022, les consorts [Z] ont assigné la Fondation [M] [N] en justice pour demander le paiement de l’astreinte et d’autres sommes dues.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, [X] [L] et [H] [D] demandent au tribunal de :
« Vu les autres pièces versées aux débats ;
DEBOUTER la FONDATION [M] [N] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la FONDATION [M] [N] à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] la somme totale de 17.500 euros au titre de la clause pénale visée dans l’acte de vente du 30 janvier 2007 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la FONDATION [M] [N] à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la FONDATION [M] [N] en tous les dépens y compris le coût de la sommation de payer du 15 juillet 2021 pour un montant de 198,36 euros ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mai 2023, La Fondation [M] [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1003 et suivant du code civil
Vu l’article 1302 du code civil
Vu l’article 64 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes
A titre reconventionnel :
Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] au paiement de la rente viagère du mois de juillet 2020
En outre,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] à la somme de 6000 (six mille) euros au titre de l’article 700
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] aux entiers dépens. »
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [X] [L] et [H] [D] de condamner la Fondation [M] [N] à leur payer la somme de 17.500 euros au titre de la clause pénale prévue dans l’acte de vente du 30 janvier 2007
[X] [L] et [H] [D] soutiennent que la Fondation [M] [N] est redevable de la somme de 17.500 euros pour non-respect de la clause pénale.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— l’acte de vente du 30 janvier 2007 stipule que les héritiers et représentants du vendeur ont trois mois après mise en demeure pour enlever les meubles, et que passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour est due,
— ils ont mis en demeure le notaire de faire libérer les biens par un courrier du 28 septembre 2020,
— le délai de trois mois a pris fin le 28 décembre 2020,
— les clés ont été remises le 21 juin 2021, soit 175 jours après l’expiration du délai, entraînant une astreinte de 17.500 euros,
— le notaire a informé la Fondation [M] [N] de la mise en demeure par courrier du 16 novembre 2020.
— la Fondation était au courant de la situation et a discuté par téléphone avec eux.
La Fondation [M] [N] soutient qu’elle n’a pas été mise en demeure directement et que les délais étaient liés à des obligations légales et administratives indépendantes de sa volonté.
Elle fait valoir, pour l’essentiel que :
— elle est légataire universelle et ne peut être assimilée ni à l’héritier ni au représentant du vendeur comme stipulé dans la clause,
— elle n’a jamais été mise en demeure directement par les demandeurs ou le notaire,
— la mise en demeure a été transmise à la Fondation par le notaire seulement le 18 novembre 2020, soit près de deux mois après,
— la succession de Madame [W] n’était pas encore établie au 29 décembre 2020, nécessitant l’intervention d’un généalogiste,
— le legs n’a été accepté par le Conseil d’administration de la Fondation que le 17 février 2021,
— Madame [P] a renoncé à son legs particulier le 19 avril 2021.
— le projet d’acte de notoriété confirmant l’absence d’héritiers a été établi le 10 mai 2021.
— les clés ont été remises le 21 juin 2021, après avoir rempli toutes les obligations légales et administratives.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 724 du code civil énonce :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »
Aux termes de l’article 724-1 du code civil :
« Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’option, l’indivision et le partage, s’appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas dérogé par une règle particulière. »
Selon l’article 870 du code civil, « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
En l’espèce, l’acte de vente en date du 30 janvier 2007 prévoit la clause suivante :
« Toutefois, les héritiers et représentants du VENDEUR auront un délai de trois mois après mise en demeure, à compter de son décès, pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui se trouveront alors dans les BIENS vendus, et ce, sans indemnité.
Passé ce délai, ils seraient redevables envers l’ACQUEREUR d’une astreinte de cent euros par jour de retard, et ce à titre de clause pénale».
Il n’est pas contesté que La Fondation [M] [N] est légataire universelle de [F] [W], et qu’elle n’est pas son héritière ab intestat, c’est à dire une héritière désignée par la loi bénéficiant de la saisine conformément à l’article 724 du code civil susvisé.
Il résulte de l’article 724-1 du code civil précité que le légataire universelle est assimilé, en tant que de raison, à un héritier. Il est par ailleurs clair à la lecture de la clause de l’acte de vente, laquelle doit s’interpréter suivant la commune intention des parties fait référence à la qualité d'« héritier » ou de « représentant » que cette stipulation s’applique aussi au légataire universel de [F] [W].
Décision du 25 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/04292 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YI
En tant que légataire universelle, la Fondation [M] [N] disposait donc d’une option pour accepter ce legs universel, laquelle n’a été exercée que le 17 février 2021. Si la clause stipulée à l’acte de vente du 30 janvier 2007 indique que le délai de trois mois court après une mise en demeure consécutive au décès, la clause n’est toutefois applicable qu’à un héritier ou un représentant, ce qui inclut un légataire universel tel qu’indiqué supra, de sorte que cette clause nécessite pour s’appliquer trois conditions cumulatives :
— le décès de [F] [W],
— l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure,
— l’existence d’un héritier ou un représentant, ce compris un légataire universel.
Il n’est pas justifié, antérieurement à l’option exercée par la Fondation [M] [N], que [X] [L] et [H] [D] l’auraient sommée d’opter. A compter de l’option exercée par La Fondation [M] [N] le 17 février 2021, la mise en demeure ayant déjà été adressée préalablement le 18 novembre 2020, un délai de trois mois a commencé à courir pour que la Fondation [M] [N], conformément à la clause, enlève les meubles et objets mobiliers de l’appartement situé au [Adresse 1] à [Adresse 10] (92), lequel a donc expiré le 16 mai 2021.
Le fait que l’acte de notoriété n’ait été établi que le 10 mai 2021 est indifférent, puisque La Fondation [M] [N] était légataire universelle, de même que la renonciation par Madame [P] à un legs particulier, ne portant en tout état de cause pas sur cet appartement ou ses meubles.
Il est constant que les clefs ont été remises le 21 juin 2021, soit un délai de regard de trente-cinq jours, puisque le jour de l’option et de la remise des clefs ne comptent pas.
En application de la clause pénale, laquelle prévoit une pénalité de 100 euros par jour, il y a donc lieu de condamner La Fondation [M] [N] à payer aux consorts [Z] la somme de 3.500 euros
Sur la demande de La Fondation [M] [N] de condamner solidairement [X] [L] et [H] [D] au paiement de la rente viagère du mois de juillet 2020
Au soutien de cette demande, La Fondation [M] [N] fait valoir que les demandeurs n’ont pas fourni de justificatif prouvant le paiement de la rente viagère du mois de juillet 2020. Ils exposent que selon les relevés bancaires de [F] [W], le dernier virement effectué par les demandeurs date du 21 juillet 2020 et correspond à la rente viagère du mois de juin 2020, et qu’aucun virement correspondant au paiement de la rente viagère du mois de juillet 2020 n’apparaît sur ses relevés bancaires.
[X] [L] et [H] [D] affirment avoir payé toutes les rentes viagères de l’année 2020, y compris celle du mois de juillet 2020, en se basant sur une attestation de Monsieur [Y], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui confirme le paiement de toutes les rentes de l’année 2020.
Sur ce,
L’article 1980 du code civil énonce que « La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. »
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, [F] [W] est décédée le 21 juillet 2020. Il n’est pas contesté qu’en application du contrat de vente du 30 janvier 2007, les consorts [Z] étaient tenus au paiement de la rente du mois de juillet 2020, ce qu’ils soutiennent avoir fait et qu’ils sont tenus de prouver. Si les consorts [Z] ont effectué un versement le 21 juillet 2020, le relevé bancaire produit montre, concernant l’objet de ce virement « rente viagère du mois de juin ». Or, il est manifeste que ce sont les émetteurs de ce virement, à savoir les consorts [Z], qui ont renseigné cet objet. La seule attestation par courriel établie par Monsieur [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lequel indique avoir bien perçu les virements des consorts [Z] de janvier à juillet 2020, est insuffisante pour prouver un paiement effectif du mois de juillet, alors que s’agissant d’un paiement supérieur à 1.500 euros les consorts [Z] n’ont pu qu’être en mesure de garder une trace de l’ensemble des versements.
Par conséquent, la demande de La Fondation [M] [N] de condamnation des demandeurs à payer la rente viagère du mois de juillet 2020 sera accueillie, et les consorts [Z] seront condamnés à lui payer la somme de 1.841,89 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne succombant dans la plénitude de ses demandes à l’instance, chacun conservera la charge de ses dépens.
L’équité, compte tenu de ce qui précède justifie de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne La Fondation [M] [N] à payer à [X] [L] et [H] [D] pris ensemble la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente du 30 janvier 2007 ;
Condamne [X] [L] et [H] [D] à payer à La Fondation [M] [N] la somme de 1.841,89 euros au titre de la rente viagère du mois de juillet 2020 en application du contrat de vente du 30 janvier 2007 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Président
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