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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/02242 – N° Portalis DBX6-W-B7J-256N
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société LE PROVENCE représenté par son Syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION (RCS [Localité 1] n°444 393 342), dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la [Adresse 5] [Adresse 6], située [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL IMMO ASSOCIES GESTION, a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— 21 145,45 euros en principal au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025 ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— 76,47 euros TTC sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété ;
— 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y] [P], qui est propriétaire des lots n°07 (cellier) et 26 (appartement) au sein de la [Adresse 8], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 09 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété et les frais exposés pour le recouvrement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.
Au vu des pièces produites :
– le règlement de copropriété,
– les procès-verbaux d’assemblée générale en dates des 19 juin 2024, 24 octobre 2024, et 15 avril 2025 et les attestations de non-contestation,
– les appels de fonds 2024/2025,
– la mise en demeure en date du 09 juillet 2025,
– la sommation de payer du 29 juillet 2025,
– l’extrait de compte arrêté au 23 septembre 2025 d’un montant de 21 145,45 euros au titre des charges de copropriété et des frais de sommation de payer et de mise en demeure notamment.
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 21 145,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 23 septembre 2025, frais de sommation de payer et de mise en demeure inclus.
Monsieur [P], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 09 juillet 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de la [Adresse 8], située [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL IMMO ASSOCIES GESTION, les sommes de :
— 21 145,45 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 23 septembre 2025, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 09 juillet 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus;
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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