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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD346
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD346
N° de minute : 25/00246
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Olivier BANCAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Julien LAMPE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV NOA
[Adresse 10]
[Localité 36]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 37]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
CABINET DE MAITRISE D’ŒUVRE [D]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante
SARL F2C LAPS
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
[Adresse 9]
[Localité 36]
non comparante
Société B.E.T A2B STRUCTURE
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante
SARLCABINET MILLARD
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante
SA ORANGE
[Adresse 4]
[Adresse 38]
[Localité 33]
non comparante
SA ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 34]
non comparante
SA GRDF
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante
Société FRANCILIANE anciennement dénommée VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 35]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI LA TRINITAT
[Adresse 31]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 23]
non comparant
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 23]
non comparant
Madame [L] [J]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante
Madame [N] [S]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante
Madame [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparant
SNC PITCH IMMO
[Adresse 30]
[Localité 18]
non comparante
SAS OPS 77 (Cabinet immobilier LACAZE HENRY)
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte introductif d’instance délivré entre les 10, 13, 14 et 17 mars 2025, la société SCCV NOA, maître d’ouvrage d’un projet de construction immobilière située sur la parcelle cadastrée section BH numéro [Cadastre 27] situé [Adresse 14] Champs-sur-Marne, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Meaux les défendeurs visés supra aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, ordonner une expertise préventive au démarrage des travaux de construction consistant en la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant 18 logements répartis sur deux bâtiments d’habitation collective ainsi que 36 places de stationnement en sous-sol pour une surface de plancher total de 1058 m².
Aucun des défendeurs n’était représenté à l’instance, exceptée la société FRANCILIANE, venant aux droits de la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, laquelle par voie de conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2025 et soutenues oralement a sollicité sa mise hors de cause, motif pris qu’elle n’est pas l’entité en charge de l’exploitation des réseaux de circulation d’eau potable sur la commune de [Localité 37].
Par conclusions communes, également soutenues oralement, la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU est intervenue volontairement à l’instance pour formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
— N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD346
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 ; il sera statué par jugement réputé contradictoire au regard du défaut de comparution des défendeurs régulièrement attraits à l’instance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCCV NOA justifie avoir acquis le terrain accueillant le projet de construction et de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 9 février 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrire la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la SCCV NOA pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise dans les termes du dispositif qui suit au contradictoire des défendeurs visés en tête de la présente ordonnance.
Compte tenu des observations formulées par la société FRANCILIANE, venant aux droits de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et des conclusions d’intervention volontaire de la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, il convient de mettre hors de cause la société FRANCILIANE et de recevoir, en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU en son intervention volontaire, au contradictoire de laquelle les opérations d’expertise se dérouleront.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens, dès lors que la décision qu’il rend met fin à l’instance. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la SCCV NOA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 39]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 40], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier:
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV NOA à la REGIE de ce tribunal le 21 août 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV NOA,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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