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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 23/06521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 23/06521 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NORB
Code NAC : 56F
[V] [K]
[J] [L]
C/
[O] [S]
S.A.S. DPC TP
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K], né le 5 novembre 1968 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [L], née le 24 juillet 1970 à [Localité 11] (29), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Julien LALANNE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DPC TP, demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
DPC TP, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 827786567, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE BRESSE [Localité 7], es qualité d’assureur de la société DPC TP, enregistrée au répertoire SIRENE n° 779389972, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, société d’assurance à forme
mutuelle SIREN n° 348 455 775, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis n°D00224 du 30 juin 2021 et n°D000236 du 10 janvier 2022, M. [V] [K] et Mme [J] [L], propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 8] (95), ont, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, successivement confié à la SAS DCP TP des travaux d’assainissement et d’étanchéité des murs de soubassement et du récupérateur d’eau de pluie puis de construction d’un garage, pour des montants respectifs de 16.720,00 euros et 51.899,23 euros.
La fin des travaux était prévue en mai 2022.
Après diverses relances auprès de la SAS DCP TP, les consorts [C] ont, par procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2023, fait constater l’abandon du chantier, outre divers désordres sur les travaux réalisés.
Par exploit introductif d’instance du 21 novembre 2023, M. [V] [K] et Mme [J] [L] ont fait assigner la SAS DCP TP et son assureur la société d’assurance Mutuelle Bresse [Localité 7] (ci-après la société MBB) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS DCP TP en liquidation judiciaire et désigné Me [O] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 février 2024, M. [V] [K] et Mme [J] [L] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, qu’ils ont fait assigner en intervention forcée devant le présent tribunal par acte du 27 février 2024.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 Juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [V] [K] et Mme [J] [L] demandent au tribunal de :
Débouter la société d’assurance Mutuelle Bresse [Localité 7] de toutes ses demandes ;Fixer la créance des consorts [C] à la somme de 7.911,00 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à la reprise des désordres affectant les travaux d’assainissement et d’étanchéité ; Prononcer la résolution du contrat correspondant au devis n°D00236 ;Fixer la créance des consorts [C] au passif de la SAS DCP TP à la somme de 20.000,00 euros en restitution de l’acompte versé ; Fixer la créance des consorts [C] au passif de la SAS DCP TP à la somme de 15.240,65 euros en réparation de leur préjudice matériel ; Fixer la créance des consorts [C] au passif de la SAS DCP TP à la somme de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société MBB ; Fixer la créance des consorts [C] au passif de la SAS DCP TP à la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fixer les dépens au passif de la SAS DCP TP ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [C] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil :
qu’en l’absence de réception, ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS DPC TP ; qu’au titre du devis du 30 juin 2021, qu’ils ont intégralement payé, les travaux ont été exécutés en violation des règles de l’art, entraînant notamment des infiltrations ; que leur créance correspondant au coût de reprise de ces travaux doit être fixée au passif de la liquidation ; qu’au titre du devis du 10 janvier 2022, en exécution duquel ils ont réglé un acompte de 20.000,00 euros, la SAS DPC TP n’a réalisé qu’une infime partie des prestations qui lui incombaient ; que son abandon du chantier constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; qu’en conséquence, doit leur être restitué l’acompte versé ; qu’en outre, il convient de fixer au passif de la liquidation la différence entre le montant devis des travaux de reprise et le montant, sensiblement inférieur, du devis initial ;qu’en réponse à la société mutuelle Bresse [Localité 7], l’affirmation de cette dernière selon laquelle le contrat de son assuré aurait été résilié avant l’engagement des travaux est contredite par l’attestation d’assurance produite ; qu’ayant d’une part espéré pendant de longs mois une reprise du chantier, relançant à maintes reprises l’entrepreneur, qui n’a eu de cesse en retour de fournir des explications fallacieuses sinon mensongères avant de ne plus leur répondre, d’autre part subi une situation d’endettement pour régler l’acompte de 20.000,00 euros sans pouvoir ensuite engager des travaux de reprise, ils ont subi un préjudice moral.
La clôture de la mise en état a initialement été fixée au 20 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
L’ensemble du portefeuille de contrats de la société MBB ayant été transféré à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (ci-après la SMAB), ces deux sociétés ont, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, sollicité le rabat de la clôture aux fins d’intervention volontaire de la SMAB.
Aux termes de leurs conclusions, elles demandent au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ; Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie ; Prononcer la mise hors de cause de la société d’assurance Mutuelle Bresse [Localité 7] ; Débouter les consorts [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes l’encontre de la société MBB ;Condamner les consorts [C] et/ou tout autre succombant à 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me [Y] [N].
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir :
que les consorts [C] ne justifient pas de la responsabilité de la SAS DPC TP, dans la mesure où ils ne démontrent pas sa faute ; qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société MBB ni ne démontrent en quoi les garanties de cette dernière seraient susceptibles d’être mobilisées ; en application de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties ; qu’enfin, la police de la société MBB a été résiliée le 10 octobre 2020, soit avant le début des travaux litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Me [O] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DCP TP, cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance motivée du 19 septembre 2025, l’ordonnance de clôture initiale a été révoquée et l’instruction close le jour-même.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’intervention de la SMAB et la mise hors de cause de la société MBB
L’intervention volontaire à l’instance de la SMAB, en ce qu’elle vient aux droits de la société MBB, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
La société MBB sera par ailleurs mise hors de cause.
Sur les demandes principales des consorts [C]
Sur la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise relatifs au devis du 30 juin 2021
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs s’applique notamment aux travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de cet article, si tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, une expertise non judiciaire est insuffisante pour emporter la conviction du juge et doit être corroborée par un autre élément.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [C] ont confié à la SAS DPC TP, par devis du 30 juin 2021, des travaux d’assainissement des réseaux d’eaux pluviales et des eaux usées et d’étanchéité des murs de soubassement, pour un montant total 16.720,00 euros ttc.
Si les demandeurs ont payé l’intégralité des sommes qu’ils devaient au titre de ce contrat, il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu’ils aient entendu réceptionner les travaux.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée.
A ce titre, les consorts [C] font valoir que la SAS DPC TP a mal exécuté les travaux et s’appuient sur le procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2023, qui a relevé :
Sur le pavillon principal : des chocs sur les tuyaux de descente des eaux pluviales, un tuyau de descente non entièrement installé, des chocs sur le ravalement des différentes façades ; Au sous-sol : la présence d’humidité sur le mur en parpaings et une arrivée d’eau non rebouchée.
Cela étant, il convient de relever qu’hormis des photographies non datées de traces d’humidité sur un mur en parpaings, ils ne versent aux débats aucun élément additionnel pouvant corroborer ce qu’ils allèguent.
Or, le seul constat d’huissier ne pouvant suffire à apporter la preuve tant des désordres que de leur imputation à la SAS DPC TP, il y a lieu de débouter les consorts [C] de leur demande en paiement de la somme de 7.911,00 euros au titre de la reprise des travaux d’assainissement et d’étanchéité.
Sur la résolution du contrat résultant du devis signé du 10 janvier 2022
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1229 alinéa 2 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [C] ont confié à la SAS DPC TP, par devis du 10 janvier 2022, des travaux de construction d’un garage de 54 m² pour un montant total de 51.899,23 euros.
Il résulte des échanges entre M. [V] [K] et le gérant de la SAS DPC TP au mois de juillet 2022, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2023 et les diverses relances infructueuses adressées par les demandeurs, que les travaux de construction du garage n’ont jamais été achevés par l’entrepreneur, qui a abandonné le chantier.
Cette inexécution de ses obligations par la SAS DPC TP apparaissant suffisamment grave, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat résultant de l’acception du devis n°D000236 du 10 janvier 2022, à effet au jour de l’assignation soit le 21 novembre 2023.
Conformément à l’article 1229 dernier alinéa du code civil, il y a lieu en conséquence de fixer la créance des consorts [C] au passif de la liquidation de la SAS DPC TP au titre des restitutions consécutives à la résolution à la somme de 20.000,00 euros, dont les demandeurs justifient du versement à titre d’acompte.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel résultant de la résolution du devis du 10 janvier 2022
Les consorts [C], qui versent aux débats un devis du 22 septembre 2023 émanant de la société Rénovation Multi-Services chiffrant les travaux de construction du garage à la somme de 66.493,20 euros ainsi qu’un devis de la société Manutan relatif à la livraison d’un collecteur d’eau pour gouttière et d’un récupérateur d’eau de pluie pour la somme de 646,68 euros ttc, demandent à être indemnisés à hauteur de la différence entre ces sommes et le montant du contrat résolu.
Cela étant, il apparaît que le préjudice invoqué, qui ne peut en réalité s’analyser que comme une perte de chance de conclure au prix proposé par la SAS DPC TP, ne saurait se déduire de la seule présentation d’un devis plus onéreux, étant de surcroît relevé que les éléments produits ne permettent pas de s’assurer de la similitude des prestations de travaux envisagés.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts [C] de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Il résulte des pièces versées aux débats et des développements qui précèdent que la SAS DPC TP a abandonné le chantier de construction du garage, laissant pendant plusieurs années cette extension largement inachevée sur le terrain des demandeurs ; que les consorts [C] ont dû souscrire un emprunt pour acquitter l’acompte prévu au contrat ; que le gérant de la SAS DPC TP n’a pas répondu aux multiples relances qui lui ont été adressées.
Dans ces conditions, il apparaît que les consorts [C] ont subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 7.500,00 euros.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à l’assureur
La SMAB venant aux droits de la société MBB n’étant pas un tiers à la procédure mais une partie, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
Il est par ailleurs relevé qu’aucune demande de condamnation ou de garantie n’est formulée par les consorts [C] contre l’assureur de la SAS DPC TP.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS DPC TP les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il y a par ailleurs lieu d’admettre Me [Y] [N] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de fixer la créance des consorts [C] au passif de la procédure collective de la SAS DPC TP à la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de la SMAB venant aux droits de la société MBB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société mutuelle d’assurance de Bourgogne ;
MET hors de cause la société d’assurance Mutuelle Bresse [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne ;
DÉBOUTE M. [V] [K] et Mme [J] [L] de leur demande en paiement de la somme de 7.911,00 euros au titre de la reprise des travaux d’assainissement et d’étanchéité ;
PRONONCE la résolution, à effet au 21 novembre 2023, du contrat résultant de l’acception du devis n°D000236 du 10 janvier 2022 ;
FIXE la créance de M. [V] [K] et Mme [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DPC TP aux sommes suivantes :
20.000,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé en exécution du devis n°D000236 du 10 janvier 2022 ;7.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [V] [K] et Mme [J] [L] de leur demande en paiement de la somme de 15.240,65 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DPC TP les dépens de l’instance ;
ADMET Me [Y] [N] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DPC TP la créance de M. [V] [K] et Mme [J] [L] à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société mutuelle d’assurance de Bourgogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Angélique ALVES
Me Julien LALANNE
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