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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/08068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/08068 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFC
N° de MINUTE : 25/00606
Madame [Z] [E] divorcée [O]
née le 11 mars 1945 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUÉ TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Maître [B] [C], SCP BILLAUDEL, Notaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0418
Monsieur [P] [N] [D]
né le 7 juin 1997 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 4 avril 2022 par Me [C], Mme [E] a consenti à M. [D] une promesse unilatérale de vente stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt expirant le 8 juin 2022 et portant sur un bien sis [Adresse 2], la vente devant être réitérée avant le 31 août 2022.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que Mme [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte :
— M. [D], par acte d’huissier du 7 août 2024 ;
— Me [C], par acte d’huissier du 7 août 2024.
Avisé à étude, M. [D] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger Mme [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la condition suspensive d’obtention d’un prêt insérée dans la promesse de vente du 4 avril 2022 est défaillie de la seule faute de M. [D] ;
— dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 10 000 euros est acquis à Mme [E] ;
En conséquence,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que Me [B] [C], notaire à [Localité 6], versera à Mme [E], la somme de 10 000 euros séquestrée entre ses mains sur présentation du jugement à intervenir ;
— condamner M. [D] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Me [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— donner acte au notaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’attribution des fonds et qu’elle ne s’exécutera qu’au vu d’une décision définitive ;
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de Mme [E]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition suspensive de l’obtention d’un prêt doit être réputée accomplie si les bénéficiaires ne démontrent pas qu’ils ont sollicité, conformément aux prévisions de la promesse de vente, un prêt conforme aux spécifications prévues (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, no 99-17.520, Bull. civ. I). Ainsi, les tribunaux doivent rechercher si la demande de prêt formulée par le bénéficiaire est conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-26.385).
Il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, auquel cas, il revient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, est réclamé le paiement de l’indemnité d’immobilisation ainsi stipulée à la promesse unilatérale de vente :
« Indemnité d’immobilisation
Constatation d’un versement par le bénéficiaire
Le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 23 avril 2022, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes (…) la somme de 10.000,00 EUR.
(…)
Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
— en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu vendeur ;
— en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ;observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
— toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
*si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte, (…) »
Sur ce, il est constant que la vente n’a pas été réitérée du fait du bénéficiaire qui, n’étant pas constitué, ne se prévaut aujourd’hui d’aucune cause lui permettant d’échapper au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Partant, il sera fait droit à la demande présentée de ce chef et le notaire séquestre sera autorisé à libérer l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Mme [E].
La demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la promettante sera rejetée compte tenu du fait que le préjudice est d’ores-et-déjà amplement réparé par l’octroi d’une conséquente indemnité d’immobilisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [D], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 4 avril 2022 ;
AUTORISE le notaire instrumentaire à libérer les sommes détenues à titre de séquestre entre les mains de Mme [E], les montants ainsi versés devant s’imputer sur le quantum de la condamnation en paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
DEBOUTE Mme [E] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
MET les dépens à la charge de M. [D] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Me [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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