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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TGI
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL B.G.A.
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 43], [Adresse 28] à [Adresse 38] [Localité 2], représenté par son syndic SASU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE ([Adresse 44]), dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 38] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ARCHITECTE ATELIER CAMBIUM
S.A.R.L dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC [Adresse 27]
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sébastien SION, de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAMCA MUTUELLE
ès qualité d’assureur CNR de la SNC 50 ROTONDE
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
[Adresse 36]
S.A.S dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
ARS
S.A.R.L dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DOM SERVICES
S.A.R.L. dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ECOFILIA
S.A.R.L. dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ETANCHEITE 2000 dont le nom commercial est E2M
S.A.R.L. dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
EURI’THIK
S.A.S. dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
OTIS
S.C.S. dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA RIDORET MENUISERIE
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE du Cabinet d’Avocats LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
[R]
S.A.S. dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMAC
S.A.S. dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Adresse 7]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SO GEDDA
S.A.S. dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD-OUEST ENERGIES (SOE)
S.A.S. dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire de la société DOM SERVICES, société à responsabilité limitée dont le siège social est à [Localité 23]
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 21, 22, 23 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] a fait assigner la SARL ARCHITECTE ATELIER CAMBIUM, la SNC 50 ROTONDE, la CAMCA ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la SNC 50 ROTONDE, la SAS A2M PROXIMETAL, la SARL ARS, la SARL DOM SERVICES, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la société DOM SERVICES, la SARL ECOFILIA, la SARL ETANCHEITE 2000, la SAS EURI’THIK, la SCS OTIS, la SA RIDORET MENUISERIE, la SAS [R], la SAS SMAC, la SAS SO GEDDA, et la SAS SUD-OUEST ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner chaque entreprise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer son attestation d’assurance décennale à jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de toutes les demandes de mise hors de cause.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SNC 50 ROTONDE a vendu en l’état futur d’achèvement un programme immobilier dénommé [Adresse 40] situé dans la [Adresse 46], soumis au régime de la copropriété, la maîtrise d’oeuvre complète ayant été confiée au cabinet d’architecture ATELIER CAMBIUM. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue, bâtiment par bâtiment, entre le 24 juin 2024 et le 9 juillet 2024, une liste importante de réserves ayant été dressée à cette occasion, complétée par des réserves dénoncées dans l’année de la livraison. Il argue de la persistance de nombreux désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la venderesse, de l’architecte et des locateurs d’ouvrage assignés.
La SARL ATELIER CAMBIUM a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé que la mission de l’expert comprenne l’un apurement de comptes entre les parties et la diffusion d’un pré-rapport. Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SNC 50 ROTONDE, la SAS A2M PROXIMETAL, la SARL ARS, l’EURL DOM SERVICES (en RJ depuis le 09 juillet 2025) représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', la SARL ECOFILIA, la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la S.A.S. EURI’THIK, la SCS OTIS, la SA RIDORET MENUISERIE, la SA SMAC, la SAS SO GEDDA, la SASU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ([R]), et la SARL SUD-OUEST ENERGIES, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
La SNC 50 ROTONDE a demandé au Juge des référés de :
— Débouter les sociétés SUD-OUEST ENERGIES, RIDORET MENUISERIES, E2M, CAMCA MUTUELLE et toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Débouter les sociétés RIDORET MENUISERIES, E2M et toute autre partie à la procédure de leurs demandes de mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
— Dire et juger que la mission de l’expert devra être cantonnée à l’examen des seuls réserves et désordres figurant dans l’assignation et les pièces du demandeur ;
— Condamner la société SUD-OUEST ENERGIES et la société E2M à lui verser, chacune, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les demandes reconventionnelles en paiement formées par les sociétés SUD-OUEST ENERGIES et E2M ne disposent pas d’un lien suffisant avec la demande principale et qu’elles se heurtent en tout état de cause à des contestations sérieuses.
La société CAMCA MUTUELLE en qualité d’assureur de la SNC 50 ROTONDE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves, et a sollicité la condamnation de la SNC 50, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser aux débats, les marchés des différents locateurs d’ouvrage intervenus à la construction et leurs attestations d’assurance.
La société E2M a demandé à la présente juridiction de :
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— Condamner la SNC 50 ROTONDE à lui verser la somme de 39.373,53 €,
— A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait qu’il existe des contestations sérieuses, condamner la SNC 50 ROTONDE à lui payer la somme de 35.481,54 €,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la SNC 50 ROTONDE à consigner la somme de 39.373,53 € entre les mains du Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX,
— En tout état de cause, condamner la SNC 50 ROTONDE à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Elle expose au soutien de ses prétentions que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] se prévaut de réserves qui ne la concernent pas et soutient en outre que la SNC 50 ROTONDE se livre à des retenues abusives à l’encontre des entreprises.
La société A2M PROXIMETAL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet de la demande de production de pièces sous astreinte. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert nommé soit complétée des chefs de mission suivants :
— détailler et évaluer les travaux réalisés pour la levée des réserves,
— constater la levée des réserves,
— donner au tribunal tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties.
La société OTIS a conclu au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, et a sollicité la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens.
Elle affirme que la demande d’expertise est devenue sans objet depuis la levée de la réserve la concernant.
La SA RIDORET MENUISERIE a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en tout état de cause conclu à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le maître d’ouvrage est forclos en ses demandes concernant les réserves non levéess pour l’avoir assignée le 21 juillet 2025.
La société SUD-OUEST ENERGIES a demandé au Juge des référés de :
— Juger qu’elle s’associe à la demande d’expertise.
— Juger qu’il sera adjoint à l’expert une mission supplémentaire d’apurement de compte, compte tenu des sommes dont le maître d’ouvrage reste redevable à son égard.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication sous astreinte de ses attestations d’assurance du jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, celles-ci sont communiquées en appui des présentes conclusions.
— Condamner la SNC 50 ROTONDE à lui payer la somme provisionnelle de 146.941,98 € au titre du mémoire définitif et du solde du marché avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions.
— A titre subsidiaire, si cette condamnation à titre provisionnel n’était pas ordonnée, condamner la SNC ROTONDE à séquestrer entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Bâtonnier de l’Ordre, es qualité de Bâtonnier séquestre, la somme de 146.941,98 € en garantie du paiement du marché.
— A défaut et à titre subsidiaire, ordonner la consignation de cette somme entre les mains du compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX.
— Réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions ne pas avoir été payée de son marché par la SNC ROTONDE alors que son lot a fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 24 juin 2024.
Bien que régulièrement assignées, la société ARS, la société DOM SERVICES, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la société DOM SERVICES, la société ECOFILIA, EURI’THIK, la société [R], la société SMAC, et la société SO GEDDA, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 05 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 40], et notamment des procès-verbaux de livraison, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer à ce stade sur la forclusion éventuelle de l’action susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs, ainsi que sur la réalité et l’ampleur des désordres invoqués, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société E2M, la société OTIS et la société RIDORET MENUISERIE, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La société E2M sollicite la condamnation de la SNC 50 ROTONDE à lui payer, à titre principal, la somme de 39.373,53 €, à titre subsidiaire, la somme de 35.481,54 € et à titre infiniment subsidiaire, à consigner la somme de 39.373,53 € entre les mains du Bâtonnier du Barreau de BORDEAUX.
La société SUD-OUEST ENERGIES conclut à titre principal à la condamnation de la SNC 50 ROTONDE à lui payer la somme provisionnelle de 146.941,98 € au titre du mémoire définitif et du solde du marché avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions, et demande à titre subsidiaire qu’elle soit condamnée à séquestrer entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats la somme de 146.941,98 € en garantie du paiement du marché.
Eu égard aux désordres invoqués, dont la réalité et l’ampleur feront l’objet des opérations d’expertise ci-après ordonnées, et dès lors qu’il n’est à ce stade pas justifié d’une obligation de paiement de la SNC 50 ROTONDE dépourvue de contestation sérieuse, les demandes, tant principale que subsidiaire, formées par la société E2M et à la société SUD-OUEST ENERGIES seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] sollicite la condamnation de chaque entrepreneur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à communiquer son attestation d’assurance décennale à jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier.
La SARL ATELIER CAMBIUM sollicite quant à elle d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SNC 50 ROTONDE, la SAS A2M PROXIMETAL, la SARL ARS, l’EURL DOM SERVICES (en RJ depuis le 09 juillet 2025) représentée par son de mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', la SARL ECOFILIA, la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la S.A.S. EURI’THIK, la SCS OTIS, la SA RIDORET MENUISERIE, la SA SMAC, la SAS SO GEDDA, la SASU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ([R]), et la SARL SUD-OUEST ENERGIES, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40].
La société CAMCA MUTUELLE en qualité d’assureur de la SNC 50 ROTONDE sollicite enfin la condamnation de la SNC 50 ROTONDE, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser aux débats, les marchés des différents locateurs d’ouvrage intervenus à la construction et leur attestation d’assurance.
Il sera enjoint en tant que de besoin aux défendeurs concernés de produire les documents sollicités, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société E2M à l’encontre de la SNC 50 ROTONDE, elle ne peut prospérer, faute pour la société E2M de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, d’une part d’une volonté de nuire ou d’une abstention équipollente à un dol, d’autre part d’un préjudice qui en serait résulté.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT, en tant que de besoin, aux défendeurs de communiquer leur attestation d’assurance décennale à jour de la Déclaration d’Ouverture de Chantier ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SNC 50 ROTONDE, la SAS A2M PROXIMETAL, la SARL ARS, l’EURL DOM SERVICES (en RJ depuis le 09 juillet 2025) représentée par son de mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', la SARL ECOFILIA, la SARL ETANCHEITE 2000 (E2M), la S.A.S. EURI’THIK, la SCS OTIS, la SA RIDORET MENUISERIE, la SA SMAC, la SAS SO GEDDA, la SASU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES ([R]), et la SARL SUD-OUEST ENERGIES, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 40],
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SNC 50 ROTONDE de communiquer les marchés des différents locateurs d’ouvrage intervenus à la construction et leur attestation d’assurance,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Tél.: 06 20 01 08 61
[Courriel 41]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 42] [Adresse 40] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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