Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 23 sept. 2025, n° 22/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/05671 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSR5
N° MINUTE : 25/00104
AFFAIRE
[Y] [T] épouse [Z]
C/
[N] [Z]
DEMANDEUR
Madame [Y] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assistée par Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 06
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
Chez Monsieur [M] ou [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 15]
assisté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2022,
VU l’ordonnance de protection délivrée le 20 mai 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 7 décembre 2022,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Algérie)
et de Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 15],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [Y] [T] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [Y] [T], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [Y] [T], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard de : [C],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
[13]
[Adresse 4] ;
[Courriel 9]
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et récupéré par l’autre parent, ou par un tiers de confiance qu’il désigne,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure sous réserve de l’appréciation du service,
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt de l’enfant, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux, sans accompagnement, et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant, M. [N] [Z], d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 50 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [Y] [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Capital
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande de remboursement ·
- Montant ·
- Titre ·
- Retard ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- État de santé,
- Désistement ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Mutuelle
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Exigibilité ·
- Effacement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Expédition ·
- Opposition ·
- Jugement
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Subrogation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Cadastre ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Environnement
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.