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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Véronique CASTEL 17
— Me Daphné VERLUISE 102
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Daphné VERLUISE 102
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00028
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCQ
AFFAIRE : E.P.I.C. HABITAT 17 -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE MARITIME C/ [J] [G], [R] [G] née [Z]
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. HABITAT 17 -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARE NTE MARITIME, société immatriculée au RCS [Localité 12] 271 700 031, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [R] [G] née [Z],
représentée par l’APAHJ-APTAS [Adresse 15] à [Localité 13], es qualité de tuteur selon jugement du 29 juillet 2022 du juge des tutelles, née le 14 Avril 1937 à [Localité 10], demeurant EHPAD LES JARDINS DU [Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de la CHARENTE MARITIME, dite HABITAT 17, est propriétaire de huit logements sociaux dans la résidence du [Adresse 9], sise [Adresse 2].
Suivant courrier recommandé du 19 février 2025, l’EPIC HABITAT 17 a sollicité auprès de Monsieur [J] [G] l’accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 8] dont il est propriétaire afin de réaliser des travaux d’étanchéité sur les façades des bâtiments exposés nord et ouest.
Soutenant que Monsieur [G] n’a pas donné suite à cette demande, l’EPIC HABITAT 17 a fait citer, par exploits des 1 et 2 juillet 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [Z] veuve [G] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— l’autoriser à accéder à la parcelle AD [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [G] pour une durée de trois jours,
— l’autoriser à y faire installer, pendant la durée provisoire d’accès, une échelle et un échafaudage sur pied de la hauteur des murs de façade à traiter pour permettre des travaux de réalisation d’enduit sur façade nord et de pose de bavette métallique d’étanchéité sur façade ouest sur un créneau de 8 heures à 18 heures,
— assortir l’ordonnance à intervenir, en cas de refus de Monsieur et Madame [G] d’exécuter celle-ci, d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de ce refus constaté par tous moyens jusqu’à parfaite réalisation des travaux,
— condamner Monsieur et Madame [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [J] [G] s’oppose à l’ensemble des demandes de la requérante. Subsidiairement, il sollicite une expertise in futurum sur le bâtiment.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que l’EPIC HABITAT 17 établisse un cahier des charges des opérations de remise en état de son bâtiment, préalablement à son intervention sur les parcelles lui appartenant, et au moins un mois à l’avance, prévoyant les dates d’intervention et le mode opératoire, tant en ce qui concerne les travaux, leur localisation, que les voies d’accès, son engagement à procéder à ses frais et sous sa seule responsabilité, au démontage et au remontage de la clôture en béton préfabriqué, et précisant le nom et les références de la compagnie d’assurance responsabilité civile de l’EPIC HABITAT 17, mais également son engagement à réaliser la réparation de la clôture sur la parcelle AD n°[Cadastre 3] et à la reprise de l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée en section AD n°[Cadastre 6], de sorte qu’elles soient dérivées sur le propre fonds de l’EPIC HABITAT 17, le tout sans préjudice des dommages et intérêts qui seront dus à Monsieur et Madame [G] en cas d’atteinte portée à l’exploitation agricole du fermier et de toutes dégradations qui pourraient se révéler à l’issue de son occupation.
En toute hypothèse, Monsieur [G] sollicite de condamner l’EPIC HABITAT 17 à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] [Z] veuve [G], qui a été régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort notamment du rapport d’expertise du 14 février 2024 et du procès-verbal de constat du 14 octobre 2025 que divers logements dont l’EPIC HABITAT 17 a la charge sont affectés de désordres d’infiltrations et de moisissures, de sorte que les travaux projetés sont nécessaires.
Au regard de la cartographie des lieux, du procès-verbal de constat du 14 octobre 2025 et de l’avis d’expert, l’accès à la parcelle AD [Cadastre 3] pour la réalisation de ces travaux constitue l’unique solution raisonnable.
L’EPIC HABITAT 17 produit un courrier recommandé du 19 février 2025 par lequel il sollicite l’accès à la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [G] durant trois jours, entre 8 heures à 18 heures, avec pose d’une échelle et d’un échafaudage sur les façades ainsi que d’une bavette métallique d’étanchéité sur façade ouest.
Monsieur [G] faisant valoir que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] est cultivée, il n’est pas contestable que le passage de la requérante sur le fonds de Monsieur [G] entraînerait une gêne pour ce dernier. Toutefois, la servitude sollicitée est limitée à un temps restreint et à des équipements sommaires de sorte que la gêne apparait proportionnée au but poursuivi par l’EPIC HABITAT 17.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la requérante.
Il convient d’assortir l’obligation ordonnée d’une astreinte de 100 euros par jour en cas de refus de Monsieur et Madame [G], et à compter de ce refus.
Monsieur [G] sollicite l’établissement d’un cahier des charges précis et conditionne l’autorisation de pénétrer sur son terrain au respect de certaines exigences. Ses exigences légitimes sont reprises dans le dispositif, les autres rejetées car inutiles. L’établissement préalable d’un cahier des charges n’apparaît pas utile.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise in futurum
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite une expertise in futurum afin d’apprécier la nécessité des travaux, la nécessité d’accéder à la parcelle AD [Cadastre 3] et la proportionnalité entre la mesure sollicitée et la gêne occasionnée.
Comme exposé précédemment, ces travaux étant manifestement nécessaires, urgents et proportionnés, Monsieur [G] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles de réparation de la clôture et de reprise de l’évacuation des eaux fluviales
Monsieur [G] sollicite la réparation de la clôture que EPIC HABITAT 17 aurait dégradée lors de travaux précédents d’une part, d’autre part la reprise de l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment situé à l’endroit de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6], dont l’écoulement se ferait sur son fonds.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne peuvent être ordonnées que les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
S’agissant des demandes de réparation de la clôture et de reprise de l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment sur une parcelle à usage agricole, qui visent au demeurant la réparation de préjudices antérieurs, Monsieur [G] évoque un rapport déposé dans le cadre d’un référé préventif. EPIC HABITAT 17 conteste détenir ce rapport et produit un courriel de la société PROMOTEUR LOTISSEUR DE L’OUEST à ce sujet. Les demandes reconventionnelles de réparation de la clôture et de reprise de l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment sur une parcelle à usage agricole qui se heurtent à une contestation sérieuse sont rejetées à ce stade.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Chacune des parties supportera les frais et les dépens dont elle aura fait l’avance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur et Madame [G] de laisser EPIC HABITAT 17 accéder à la parcelle AD [Cadastre 3] par les parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] afin de procéder à des travaux d’enduit sur la façade nord et de pose de bavette métallique sur la façade ouest, impliquant pose d’échafaudage et échelle, pour une durée de trois jours, entre 8 heures à 18 heures, avec un délai de prévenance d’un mois, et sous peine d’astreinte en cas de refus de Monsieur et Madame [G] de CENT EUROS (100 euros) par jour à compter de ce refus ;
DISONS que EPIC HABITAT 17 communiquera à Monsieur et Madame [G] le nom et les références de sa compagnie d’assurance et prendra toutes mesures nécessaires de nature à éviter tout dommage ou toute dégradation et le cas échéant remettra les lieux en l’état ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance,
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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