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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L [ C ] ELAGAGE |
|---|
Texte intégral
Minute n° IP/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assistée de son fils [D] [L]
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L [C] ELAGAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [C] [M], née [B], assistante
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 24 Janvier 2025
Date de la convocation : 12 Février 2025
A l’audience du : 29 Avril 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTNZ
Copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 19 décembre 2023, Mme [U] [V] épouse [L] a commandé des travaux de taille et d’élagage de la végétation du jardin de sa maison d’habitation à la SARL [F] [C] arbres et paysages.
La facture d’acompte à hauteur de 141.60 euros a été émise le 2 juillet 2024.
La prestation n’a pas eu lieu.
La tentative de conciliation préalable a échoué.
Par requête en injonction de payer, Mme [U] [L] a demandé la condamnation de la SARL [C] au paiement de la somme de 141.60 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 novembre 2024 et signifiée à personne morale le 8 janvier 2025.
La SARL de [Adresse 5] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle Mme [U] [L] a comparu en personne et la SARL de [Adresse 5] a comparu représentée sans pouvoir par Mme [M] [N] épouse [C].
A cette date, Mme [U] [L] a sollicité la condamnation de la SARL de [Adresse 5] au paiement de la somme de 141.60 euros en restitution de l’acompte versé en vue d’une prestation d’élagage d’arbres de son jardin qui n’a jamais été exécutée.
La SARL de [Adresse 5] ne conteste pas avoir perçu un acompte sans réaliser la prestation commandée. Elle fait valoir être déjà intervenue au domicile de Mme [U] [L]. La prestation commandée n’a pas eu lieu en raison du refus de Mme [U] [L] d’une intervention en dehors de sa présence. Aucune date n’a pu être trouvée. Elle déclare avoir refusé de restituer l’acompte en raison de propos racistes que Mme [U] [L] aurait tenus envers ses salariés.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement réputé contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 12 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne morale le 8 janvier 2025. L’opposition a été effectuée le 24 janvier 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par la SARL [C], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties justifient toutes deux du devis et du versement par Mme [U] [L] de l’acompte. Les parties s’accordent sur le fait que la prestation pour laquelle l’acompte a été versé n’a pas été exécutée.
Il s’ensuit que la créance de Mme [U] [L] est certaine, liquide et exigible.
Les raisons invoquées par la SARL de [Adresse 5] pour justifier de la non-restitution de l’acompte ne sont pas démontrées et ne peuvent juridiquement justifier cette carence.
Par conséquent, la SARL de [Adresse 5] sera condamnée à payer à Mme [U] [L] la somme de 141.60 euros au titre de la restitution de l’acompte.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL de [Adresse 5] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SARL [F] [C] arbres et paysages à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL [F] [C] arbres et paysages à verser à Mme [U] [V] épouse [L] la somme de 141.60 euros en restitution de l’acompte ;
CONDAMNE la SARL [F] [C] arbres et paysages aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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