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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 22 oct. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me BAMBRIDGE-BABIN, [X] [B]
Copies exécutoires délivrées le à Me BAMBRIDGE-BABIN, [X] [B]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 22 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00719 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHVU
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [P] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Vosges), de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
assistée de Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, substituée par Me Esther REVAULT, avocat
Monsieur [X] [J] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Vaucluse), de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 14 août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
M. [X], [J], [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Vaucluse)
et de
Mme [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Vosges)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (Nevada – Etats Unis),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 8] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
DIT que l’enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents et selon un rythme hebdomadaire y compris pendant les vacances d’une durée d’une semaine,
DIT que l’alternance se fera le vendredi à la sortie des classes,
DIT que les vacances d’une durée supérieure à une semaine sont partagées par moitié entre les parents et en alternance,
DIT que l’enfant sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que l’enfant sera chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que l’enfant sera chez son père pour le week-end de la Fête des Pères et chez sa mère pour le week-end de la Fête des Mères,
DIT qu’en cas de déplacement professionnel d’un des parents, l’enfant sera confié en priorité à l’autre parent avec un délai de prévenance d’un mois,
FIXE à la somme de 40 000 francs CFP par mois la participation de Mme [P] [K] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à M. [X] [B], tant que l’enfant résidera alternativement au domicile de chacun de ses parents,
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent. Etant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la Statistique de la Polynésie Française, l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Mme [P] [K] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DIT que les frais de scolarité ainsi que les dépenses exceptionnelles de santé sont partagés par moitié entre les parents,
DIT que Mme [P] [K] assume les activités extrascolaires convenues d’accord parties tant que Monsieur [X] [B] aura la charge de sa fille aînée,
DIT que, lorsque M.[X] [B] n’aura plus à supporter les frais d’études de sa fille aînée, les activités extrascolaires convenues d’accord parties seront partagées par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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