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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
M. [S] [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00395 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMXZ
Décision n°25/140
Notifié le
à
— [S] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL DELGADO & MEYER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sabrine JBOURI de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON (Toque 449)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Juin 2023
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré : 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] a été employé par la [5] en qualité de conducteur routier à partir du 13 janvier 2014.
Le 5 octobre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 2 octobre 2022. Les circonstances de l’accident y étaient relatées de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de M [C], il était sur son chariot, lorsqu’il a levé la tête il a eu mal aux cervicales – Nature de l’accident : Faux mouvement ». L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident le 4 octobre 2022. Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [M] le 3 octobre 2022. Il constate une cervicalgie droite.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 29 décembre 2022 à Monsieur [C] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 9 février 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Le 26 avril 2023, la commission a rejeté le recours administratif préalable de l’assurée.
Par requête adressée le 5 juin 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [C] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Le recevoir en ses demandes, Juger que l’accident dont il a été victime le 2 octobre 2022 est un accident du travail,Annuler la décision de refus notifiée par la CPAM le 29 décembre 2022, Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 avril 2023 refusant l’annulation de la décision de la CPAM du 29 décembre 2022, Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il a été victime d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail à l’origine d’une lésion physique. Il explique que l’employeur a été immédiatement informé de l’accident et que la lésion a été constatée médicalement dès le lendemain et qu’elle est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [C] de ses demandes.
La caisse explique à l’appui de cette prétention que Monsieur [C] ne décrit pas un fait accidentel précis. Elle ajoute que l’enquête qu’elle a menée n’a pas permis d’établir la réalité de l’accident déclaré. Elle explique que dans ce cadre, le salarié a reconnus souffrir des cervicales depuis quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 14 mai 2022 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, il résulte tant du questionnaire rempli par le salarié que celui rempli par Madame [X] que Monsieur [C] souffrait des cervicales depuis une quinzaine de jours. L’employeur fait d’ailleurs état dans sa lettre de réserve d’un SMS d’information du salarié évoquant une douleur depuis deux semaines.
La lésion constatée médicalement par le Docteur [M] le 3 octobre 2022 n’est en conséquence pas survenue brutalement au temps et au lieu du travail et son origine remonte à une période antérieure à l’accident dénoncé par Monsieur [C].
Ainsi, la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée par Monsieur [C]. Il sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [C] recevable,
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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