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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SWN
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Fabien FRANCESCHINI
COPIE délivrée
le 13/04/2026
à
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 26 Novembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2026, Monsieur [L] [E] a fait assigner Monsieur [P] [O] et Madame [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés à lui accorder l’accès à leur fonds aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la levée d’un péril imminent, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que l’immeuble dont il est propriétaire, situé [Adresse 3] à [Localité 4], a été l’objet d’un arrêté de mise en sécurité le 3 février 2026 imposant la réalisation dans un délai de trois semaines de travaux strictement indispensable à la levée d’un péril imminent affectant la façade Est du bâtiment. Il précise que la façade est dans un état de dégradation avancée de son bardage bois, ce qui est de nature à menacer la sécurité des personnes et des biens, tout particulièrement des occupants de la propriété voisine sise [Adresse 2] appartenant aux défendeurs. Il indique qu’en dépit de l’urgence de la situation, ces derniers s’opposent fermement à la mise en place d’un échafaudage sur leur propriété, rendant de facto impossible l’exécution des travaux, raison pour laquelle il sollicite leur condamnation à lui accorder un tel accès, sous astreinte.
Monsieur et Madame [O] ont conclu au rejet des demandes de Monsieur [E] et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions, que pendant plus d’un an, Monsieur [E] s’est abstenu de toute diligence de nature à sécuriser son immeuble, en dépit de leurs relances répétées. Ils soutiennent ensuite qu’il n’y a plus d’urgence puisque les travaux vont prochainement être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune. Ils font valoir que le juge des référés ne saurait faire droit à la demande de Monsieur [E], laquelle aurait pour conséquence de faire échec à l’arrêté municipal pris le 18 mars 2026 aux termes duquel la commune a décidé d’exécuter d’office les travaux. Ils entendent enfin relever que contrairement à ses allégations, ils n’ont jamais empêché Monsieur [E] d’accéder à leur fonds.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que suite au rapport d’expertise de Monsieur [K], expert désigné par ordonnance de référé prononcée par le Tribunal administatif le 27 janvier 2026, le Maire de la commune de MERIGNAC a, le 3 février 2026, pris un arrêté de péril individuel visant le bien dont est propriétaire Monsieur [E] situé [Adresse 4] en lui enjoignant de déposer l’intégralité du bardage donnant sur la façade Est, dans un délai de trois semaines, celui-ci menaçant la sécurité publique. L’arrêté précise que faute pour le propriétaire d’avoir exécuté ces travaux, il y sera procédé d’office par la commune aux frais du propriétaire ou des ayants droits.
Monsieur [E] n’ayant pas fait procéder aux travaux prescrits par l’arrêté précité dans le délai qui lui était imparti, le Maire de la commune de [Localité 4] a pris un nouvel arrêté le 18 mars 2026 en décidant de procéder à l’exécution d’office des mesures et travaux décrits par l’expert judiciaire.
Compte tenu de l’imminence de la réalisation des travaux litigieux par la Commune de [Localité 4] sur le fonds de Monsieur [E], celui-ci ne démontre pas l’existence d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile précité.
Sa demande, qui se heurte au surplus à une contestation sérieuse eu égard à l’arrêté muncipal ne pouvant être remis en cause que par la juridiction administrative, ne peut en conséquence prospérer.
Monsieur [E], partie perdante, supportera la charge de ses entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [C] [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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