Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNKU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 18]
C/
S.A. SMABTP
[M] [G]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL CVS – 22B
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 17] [Adresse 4], représenté par son syndic [J] [X] (RCS [Localité 12] N°393 219 571),
domicilié : chez [J] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS [Localité 13] N°775 684 764),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [M] [G] entrepreneur individuel
(SIREN N°324 113 380),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNKU du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] comportant 64 logements et commerces a été édifié [Adresse 3] et [Adresse 5] et commercialisé à l’initiative de la S.C.C.V. [Adresse 16], société du groupe ATREALIS PROMOTION, sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 2 juin 2010.
Le 31 juillet 2015, le cabinet [J] [X], syndic de copropriété, a déclaré auprès de la SMABTP un sinistre ayant trait à une corrosion importante des structures métalliques desservant les cinq niveaux du bâtiment C (coursives en façade).
Suite à une expertise de M. [M] [G], l’assureur dommages-ouvrage a notifié un refus de garantie le 1er octobre 2015 au motif que la corrosion demeurait superficielle et qu’elle n’était pas de nature à compromettre la solidité de la construction ni à la rendre impropre à sa destination.
Se plaignant d’un nouveau refus de prise en charge de l’aggravation du phénomène de corrosion notifié par l’assureur dommages-ouvrage le 20 avril 2023 et se prévalant d’un diagnostic ASCIA INGENIERIE du 25 mars 2024 imposant la démolition reconstruction des ouvrages à court terme, le [Adresse 15] représenté par son syndic la S.A.R.L. [J] [X] a fait assigner en référé la S.A. SMABTP et M. [M] [G] par actes de commissaires de justice du 22 et 28 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de M. [M] [G] à communiquer l’identité de son assureur sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, le [Adresse 15] fait notamment valoir que :
— il ne peut être sérieusement contesté que le phénomène de corrosion est intervenu avant l’expiration du délai décennal, celui-ci ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 3 août 2015 et la SMABTP a été informée par l’expert qu’elle a missionné du processus inéluctable d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et du traitement préconisé,
— la lettre d’accompagnement de l’expert, versée aux débats, évoquait un phénomène évolutif et une dégradation du métal inéluctable pouvant aller jusqu’à la rupture et préconisait un traitement d’étanchéité des dalles estimé à 25 000 € et de réfection des structures à 100 000 € que l’assureur a préféré économiser en toute connaissance de cause,
— la responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation de préfinancer une réparation efficace et pérenne est susceptible d’être engagée,
— selon la jurisprudence, l’apparition du phénomène de corrosion caractérisant un processus inéluctable d’atteinte à la solidité des structures métalliques constitue un désordre de nature décennale, lequel a été dénoncé le 3 août 2015 avant l’expiration du délai d’épreuve,
— la garantie de la SMABTP est également acquise par l’effet de la sanction légale, faute d’avoir respecté le délai de 15 jours imposé par l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, puisque suite à sa déclaration du 13 février 2023, l’assureur a notifié sa non garantie sans recourir à une expertise le 20 avril 2023,
— la SMABTP a elle-même qualifié la déclaration se rapportant à l’aggravation de la corrosion comme telle, et ne peut plaider qu’il s’agit d’une contestation, ni soutenir que la déclaration n’était pas complète alors qu’elle avait 10 jours pour réclamer les renseignements manquants,
— la responsabilité de l’expert peut être engagée s’il préconise des travaux insuffisants et en l’espèce, il a affirmé, sans vérification, que les ossatures avaient reçu un traitement anti-corrosion alors que les investigations réalisées par le BET ASCIA INGENIERIE ont permis de vérifier que ce n’était pas le cas,
— contrairement à ce qu’il soutient, M. [G] n’a pas mis en doute la mise en œuvre d’un traitement anti-corrosion sur l’ensemble de la structure en acier,
— s’il avait été avisé de cette non-conformité en 2015, il n’aurait pas été privé de son recours contre les constructeurs.
La SMABTP conclut au débouté avec condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— ses garanties ne sont mobilisables que dans la limite du délai de garantie décennale par application des dispositions des articles L 242-1 du code des assurances et 1792-4-3 du code civil et en l’espèce, la réception étant intervenue le 2 juin 2010, le délai de forclusion expirait le 2 juin 2020,
— la déclaration de sinistre du 3 août 2015 n’a pu interrompre le délai, puisqu’elle a donné lieu à une position de non garantie qui n’a pas été contestée dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances,
— le délai de forclusion étant largement expiré à la date de la déclaration du 13 février 2023, le demandeur est irrecevable à solliciter une expertise,
— à la date de la déclaration de 2015, la corrosion dénoncée ne présentait pas de gravité décennale, de sorte qu’elle n’avait pas à financer un traitement anti-corrosion et si M. [G] envisageait une évolution possible, il n’y avait pas de certitude sur l’aggravation dans le délai décennal,
— il appartenait au SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES de la saisir en aggravation avant l’expiration du délai de 10 ans,
— le demandeur ne peut se prévaloir de l’acquisition des garanties pour non-respect du délai de 15 jours suite à la déclaration de 2023, dès lors que ce courrier ne formait pas de nouvelle déclaration mais contestait la non garantie de 2015, et en tout état de cause, la déclaration de 2023 ne pouvait être considérée comme constituée conformément à l’article A 243-1 du code des assurances,
— les dispositions citées ne sont d’ailleurs plus applicables après l’expiration des garanties,
— la jurisprudence décharge l’assureur de sa garantie lorsque la déclaration tardive relève d’un manque de diligence de l’assuré le privant de ses recours subrogatoires, ce qui est le cas en l’espèce,
— toute action au fond sera incontestablement vouée à l’échec et la demande d’expertise doit être rejetée.
M. [M] [G] conclut au débouté avec condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— il justifie avoir mené toutes diligences et n’a commis aucune faute, de sorte qu’il n’y a pas de motif légitime à organiser une mesure d’instruction,
— après une réunion sur place, il a rédigé un rapport préliminaire accompagné d’un courrier dont il reprend les termes et dont il résulte qu’en 2015 les désordres ne présentaient pas de caractère décennal, que l’origine de la corrosion superficielle était liée aux zones de rétention d’eau laissant supposer qu’elles n’avaient pas subi de traitement anti-corrosion et qu’il préconisait des solutions techniques pour stabiliser la corrosion,
— il n’entrait pas dans sa mission de vérifier si le traitement anti-corrosion prévu au CCTP avait été appliqué et il l’avait mis en doute,
— la corrosion constatée par le rapport ASCIA reste une atteinte de surface et les travaux sont préconisés sous deux ans lorsque l’ouvrage aura 16 ans, de sorte que les désordres n’ont pas atteint la nature décennale dans le délai de garantie,
— le syndicat des copropriétaires n’a pas fait de nouvelle déclaration dans le délai de garantie, n’a pas fait de diligence pour rechercher si le traitement avait été appliqué ni recherché la responsabilité des constructeurs pour non conformité, ni même pris les mesures préconisées pour éviter le développement de la corrosion, alors que ces questions ont été abordées en assemblées générales,
— il produit son attestation d’assurance pour satisfaire la demande sur ce point,
— la procédure est abusive pour ne pas avoir été précédée de démarches préalables qui lui auraient permis d’apporter toutes précisions utiles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le [Adresse 15] présente des copies des documents suivants :
— attestation SMABTP,
— rapport préliminaire de M. [G],
— courrier de la SMABTP du 01/10/15,
— courriel syndic du 13/02/23,
— courrier de la SMABTP du 20/04/23,
— devis, facture et rapport ASCIA INGENIERIE avec annexes,
— procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété depuis 2015.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le [Adresse 15] concernant notamment la corrosion de coursives sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Si la SMABTP soutient que tout recours au fond est voué à l’échec, les argumentations qui sont opposées par les parties sont complexes et sérieuses et ne permettent pas d’emblée de considérer que les moyens de la SMABTP sont imparables, dès lors que :
— elle met en doute la qualification de déclaration de sinistre appliquée au courriel du 13 février 2023, mais seule la juridiction du fond pourra apprécier si en sollicitant expressément l’instruction du dossier et l’organisation d’une nouvelle expertise et en détaillant l’aggravation de la corrosion, le syndic a formé une nouvelle déclaration de sinistre, même si son message évoque une contestation,
— si ce courriel est qualifié de déclaration de sinistre, le défaut de réponse dans le délai prévu est susceptible d’obliger l’assureur à en garantir les conséquences sans pouvoir se prévaloir de la forclusion soulevée tardivement,
— ayant en outre eu connaissance d’un traitement préventif à appliquer que l’expert avait suggéré dans son courrier d’accompagnement en 2015, lequel soulignait par ailleurs le risque de rupture du métal si le phénomène n’était pas enrayé, l’assureur s’est contenté d’informer son assuré après communication préalable du seul rapport de M. [G] de sa position de non garantie, sans attirer son attention sur les effets inéluctables de la corrosion pouvant à terme atteindre la solidité de l’ouvrage, alors que cet élément d’information était déterminant pour la sécurité des personnes et que seul le juge du fond pourra tirer les conséquences de cette attitude à tout le moins déloyale.
S’agissant de M. [M] [G], celui-ci ne saurait être considéré comme hors de cause, alors que :
— les préconisations de son courrier d’accompagnement exclusivement destiné aux assureurs et les conclusions de son rapport diffusé aussi directement à l’assuré ne donnent pas les mêmes informations, lesquelles sont beaucoup plus précises dans le courrier d’accompagnement sur les mesures à prendre,
— il est légitime de s’interroger sur l’absence de préconisations d’investigations complémentaires en vue de vérifier l’existence ou non du traitement anti-corrosion censé avoir été appliqué lors de la construction, pourtant mise en doute par ses constatations sur les points d’accumulation d’eau et dont le résultat était susceptible de modifier les conclusions sur le caractère inéluctable ou non de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai décennal, étant donné qu’une atteinte superficielle était déjà caractérisée au bout de cinq ans,
— la sécurité des personnes pouvait imposer de s’assurer que l’information sur l’application d’un traitement destiné à stopper le phénomène de corrosion, surtout évoquée dans le courrier d’accompagnement, serait mise en œuvre d’une façon ou d’une autre.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [M] [G] ayant communiqué son attestation d’assurance, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction sur ce point.
Faute de pouvoir déterminer en l’état de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés, et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [R] [U],
expert près la cour d’appel de [Localité 14],
demeurant [Adresse 1],
Port. : 06.13.85.05.02, Mèl. : [Courriel 19]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* dire si l’expertise menée en 2015 par M. [M] [G] a été accomplie selon les normes et usages de la profession d’expert, si les investigations étaient suffisantes au regard des constatations effectuées, si les conclusions sont en rapport avec l’état des ouvrages à cette époque,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le [Adresse 15] devra consigner au greffe avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
- Assureur ·
- Équité ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Assurance automobile ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Déclaration
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Séquestre ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Versement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- ° donation-partage ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Licitation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Contestation
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Communiqué ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.