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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NP4P
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 26 mars 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [Y] [C]
41 rue du Breil
44100 NANTES
Assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [K] [R], juriste, munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [C] né le 20 décembre 1966 à Ventiane au Cambodge a déposé le 27 octobre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap une demande de renouvellement d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 12 juillet 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a considéré que s’il présentait toujours un taux d’incapacité se situant entre 50 % et 80 %, il ne présentait plus de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Monsieur [C] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 6 septembre 2024. La CDAPH a maintenu sa position par décision du 18 octobre 2024, elle a donc rejeté sa demande d’AAH.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2024, celui-ci a saisi le Tribunal judiciaire du présent recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [C] assisté de Maître [Z], explique avoir bénéficié de l’AAH du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 puis du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020. Par la suite, le renouvellement de l’AAH lui a été refusé par décision du 19 mars 2021. Il a contesté ce refus. Par décision du 15 avril 2022 le tribunal a rejeté sa demande. Il a fait appel de cette décision le 2 juin 2022. Par arrêt du 3 juillet 2024 la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ailleurs, Monsieur [C] a déposé une autre demande de renouvellement d’AAH auprès de la MDPH qui lui a finalement été accordée par décision du 15 avril 2022 pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 en retenant un taux d’incapacité entre 50% et 80% et un accord pour une nouvelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi avec une préconisation de poursuivre son accompagnement avec le service de la Tourmaline pour réaliser une préorientation. Il était mentionné que cette action professionnelle ferait l’objet d’une évaluation lors d’une éventuelle nouvelle demande d’AAH. Par décision de la même date, la MDPH a renouvelé ses droits à une orientation en établissement et services de pré-orientation (ESPO) du 1er avril 2022 au 31 mars 2024. Par demande du 5 octobre 2023, il a demandé une réévaluation de ses droits avec notamment une demande de renouvellement de l’AAH, objet du présent recours.
Monsieur [C] est aujourd’hui âgé de 59 ans. Son taux d’incapacité ne fait pas débat. Il se situe entre 50% et 80%. Il présente un état permanent d’asthénie en raison d’une co-infection aux virus de l’hépatite C et B nécessitant traitement anti- viral depuis 2004. Il présente une statéose du foie avec nodules. Il souffre de malaises réguliers, la station debout lui est pénible. La question en débat porte sur les restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi. Il explique que malgré ses recherches et son accompagnement par CAP EMPLOI et FRANCE TRAVAIL, il n’a jamais pu retrouver d’emploi. Ses tentatives d’insertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison de sa fragilité, de son âge et de son profil professionnel. Il a travaillé par le passé en restauration. Il fait valoir qu’il résulte directement de ses déficiences dues à son état de santé des limitations d’activités qui le bloquent dans ses recherches d’emploi (impossibilités de porter des charges, de réaliser des mouvements répétitifs, de s’accroupir). Il explique avoir régulièrement sollicité la Tourmaline pour être de nouveau accompagné par leur service mais il indique être toujours sur liste d’attente. Il fait donc valoir qu’il est diligent mais ce service est surchargé et il est contraint d’attendre une place. Il conteste donc la critique que lui a fait la MDPH en lui reprochant ne pas se mobiliser auprès des services qui doivent l’accompagner dans sa recherche d’emploi. Il rappelle que son état de santé reste le même. Il demande donc de constater qu’il présente encore une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que lui soit accordé l’AAH pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028. Enfin il demande que la MDPH soit condamnée à lui verser la somme de 1 036,80 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La Maison Départementale des personnes en situation de handicap demande au tribunal de constater que Monsieur [C] présente bien toujours un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80% mais elle considère qu’il ne présente plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle fait valoir qu’il conserve un périmètre de marche non limité, qu’il est autonome pour les actes de la vie quotidienne. À la suite de sa dernière demande, elle explique que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH avait proposé de maintenir momentanément cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi le temps qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée avec le service de la [M] et de CAP EMPLOI afin de retrouver un emploi compatible avec son handicap. Lors de sa demande de renouvellement, il lui a été demandé de justifier de cette formation. Il n’en a pas justifié. L’équipe pluridisciplinaire qui a étudié cette demande de renouvellement a relevé qu’il présentait des difficultés pour le port de charges lourdes, pour s’habiller, elle a aussi constaté qu’il restait autonome pour les actes de la vie courante et qu’il se déplaçait seul avec les transports en commun. Ce service estime qu’il peut reprendre un travail sur un poste assis ou debout sans port de charges. Il n’a pas suffisamment justifié d’une démarche de recherche d’emploi ou de formation. La MDPH considère qu’il ne s’est pas mobilisé sur cette dernière période durant laquelle il a pu bénéficier d’un renouvellement de l’AAH conditionné à son implication auprès de la [M] comme il aurait dû le faire en vu de retrouver un emploi compatible avec son état. Elle note que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi pour un travail au moins à mi-temps. La MDPH demande en conséquence la confirmation de sa décision initiale.
Le Docteur [X], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné Monsieur [C] ainsi que les pièces de son dossier médical. Il note que son état n’a pas évolué. Il ne se prononce pas sur la question de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
LE TRIBUNAL
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par Monsieur [C], et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressé présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieure à 80% mais égale ou supérieure à 50% ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort en l’espèce des éléments étudiés à l’audience et produits par Monsieur [C] qu’il devait engager des démarches notamment auprès des services de la [M] pour travailler un projet de retour sur un emploi compatible avec son handicap. Il devrait pouvoir trouver un emploi sur une durée d’au moins un mi-temps dès lors qu’il effectuait au préalable une formation comme il y a été déjà invité par le passé lors de sa première demande d’AAH. Il semble que celui-ci ne se soit pas vraiment mobilisé en ce sens Le document du service d’accompagnement social RSA Nord Est en date du 10 juin 2025 produit par Monsieur [C] note qu’il est donc inscrit semble-t-il à cette même date sur la liste d’attente pour les prochaines journées de préadmission. Cette formulation permet de considérer qu’il s’agit là d’une première démarche en ce sens et que donc aucune démarche n’avait été engagée antérieurement. Il ne justifie donc d’aucune démarche de recherche d’emploi entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2024, période durant laquelle il devait se mobiliser. Il reste autonome pour les actes de la vie courante. Il ne justifie pas ne pas pouvoir retravailler au moins un mi-temps du fait de son handicap. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [C] ne présente plus, du fait de sa situation de handicap, une situation justifiant le maintien de la reconnaissance d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi ; il ne remplit donc plus les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La décision de la CDAPH du 12 juillet 2024 doit donc être confirmée, Monsieur [C] est débouté de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens
Monsieur [C] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, ne peut être accueilli pour sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et il supportera l’ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique en date du 12 juillet 2024 faisant suite au recours administratif de Monsieur [C] ,
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [C] est compris entre 50 et 80 % ;
CONSTATE que Monsieur [C] ne subit plus du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DÉBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [X] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [C] au surplus des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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