Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01331 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OJJ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/01331 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OJJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L];
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Février 2026 reçue et enregistrée le 23 Février 2026 à 15 H 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [F] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L]
né le 02 Avril 1998 à ALGER
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L] a été entendu en ses explications ;
M. [F] [S], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Cécile DEGA, avocat de M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
X se disant [N] [J] [K] ou [V] ou [D] alias [L] [X] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. En exécution de cette interdiction judiciaire, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 avril 2023 fixant le pays de renvoi.
Écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan depuis le 20 octobre 2025 en exécution de quatre mois d’emprisonnement délictuel, il a été libéré en fin de peine le 26 décembre 2025. Subséquemment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 décembre 2025 lui ayant été notifié au moment de sa levée d’écrou, le 26 décembre 2025 à 09H45.
Par ordonnance du 30 décembre 2025 confirmée en appel le 31 décembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 25 janvier 2026 confirmée en appel le 26 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 à 15H42, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 24 février 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, ne souhaite rien ajouter.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire français, sans document de voyage en cours de validité. Il se présentait de nationalité marocaine mais n’a pas été reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le début de la rétention de l’intéressé, puis relancées les 29 décembre 2025, 19 janvier, 9 février et 23 février 2026. L’identification de l’intéressé est toujours en cours, la rétention doit donc être prolongée. Son comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de multiples interpellations par les services de police et de gendarmerie, ses incarcérations n’ayant eu aucun effet sur son comportement délictueux.
A titre d’irrecevabilité de la requête en prolongation, le conseil du défendeur soulève, au titre de l’article R. 743-2 du CESEDA :
– Un défaut de pièce utile au soutien de la requête, car le retenu est un ressortissant algérien et que la préfecture doit conséquemment produire des pièces circonstanciées démontrant des perspectives raisonnables d’éloignement.
– Un défaut de motivation de la requête, car le retenu est un ressortissant algérien et que la préfecture doit conséquemment motiver individuellement la requête en prolongation en démontrant que l’éloignement a des chances d’aboutir pour la personne retenue.
En défense, le conseil du défendeur soutient que le préfet n’a pas mis en œuvre de diligences suffisantes, car les courriels sont produits sans accusé de réception, de sorte qu’il est impossible d’attester de la correcte saisine des autorités ; de plus, la fréquence des relances, à raison de quatre pour soixante jours de rétention, est insuffisante. En outre, il n’y a aucune perspective d’éloignement à court terme. Concernant la menace à l’ordre public que le retenu représenterait, il n’a plus commis d’infractions depuis 2023 et s’est depuis inséré socialement, comme en témoignent ses connaissances. Enfin, il présente des garanties de représentation suffisantes, étant conjoint de Madame [C] dans leur logement commun, celle-ci étant handicapée et l’intéressé étant son aidant. Madame a besoin de lui à court terme, ainsi il n’aurait aucune raison de prendre la fuite.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil du retenu soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce que la préfecture a insuffisamment motivé et n’a pas fourni les pièces utiles au regard de la nationalité algérienne présumée de l’intéressé.
L’article R742-1 du CESEDA prévoit que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative » dans les conditions prévues par l’article R.743-2 du même code : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. […]. »
La seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée. Au même titre, l’office du juge judiciaire chargé de contrôler l’exigence légale de motivation ne porte pas sur la pertinence de celle-ci mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la requête.
Ainsi, il s’évince de ces articles qu’aucune motivation spécifique concernant les perspectives d’éloignement selon le pays d’éloignement concerné n’est exigée. Il sera constaté en l’espèce que la Préfecture de la Gironde a expressément motivé la demande de prolongation de la rétention administrative du retenu au regard des critères légaux de l’article L. 741-1 du CESEDA et qu’elle justifie également des diligences consulaires effectuées auprès des Consulats d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, l’intéressé ne fournissant aucune identité certaine et les recherches quant à son identification étant complexifiées et multipliées de ce fait. Il ne saurait être exigé de la Préfecture une motivation prospective sur la réponse à venir des autorités consulaires et sur l’issue de la procédure de rétention alors que ces sollicitations consulaires interviennent dans le délai légal maximal de rétention, d’autant qu’il ne peut être prouvé que le retenu est bien de nationalité algérienne.
Par voie de conséquence, il ne saurait être exigé de la Préfecture qu’elle joigne, à peine d’irrecevabilité, des pièces justificatives à ce même titre.
Ces moyens d’irrecevabilité seront donc rejetés.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté une précédente obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Gironde en date du 9 février 2022, ni respecté l’assignation à résidence subséquente du 9 février 2022 ainsi que celles prononcées à son encontre le 1er juin 2022 et le 20 juin 2023 par le préfet de la Gironde. Il fait échec à son éloignement en fournissant des identités diverses, complexifiant son identification.
Les autorités consulaires marocaines ne l’avaient pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants par le biais d’un document consulaire appelé « note verbale » du 19 avril 2023. Dans le doute de son identité réelle, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 18 décembre 2025, la préfecture ayant anticipé son placement en rétention. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sont relancées à échéance régulière, notamment les 29 décembre 2025, 19 janvier, 9 février et 23 février 2026, donc à plusieurs reprises au cours de sa rétention, et pour les deux dernières fois après la deuxième prolongation autorisée par le magistrat du siège, démontrant de diligences régulières. En outre, aucune prescription légale n’oblige l’administration à fournir les accusés de réception des courriels de relance. La préfecture, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, justifie donc des diligences nécessaires en vue de l’éloignement du retenu.
Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative, d’autant que rien ne prouve que l’intéressé est bien de nationalité algérienne.
Au surplus, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, notamment en ce qu’il a commis plusieurs infractions contre les biens ayant justifié de condamnations par le tribunal correctionnel les 2 novembre 2022 et 27 janvier 2023. En outre, si son conseil soutient que l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction depuis lors, il sera rappelé que le maintien sur le territoire national après un placement en rétention administrative ou sous assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement est une infraction pénale qui a justifié de son incarcération au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan en octobre 2025.
Enfin, l’attachement social et familial de l’intéressé allégué par son conseil n’est pas corroboré par l’intéressé lors de ses précédentes auditions (il se déclarait sans domicile fixe et célibataire lors de son audition du 19 octobre 2025). Il reste en tout état de cause dans une situation très précaire et qui n’enlève rien à sa volonté réaffirmée de se soustraire aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre.
En application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, X se disant [N] [J] [K] alias [L] [X] ne peut être placé sous assignation à résidence, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement chez Madame [O] [C].
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de X se disant [N] [J] [K] alias [L] [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’égard de M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 24 Février 2026 à 14 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [J] [K] alias [V] alias [D] [N] alias [X] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 24 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile DEGA le 24 Février 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Droit des étrangers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Bâtiment ·
- Carrelage ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Brasserie ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Identifiants
- Adresses ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Péremption ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Responsable
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Avant dire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Juge ·
- Pain ·
- Renouvellement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Midi-pyrénées
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.