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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 août 2025, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1180
Appel des causes le 06 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03278 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRN
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [V]
de nationalité Algérienne
né le 26 Avril 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 18 décembre 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 1er août 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 août 2025 à 09h28 .
Vu la requête de Monsieur [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Août 2025 à 15h54 ;
Par requête du 05 Août 2025 reçue au greffe à 09h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Vous pouvez me renvoyer en Algérie, c’est comme vous voulez. Dans le recours, l’adresse donnée est celle de mon grand-père. Je ne l’ai pas donnée lors de mon audition car je ne la connaissais pas exactement. Avant mon incarcération, je vivais chez mon grand-père. Je n’ai pas demandé d’attestation d’hébergement car il était un peu malade.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen du défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur. Il n’a pas été pris en compte son adresse chez son grand-père.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui fait l’objet d’une ITF judiciaire d’une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire par un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Beauvais, a été placé en rétention administrative à sa sortie du centre pénitentiaire de [1] où il a été incarcéré du 14 mai 2024 au 02 août 2025 en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement fermes d’une durée cumulée de 21 mois.
Dans le cadre de l’audition administrative intervenue le 16 juin 2025, l’intéressé qui s’est déclaré sans domicile fixe en France a indiqué être en possession d’un passeport algérien qui se trouverait au domicile de son grand-père à [Localité 5] sans fournir de précision sur l’adresse de son ailleul.
Dans le cadre du recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale, il est fait état d’une prétendue insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative à défaut d’avoir envisagé la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de son grand-père. L’argumentation développée est néanmoins dénuée de toute pertinence dès lors que l’adresse de Monsieur [G] [V], dont une photocopie du titre de séjour en cours de validité est produite au soutien du recours, n’était pas connue de la préfecture au moment où celle-ci a pris sa décision et que de surcroit aucune attestation d’hébergement n’est produite au soutien du recours.
Il ne sera en conséquence pas fait droit au recours déposé.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03294
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h17
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03278 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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