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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 19/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 19/00721 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B3UW
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL, DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame, [Q],, [W],, [A], [M] épouse, [G],
[Adresse 1]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
S.A., [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
[Adresse 3]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [S],, [C],, [V], [L] épouse, [E],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me BOURGAUX, Me MALLET le
Copie exécutoire délivrée à Me BOURGAUX le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Q], [M] épouse, [G] (Mme, [G]) est propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 2], dont un appartement a été loué à Mme, [S], [L] selon bail du 12 novembre 2014.
Le 21 août 2016, un violent incendie , qui avait pris naissance dans le logement de Mme, [L], l’a endommagé ainsi que deux autres appartements.
Par assignations des 19 et 21 août 2019 et 13 janvier 2020, Mme, [G] et son assureur, [Z] ont fait citer Mme, [L] et son assureur MACIF aux fins de voir déclarer la locataire responsable du sinistre et les condamner in solidum à les indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables du sinistre.
Par ordonnance sur incident du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état relevant qu’une information relative aux causes du sinistre, ouverte à l’encontre de M., [T], [N], hébergé chez Mme, [L] au moment de l’incendie, est pendante devant le juge d’instruction, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Par jugement du 6 septembre 2022 rendu par le Tribunal correctionnel, M., [T], [N] a été reconnu coupable des faits de destruction volontaire par incendie du bien d’autrui et déclaré responsable du préjudice subi par Mme, [L] et par Mme, [G].
Selon ordonnance du 6 décembre 2022, M., [N], qui avait interjeté appel du jugement, s’est désisté de sa voie de recours.
Selon conclusions de remise au rôle notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Mme, [G] et la, [K] ont notamment demandé au Tribunal de déclarer Mme, [L] entièrement responsable du sinistre et la condamner in solidum avec son assureur MACIF à payer à Mme, [G] la somme de 148 396,20€ et à la, [K] en sa qualité de subrogée la somme de 525 904,06€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019.
Par conclusions d’incident aux fins de péremption notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la MACIF et Mme, [L] demandent au juge de la mise en état de “juger la péremption de l’instance et de l’action engagées par Madame, [Q], [M] épouse, [G] et son assureur, la Compagnie, [B], [K]” à leur égard .
A l’appui de leurs prétentions, la MACIF et Mme, [L] font valoir, au visa des articles 377, 378, 379, 384, 385, 386, 387, 388 et 640 et suivants du code de procédure civile que l’appel formé le 13 septembre 2022 par M., [N] est censé n’ avoir pas existé compte tenu du désistement constaté le 6 décembre 2022 et que le délai de péremption de l’instance est intervenu le 6 septembre 2024, soit deux ans à compter du jugement de condamnation du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2022 qui met fin à la procédure pénale.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 1er août 2025, Mme, [G] et la, [K] demandent de débouter Mme, [L] et la MACIF de leur procédure incidente ,les condamner aux dépens et à leur verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [G] et la, [K] font valoir que Mme, [L] et la MACIF se sont évertuées à leur dissimuler la procédure pénale aux termes de laquelle il apparaît que c’est la vie dissolue et intempérante du couple que celle-ci formait avec M., [N] qui est à l’origine de l’incendie, attitude constitutive de turpitude, et qu’en tout état de cause, les diligences effectuées par la propriétaire de l’immeuble et son assureur pour se faire communiquer la procédure pénale ont été interruptives de la péremption.
A l’audience du 28 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils, ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la péremption d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Ainsi qu’en dispose l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 387 prévoyant qu’elle peut être demandée par l’une quelconque des parties et opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’article 379 précisant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Il résulte de ces dispositions que le délai de péremption est suspendu par une décision de sursis à statuer et qu’un nouveau délai court à compter de la survenance de l’évènement visé par cette décision.
En l’espèce, l’issue de la procédure pénale justifiant le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 22 octobre 2020 est constituée par la décision définitive de condamnation de M., [T], [N], reconnu responsable de l’infraction et entièrement responsable du préjudice subi par les victimes.
Or, le jugement de condamnation du 6 septembre 2022 n’est devenu définitif qu’après que M., [N], qui en avait régulièrement interjeté appel, a renoncé à sa voie de recours, désistement constaté par ordonnance du 6 décembre 2022.
Les parties disposaient donc d’un délai de deux ans à compter du 6 décembre 2022 pour reprendre l’instance, soit jusqu’au 6 décembre 2024.
Mme, [G] et la, [K] ont déposé des conclusions de remise au rôle le 16 septembre 2024, soit dans le délai qui leur était ouvert pour ce faire, de sorte que l’instance introduite par assignations des 19 et 21 août 2019 sous le n°RG 19/721 n’est pas périmée.
Il convient de déclarer Mme, [L] et la MACIF mal fondées en leur exception de procédure et de les en débouter.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 789 et 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, qui est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [L] et la MACIF succombent en leur exception de procédure et seront tenues de supporter les entiers dépens de l’incident.
Selon l’article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner Mme, [L] et la MACIF à payer à Mme, [G] la somme de 2500€ au titre de leurs frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
RECOIT Mme, [Q], [M] épouse, [G] et son assureur, [Z] en leurs conclusions de remise au rôle,
DIT que l’instance suspendue par ordonnance du 22 octobre 2020 n’est pas éteinte,
DEBOUTE Mme, [S], [L] et la MACIF de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Mme, [S], [L] et la MACIF aux dépens de l’incdent,
CONDAMNE Mme, [S], [L] et la MACIF à payer à Mme, [Q], [M] épouse, [G] et son assureur, [Z] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 29 mai 2026 à 10h30 ;
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 27 mars 2026,
La greffière Le juge de la mise en état
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