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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6W
DEMANDEUR :
M. [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Le 27 avril 2023, Monsieur [U] [R] a adressé à la [7] [Localité 16] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 20 avril 2023 mentionnant : " D+G lombo sciatalgies anciennes avec protusion discale L4 L5 et étroitesse canalaire ".
Par courrier du 10 mai 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la [6] [Localité 16] [Localité 17] a notifié à Monsieur [U] [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Le 22 mai 2023, Monsieur [U] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2024, Monsieur [U] [R] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 mai 2024.
***
Par jugement du 2 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré,
° Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [U] [R] détenu par l’assuré lui-même, la [6] [Localité 16] [Localité 17] et convoquer les parties.
° Examiner Monsieur [U] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré.
° Dire si à la date de sa demande du 27 avril 2023, Monsieur [U] [R] est atteint de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles
° Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’expertise et renvoyé à l’audience du 18 mars 2025.
L’expert désigné, le Docteur [C], a adressé au greffe son rapport le 27 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 janvier 2025.
L’affaire, renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— A titre principal, infirmer la décision de refus de la [10],
— Désigner un [13] aux fins d’établir un lien entre sa maladie et son activité professionnelle,
— A titre subsidiaire, condamner la [10] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information,
— En tout état de cause, condamner la [10] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la [10] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [6] [Localité 16] [Localité 17] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [R] de ses demandes,
— Entériner le rapport d’expertise médicale,
— Confirmer la décision de refus de reconnaitre en maladie professionnelle pour non-respect du diagnostic repris au tableau l’affection mentionnée au certificat médical initial,
— Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet, 1991,
— Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande d’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 27 avril 2023, Monsieur [U] [R] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 20 avril 2023 mentionnant : " D+G lombo sciatalgies anciennes avec protusion discale L4 L5 et étroitesse canalaire ".
Il résulte du colloque médico-administratif du 3 mai 2023 que le médecin conseil de la [10], le Docteur [J], a considéré, au visa de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », du tableau 98 des maladies professionnelles, être en désaccord de diagnostic avec celui figurant sur le CMI du 20 avril 2023.
Par courrier du 10 mai 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la [10] a notifié à Monsieur [U] [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Saisie par Monsieur [U] [R], la commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 26 octobre 2023, conclu :
« Homme de 36 ans, coiffeur, qui fait une demande de maladie professionnelle à type de lombo sciatalgies bilatérales avec protusion discale L4 L5 et étroitesse canalaire.
Il est révélé sur l’IRM une discopathie lombaire sans hernie discale, un bombement discal postérieur diffus est indiqué.
A partir de ces observations, le diagnostic de sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas retrouvé. Le [8] fait mention d’étroitesse canalaire majorant la discopathie lombaire avec bombement diffus postérieur à l’origine de la symptomatologie décrite sur le CMI ".
Sur contestation de Monsieur [U] [R], une mesure d’expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 2 juillet 2024 confiée au Docteur [C].
L’expert désigné, le Docteur [C], a réalisé son expertise le 22 novembre 2024 et a adressé son rapport au greffe le 27 décembre 2024 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
En préambule, rappel du tableau n°98 :
⇨ Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
⇨ Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans ce dossier, M.[U] [R] présente des lombalgies basses du fait des positions de travail dû aux positions gênantes pour le rachis lombaire. Il présente constitutionnellement un canal lombaire étroit.
L’IRM du 6/12/2022 ne montre pas de conflit disco radiculaire : discopathie L4 L5 protusion discale de volume modéré, affleurant les émergences radiculaire et responsable d’un rétrécissement canalaire modéré.
La discopathie L4 L5 ne montre pas de conflit disco radiculaire, par contre l’IRM nous indique que celle-ci entraîne un rétrécissement du canal lombaire.
Au vu de ces éléments, M. [U] [R] ne présente pas la pathologie retrouvée dans le tableau 98 : Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
A la question : Dire si à la date de sa demande du 27 avril 2023, Monsieur [U] [R] est atteint de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles.
A la question posée, la réponse est non ".
Monsieur [U] [R] conteste les conclusions de l’expertise médicale en ce qu’il présente une protusion discale L4 L5 et étroitesse canalaire selon le certificat médical initial de son médecin traitant, lequel estime dans une note du 14 janvier 2025 que l’expert n’a pas compris que la protusion discale est synonyme de hernie discale et qu’il n’a pas répondu aux dires de son conseil du 24 décembre 2024 relatif au déroulement de l’examen clinique.
La [10] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur [U] [R] ne verse aux débats aucun nouvel élément d’ordre médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de débouter Monsieur [U] [R] de son recours.
Sur la demande de reconnaissance au titre d’une maladie hors tableau
Monsieur [U] [R] soutient qu’à défaut pour sa pathologie de relever du tableau 98 des maladies professionnelles, le tribunal doit considérer qu’il s’agit d’une pathologie hors tableau et désigner un [13] aux fins d’établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle avec, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer s’il présente un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
La [10] rappelle à juste titre que seule une pathologie non visée dans un tableau peut faire l’objet d’une instruction au titre d’une pathologie hors tableau.
Au cas présent, Monsieur [U] [R] a déclaré une sciatique par hernie discale L4 L5 au vu du certificat médical initial mentionnant " D+G lombo sciatalgies anciennes avec protusion discale L4 L5 et étroitesse canalaire ", maladie visée au tableau 98 des maladies professionnelles.
La [10] ne pouvait donc instruire la pathologie déclarée suivant le certificat médical initial du 20 avril 2023 comme étant une maladie hors tableau et le tribunal ne le peut pas davantage d’office d’autant que la pathologie dont se revendique Monsieur [U] [R], à savoir une sciatique par hernie discale L4 L5, n’est pas remise en cause par ce dernier.
Monsieur [U] [R] devra dès lors être débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] [R] soutient que la [10] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard en ce que sur le courrier de refus de prise en charge du 10 mai 2023, la [10] ne lui a pas indiqué la possibilité de solliciter la reconnaissance d’une maladie hors tableau.
La [10] rappelle que les conclusions de son médecin conseil et de la [9] s’imposent à elle en application de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale et que dès lors elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur [U] [R].
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [U] [R] ne démontre pas un comportement fautif de la [10] ni lors de l’instruction de sa demande ni lors de la prise de décision, sachant que la [10] ne pouvait à ce stade inviter Monsieur [U] [R] à présenter une autre demande de reconnaissance de maladie hors tableau.
La demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [U] [R] devra dès lors être rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [U] [R], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la [10] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet, 1991 devra dès lors être rejetée.
Monsieur [U] [R], succombant en ses demandes, la demande d’exécution provisoire du présent jugement est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la [10] à l’encontre de Monsieur [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] du 27 décembre 2024,
Confirme la décision de la [6] [Localité 16] [Localité 17] du 10 mai 2023 de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
Déboute Monsieur [U] [R] de son recours,
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande au titre d’une instruction d’une pathologie hors tableau,
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens,
Rappelle que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [5],
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jour, mois et an sus-dits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12]
— 1 CCC à Me [Localité 15] et à M. [R]
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