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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 23/00210 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D63D
N° minute :
NAC : 88B
Notification le ;
CCC par LRAR à :
. URSSAF
. M. [M]
CCC à Me LEFRANCOIS (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 23 Janvier 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF ou la caisse) a adressé à Monsieur [C] [M] :
une mise en demeure du 25 janvier 2023, reçue le 27 janvier 2023, d’un montant de 19.512 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et de l’année 2022 ;une mise en demeure du 04 mai 2023, reçue le 11 mai 2023, d’un montant de 3.737 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er trimestre 2023.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a adressé à M. [M] une contrainte émise le 04 juillet 2023, signifié le 06 juillet 2023, d’un montant de 23.249 euros, soit 22.620 euros de cotisations et 629 euros de majorations de retard pour les 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023.
Par requête du 18 juillet 2023, M. [M] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025 en présence du conseil de l’URSSAF et de M. [M].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter M. [M] de ses demandes ;valider la contrainte émise le 04/07/2023 et signifiée le 06/07/2023 pour son entier montant de 23.249 euros (22.620 euros de cotisations et 629 euros de majorations de retard) ;condamner M. [M] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 23.249 euros (22.620 euros de cotisations et 629 euros de majorations de retard) ;condamner M. [M] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [M], lors de l’audience, demande au tribunal de constater que les sommes sont prescrites.
Il explique qu’il a été radié au 30 décembre 2020.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées
L’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, il en découle que les cotisations dues au titre de :
4ème trimestre 2020 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2021, soit au 30 juin 2024,l’année 2021 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2022, soit au 30 juin 2025 ;l’année 2022, se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2023, soit au 30 juin 2026 ;1er trimestre 2023 se prescrivaient par trois ans à compter du 30 juin 2024 soit au 30 juin 2027
Par conséquent, les mises en demeure délivrées les 25 janvier 2023 et 04 mai 2023 sont intervenues dans les délais et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 25/02/2023 pour la mise en demeure du 25/01/2023 (date d’expiration du délai d’un mois accordé) et à compter du 04/07/2023 pour la mise en demeure du 04/05/2023 (date d’expiration du délai de deux mois accordés), de sorte que la contrainte émise par l’URSSAF le 04 juillet 2023 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Du fait de son activité professionnelle de travailleur indépendant, M. [M] est donc obligatoirement affilié auprès de l’URSSAF, envers laquelle il est redevable du paiement de cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, lors des débats, M. [M] soutient qu’il a été radié au 30 décembre 2020.
L’URSSAF sollicite que la contrainte litigieuse soit validée pour un entier montant. Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de cessation d’activité en bonne et due forme.
L’article D.633-1 du code de la sécurité sociale énonce que la cotisation cesse d’être due à la date à laquelle l’assujettissement prend fin, cette date étant notamment celle de la radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Il sera par ailleurs rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, M. [M] produit un courrier de l’URSSAF en date du 07 novembre 2023, dont l’objet est « Information préalable avant radiation d’office ». Ce courrier indique qu’il est envisagé de procéder à la radiation d’office de son compte « travailleur indépendant », en l’absence de déclaration de revenus pour les années 2021 et 2022.
Toutefois, il ne produit aucun document permettant de s’assurer de l’effectivité de la radiation au 30 décembre 2020. Le courrier de l’URSSAF n’étant qu’une information préalable soumise à condition.
Au contraire, M. [M] produit une lettre recommandée du 31 mars 2024, adressée à l’INPI au service radiation d’activité, de déclaration de radiation avec effet au 31 décembre 2020, laquelle indique : « Je souhaite une résiliation de toute activité qui serait encore inscrite à mon nom, avec effet impératif à la date du 31 décembre 2020 ».
L’URSSAF produit d’ailleurs une situation au répertoire SIRENE en date du 04/01/2024 qui démontre que l’activité de M. [M] n’était pas radiée.
Ainsi M. [M] ne justifie aucunement d’une radiation d’activité au 30 décembre 2020 ni même d’une quelconque démarche relative à la radiation de son activité avant la signification de la contrainte.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [M] reste débiteur des cotisations et contributions sociales pour les périodes du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023.
Il convient également de constater que M. [M] ne formule aucun argument concernant le calcul et le montant des cotisations demandées par l’URSSAF.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 23.249 euros.
Sur les dépens et les frais
En vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée en l’espèce, les frais de signification des contraintes ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge de M. [M].
Conformément aux articles 696, M. [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] sera condamné à payer à l’URSSAF, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [C] [M] de ses demandes ;
Valide la contrainte émise à l’encontre de [C] [M] le 04 juillet 2023 et signifiée 06 juillet 2023, pour un montant de 23.249 euros, soit 22.620 euros de cotisations et 629 euros de majorations de retard pour les 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 ;
Condamne [C] [M] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de signification de la mise en demeure et des actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de [C] [M] ;
Condamne [C] [M] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à Montauban, le 09 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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