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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 déc. 2025, n° 25/10883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10883 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBCQ
Affaire jointe N°RG 25/10886
Le 17 Décembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 novembre 2021 par le préfet de la Meuse à l’encontre de Monsieur [H] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h29 ;
1) Vu le recours de M. [H] [D] daté du 16 décembre 2025 , reçu le même jour à 9h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 16 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 à 16h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [D]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 14] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [D] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10883 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBCQ et celle introduite par le recours de M. [H] [D] enregistré sous le N°RG 25/10886 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [D] ne soulève aucun moyen de nullité in limine litis, relativement à la procédure de plaement en retenue pour vérification du droit au séjour dont son client a fait l’objet avant son placement en rétention;
Attendu, s’agissant du recours en contestation introduit par M. [D], que son Conseil soutient oralement à l’audience les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation;
— Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Que l’Administration est notamment tenue de procéder à un examen de l’état de santé de l’étranger avant toute décision de placement en rétention, et ce à peine d’illégalité de ladite décision, la Cour de Cassation jugeant notamment que l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité par la Préfecture avant le placement en rétention de l’étranger ne peut être suppléée par l’examen médical diligenté, au cours de la mesure, par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (V. Cass. 1ère. Civ., 15 novembre 2021, n°20-17.283);
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, dans les premières lignes de l’arrêté litigieux, que M. [D] “n’a fait état d’aucune vulnérabilité, maladie ou handicap susceptible de faire obstacle à son placement en rétention”; que, plus loin, elle indique: “bien que l’intéressé déclare souffrir de troubles de mémoire, de santé mentale, de problèmes neurologiques et de paralysie et avoir attrapé la maladie “neusochomiale”, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention”;
Attendu, toutefois, qu’il ressort de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 16] le 17 juillet 2025, produit par la Préfecture elle-même, que M. [D] “présente une sévère altération de ses facultés mentales, caractérisée par une psychose délirante interprétative aggravée par un éthylisme majeur, et qu’une prise en charge médicale spécifique s’impose”;
Attendu, en outre, que, la CNDA, dans sa décision du 8 juillet 2025, décision que la Préfecture mentionne dans l’arrêté litigieux, souligne: “l’ensemble des pièces médicales du dossier […] ainsi que l’attestation de suivi psychiatrique du 2 juin 2025 permettent d’établir sans équivoque que le requérant souffre de pathologies mentales sévères, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’OFPRA, qui se traduisent notamment par une psychose délirante interprétative et des phénomènes intrapsychiques sous forme de voix qui, accentués par la prise concomitante d’alcool, lui intiment l’orde de faire du mal à autrui ou à lui-même […] ”; qu’un peu plus loin, la CNDA relève: “[au regard] de l’état de vulnérabilité psychologique manifeste du requérant, il en résulte qu’il ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, retourner en Guinée sans craindre d’être exposé à de mauvais traitements de la part de son oncle et des membres de sa communauté en raison de ses troubles psychiatriques apparents. Ainsi, l’intéressé […] établit être exposé à des atteintes graves au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-1 du CESEDA, en cas de retour dans son pays en raison des violences dont il risque de faire l’objet du fait de son état psychique”;
Attendu qu’en s’abstenant de faire état, dans sa décision, des éléments précités, qui attestent de la lourdeur de la pathologie psychiatrique dont souffre M. [D], vulnérabilité manifeste à l’audience, et en passant sous silence les motifs de la décision rendue par la CNDA qui, du fait de l’état de vulnérabilité psychiatrique de M. [D], considère qu’un éloignement vers la Guinée entraînerait des risques graves pour son intégrité physique, la Préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences prévues par la loi;
Qu’au regard de ces éléments, il convient, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, de faire droit au recours en contestation déposé par M. [D] et d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [D] enregistré sous le N°RG 25/10886 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10883 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBCQ ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [D] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [H] [D] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup de l’arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 31 décembre 2021;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 17 décembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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