Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 12 février 2026, n° 23/01180
TJ Mont-de-Marsan 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a constaté que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'ont pas été caractérisés comme décennaux, déboutant les demandeurs de cette demande.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu que la S.A.R.L. ADOUR PISCINES est responsable contractuellement du préjudice subi en raison de la dégradation de l'enduit de surface sous le revêtement.

  • Accepté
    Coût des travaux de remise en état

    La cour a validé le devis présenté, déduisant une participation des demandeurs au coût des travaux, et a condamné la S.A.R.L. ADOUR PISCINES à verser une somme pour réparer le préjudice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la S.A.R.L. ADOUR PISCINES à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/01180
Numéro(s) : 23/01180
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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