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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/01180 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DH76
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[U] [U] [L]
[X] [S]
C/
Mutuelle SMABTP
S.A.R.L. ADOUR PISCINES
NOTIFICATIONS
le : 12/02/2026
— FEX + CCC à Maître PENEAU
— CCC à Maître VIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 Février 2026 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
en présence de [V] [H], assistante de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [U] [U] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Mutuelle SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
S.A.R.L. ADOUR PISCINES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie VIAL, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 11 juillet 2018, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] confiaient à la SARL ADOUR PISCINE la construction d’une piscine sur leur terrain sis à [Localité 1] pour un coût total de 36.000 euros.
La réception des travaux intervenait sans réserve le 03 avril 2019..
Par courrier recommandé du 06 mai 2020, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] signalaient à la SARL ADOUR PISCINE des désordres affectant la piscine.
Un protocole d’accord était régularisé entre les parties le 27 mai 2020 aux termes duquel il était convenu divers travaux de reprise à l’issue desquels Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] signalaient par courrier de leur protection juridique en date du 20 août 2020 la persistance d’un gonflement au fond de la piscine et l’absence de puits de décompression.
Suivant exploits des 10 octobre et 04 décembre 2020, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] ont fait assigner la SARL ADOUR PISCINE et la SMABTP, son assureur, en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 04 mars 2021, une mesure d’expertise était ordonnée et confiée à Monsieur [B] [D].
L’expert déposait son rapport le 29 octobre 2021.
Aucune accord amiable n’ayant pu être finalisé entre les parties, par actes de Commissaire de justice en date des 01 et 07 août 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] ont fait assigner la SARL ADOUR PISCINES devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de la voir juger responsable des désordres affectant la piscine et la terrasse et la voir condamner à leur verser le coût des travaux de remise en état et l’indemnisation de leurs préjudices.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] notifiées par RPVA le 07 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 1792, 1112-1 et 1217 du Code Civil, de :
DECLARER la SARL ADOUR PISCINE responsable des dommages causés aux consorts [S]-[L] ;CONDAMNER la SARL ADOUR PISCINE à payer aux consorts [S]-[L] la somme de 16.194,20 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;CONDAMNER la SARL ADOUR PISCINE à payer aux consorts [S]-[L] la somme de 7215,12 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;CONDAMNER la SARL ADOUR PISCINE à payer aux consorts [S]-[L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SARL ADOUR PISCINE aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;CONDAMNER la SMABTP à garantir la SARL ADOUR PISCINE de toutes ses condamnations à l’encontre des consorts [S]-[L] ;DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] font valoir concernant les désordres de nature décennale, que l’absence de puits de décompression alors que leur terrain est argileux présente un risque de dommages certains lorsqu’ils devront vider la piscine pour son entretien et que si l’Expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce désordre, l’Expert amiable avait très largement retenu cette non-conformité. Ils ajoutent que les carreaux de la terrasse qui sonnent creux présentent un risque d’infiltrations et de décollement qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. S’agissant de la responsabilité contractuelle, ils font valoir qu’ils sont bien fondés en leur action pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, à savoir le pli de la membrane et sa décoloration.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise a clairement retenu la responsabilité de la SARL ADOUR PISCINES concernant le pli dans le fond du bassin en raison d’une dégradation de l’enduit lisse de finition recouvrant le sol et qu’il y a bien une faute de l’entreprise. Ils indiquent que la SARL ADOUR PISCINES a une obligation de résultat pour la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la construction et qu’il importe peu de connaître l’hypothèse technique à l’origine du désordre, seule l’existence du désordre étant nécessaire pour engager la responsabilité de la SARL ADOUR PISCINES.
Ils soutiennent que la SARL ADOUR PISCINES avait également une obligation de conseil et d’information du client concernant l’entretien et l’équilibrage de l’eau et qu’elle ne les a pas informés des analyses à effectuer, ce qui constitue une faute contractuelle.
Dans ses écritures en réponse signifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SARL ADOUR PISCINES et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par les consorts [S]-[L] à l’encontre la société ADOUR PISCINES et de son assureur la SMABTP,METTRE hors de cause la société ADOUR PISCINES et son assureur la SMABTP
A titre subsidiaire,
REJETER ensemble des demandes dirigées contre la société ADOUR PISCINES y compris les demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP,DECLARER que les désordres ne sont pas de nature décennale, et que la responsabilité décennale de la société ADOUR PISCINCES ne peut être engagée,DECLARER que la responsabilité contractuelle de la société ADOUR PISCINES ne saurait être engagée,DECLARER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables,METTRE hors de cause la société ADOUR PISCINES et de son assureur la SMABTP,
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER les prétentions des demandeurs au titre des coûts réparatoires à la somme retenue par l’expert judiciaire, soit 360,12 €,REJETER l’intégralité des autres demandes comme étant disproportionnées.
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de reprise intégrale de la membrane, alors:
CONDAMNER les consorts [S]-[L] à participer à hauteur de 3.000 € conformément au rapport d’expertise de Monsieur [W],
En cas de condamnation de la SMABTP à mobiliser ses garanties,
FAIRE application, dans les rapports entre assuré et assureur, de la franchise opposable au titre des garanties obligatoires, d’un montant de 10% avec un minimum de 980€ et un maximum de 9 800 €,OPPOSER à Monsieur [S] et Madame [L] la franchise contractuelle, opposable erga Omnes, d’un montant de 10% avec un minimum de 980 € et un maximum de 9 800 €, dans l’hypothèse de la mobilisation d’une garantie autre que décennale,REJETER toutes prétentions contraires.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et Madame [L] à régler à la société ADOUR PISCINES et à la SMABTP, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et Madame [L] aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et au besoin ceux d’exécution forcée, lesquels seront distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL ADOUR PISCINES et la SMABTP font valoir que l’Expert n’a relevé que des désordres mineurs. A titre principal elles concluent à l’irrecevabilité des demandes au regard du cumul des actions intentées.
Elles indiquent que les demandeurs ne justifient ni des conditions d’engagement de la garantie décennale, ni de celles de la responsabilité contractuelle et que le cumul des fondements est impossible. Subsidiairement, elles soutiennent que l’Expert n’a pas relevé de présence d’eau sous le liner de sorte que le pli est une dégradation de l’enduit lisse de finition qui n’est pas de nature décennale.
Les défenderesses prétendent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute de la SARL ADOUR PISCINES qui n’est pas non plus caractérisée par l’Expert de sorte que la cause du dommage n’est pas certaine. Concernant la décoloration de la membrane, elles affirment que les maîtres de l’ouvrage sont entièrement responsables du dommage, la SARL ADOUR PISCINES ayant bien délivré un récapitulatif de la formation le 03 avril 2019 signé par les requérants qui reconnaissent avoir reçu toutes les instructions d’utilisation de la piscine.
La SARL ADOUR PISCINES et la SMABTP ajoutent qu’une brochure a également été remise aux demandeurs qui ne démontrent pas le défaut de conseil. Concernant les carreaux, elles soutiennent que les défauts relèvent la garantie de parfait achèvement, qu’aucun dommage n’a été constaté et qu’il n’y a pas de désordre de nature décennale. Sur le puits de décompression, les défenderesses font valoir que l’Expert ne l’a pas préconisé, ni considéré comme un désordre.
A titre infiniment subsidiaire, les défenderesses concluent à la diminution des indemnisations sollicitées, le liner pouvant être repris sans qu’il soit nécessaire de le changer en totalité et l’Expert ayant conclu à une participation des demandeurs à hauteur de 3000 euros.
Ils ajoutent qu’il est inutile de prévoir la mise en œuvre d’un puits de décompression, le bassin étant en PVC renforcé et aucun élément ne démontrant une particularité du terrain.
Enfin, la SMABTP indique que sa police n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale et qu’une franchise de 980 euros minimum devra être appliquée en cas de condamnation. Les défenderesses concluent également au rejet de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur la recevabilité de l’action
Les demandeurs ont fondé leur action tant sur la responsabilité décennale que sur la responsabilité contractuelle. Il convient cependant de constater qu’ils distinguent les désordres relevant de chaque régime de responsabilité de sorte qu’il n’y a pas cumul de fondement et qu’ils sont recevables en leurs demandes.
— Sur l’action en garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La mise en œuvre de la garantie légale de l’article 1792 du Code civil exige l’existence d’une réception , d’un ouvrage et d’un dommage affectant l’ouvrage, caché au moment de la réception qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Cette garantie légale couvre tous les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence après la réception de l’ouvrage.
Selon l’article 1792-2 du même Code « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Il est admis que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne couvrent que les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception de l’ouvrage.
La garantie décennale concerne non seulement les travaux de construction initiaux, mais également les travaux de réparation d’un ouvrage ou un élément d’équipement d’origine ayant présenté dans le délai décennal des désordres, lorsque lesdits travaux sont à l’origine d’une aggravation des désordres initiaux et ont engendré de nouveaux désordres.
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux.
A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont conclu avec la SARL ADOUR PISCINES un contrat d’entreprise de fourniture et d’installation d’une piscine avec une structure en maçonnerie traditionnelle. L’installation comprend le terrassement, la gros œuvre, l’étanchéité, la filtration, la plomberie et la pose du liner.
Compte tenu de la mise en œuvre de techniques de construction, à savoir le terrassement et la mise en œuvre d’une structure maçonnée support du revêtement liner en fond du bassin, la piscine livrée est un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du Code civil.
La SARL ADOUR PISCINES a ainsi la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
La réception est intervenue le 3 avril 2019, ce qui permet la mise en œuvre des garanties légales.
Les requérants ne sollicitent la mise en œuvre de la garantie décennale qu’au titre des désordres affectant le carrelage et l’absence de puits de compression.
S’agissant du carrelage, il est constant que pour retenir le caractère décennal d’un désordre, il doit être démontré un risque de décollement généralisé, ou un risque pour la sécurité ou encore la nécessité de refaire l’ensemble de l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève que deux carreaux en bordure de l’escalier présentent un défaut de joints et que certains carreaux de la terrasse sonnent creux. Il conclut qu’il appartient à l’entreprise ayant assuré la pose du carrelage d’assurer la reprise des désordres.
L’Expert n’a pas qualifié la nature des désordres, mais indique que du fait du passage d’eau sous le carrelage, ces carreaux présenteront un décollement. Si la matérialité des désordres n’est pas contestée, il apparaît cependant qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre généralisé, d’un décollement ou d’une atteinte à la solidité ou l’étanchéité de la terrasse au jour de l’expertise, ni qu’un désordre pourra survenir avec certitude dans le temps de la garantie décennale.
Le seul fait que les carreaux sonnent creux et que deux joints soient à reprendre ne compromet la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité décennale de la SARL ADOUR PISCINES pour ce chef de préjudice.
S’agissant du puits de décompression, ce désordre n’a pas été caractérisé par l’Expert judiciaire qui sur interrogation des demandeurs a simplement indiqué que le piscine n’était pas construite près d’une nappe phréatique.
Le rapport d’expertise amiable réalisé le 06 août 2020 indique que le pisciniste aurait dû faire un puits de décompression relié à un drainage, le sol étant constitué d’argiles gonflants précisé dans l’acte notarié. L’extrait de l’acte notarié produit indique que l’immeuble est concerné par a cartographie de l’aléa retrait-gonflement. Il doit cependant être constaté que l’absence de puits de compression n’a pas entraîné de dommage et l’Expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’effectuer cet ouvrage pour prévenir un dommage à venir.
L’Expert indique en effet que l’entreprise a mis en place un drain en partie haute puis à la demande de Monsieur [S] elle a procédé à la mise en place d’un drain sur le côté du local technique afin de capter les eaux de pluie du fait de la pente insuffisante. L’Expert précise qu’un puits de décompression doit être raccordé à un drainage périphérique situé en fond de fouille dans le cadre de présence d’une nappe phréatique. Ce bassin n’est pas situé en zone de nappe phréatique, et les différentes photographies que vous produisez montrent, qu’en période hivernale, cette zone n’est pas soumise à une quelconque nappe.
Dès lors, il n’est pas démontré que le puits de décompression est indispensable à la solidité de l’ouvrage ou que son absence rend la piscine impropre à sa destination et les demandeurs seront de ce fait déboutés de leurs demandes fondées à ce titre sur la base de la garantie décennale.
— Sur l’action en responsabilité contractuelle
— Sur le creux sous la membrane
L’article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève une zone creuse consécutive à une dégradation de l’enduit de surface sous le revêtement. Il indique que cette atteinte peut être consécutive avec une application sur zone humide ou mauvaise adhérence de l’enduit par défaut de colle d’accrochage.
Selon l’Expert ce désordre est totalement imputable à la SARL ADOUR PISCINES. Il est en conséquence rapporté l’existence d’un faute dans l’exécution des travaux en lien direct avec le désordre et les demandeurs sont bien fondés à voir engagée la responsabilité contractuelle de la SARL ADOUR PISCINES.
— Sur le devoir de conseil
L’article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, l’Expert a relevé une décoloration de la membrane sous la ligne d’eau consécutive à un déséquilibre calco-carbonique de l’eau du bassin sur une membrane gris foncé.
Les requérants soutiennent n’avoir reçu aucune information de la SARL ADOUR PISCINES concernant les analyses d’eau.
Il est constant que le pisciniste une obligation d’information et de conseil de son client concernant le bon fonctionnement de la piscine et la qualité de l’eau. La SARL ADOUR PISCINE produit un récapitulatif formation entretien piscines signé par Monsieur [S] le 03 avril 2019 par lequel il reconnaît avoir reçu une formation concernant l’utilisation de la piscine et le manuel d’instructions.
Ce document indique une formation relative au traitement de l’eau (PH, chlore/sel).
La SARL ADOUR PISCINES rapporte ainsi la preuve qu’elle a bien fourni les informations et conseils d’utilisation de la piscine, notamment concernant le traitement de l’eau.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
— Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Les demandeurs étant déboutés de leurs demandes au titre du puits de décompression du carrelage et de la décoloration de la membrane, seul le préjudice concernant le creux sous membrane donnera lieu à indemnisation.
Si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le coût des travaux de remise en état, les demandeurs produisent comme élément d’appréciation de leur préjudice soumis aux débats des parties, un devis de la société COUREJ d’un montant de 6855 euros TTC.
L’Expert a toutefois précisé qu’une dépose partielle de la membrane sera nécessaire afin de prévoir une reprise de cette zone. Sur dire des demandeurs, l’Expert indique que le revêtement en PVC armé permet des découpes localisées et que rien ne justifie le remplacement complet de la membrane d’étanchéité du bassin. Il préconise une participation des demandeurs à hauteur de 3000 euros si le devis de la société COUREJ était retenu.
En l’absence d’autre élément de chiffrage et de comparaison, le devis produit sera validé, mais compte tenu des remarques de l’Expert et de l’inutilité de remplacer toute la membrane, il conviendra de déduire la somme de 3000 euros telle qu’appréciée par l’Expert du montant de l’indemnisation.
La SARL ADOUR PISCINES sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] la somme de 3855 euros TTC.
— Sur la garantie de la SMABTP
Les demandeurs ne peuvent obtenir garantie de l’assureur de la SARL ADOUR PISCINES, faute d’avoir établi la responsabilité décennale de cette dernière, la police souscrite ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de l’assuré.
Les demandes formées par les requérants à l’encontre de la SMABTP seront par conséquent rejetées.
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ADOUR PISCINES, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [S] et Madame [L], la SARL ADOUR PISCINES sera condamnée à leur verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ADOUR PISCINES, partie perdante, sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre et il n’est pas inéquitable de laisser par ailleurs à la SMABTP la charge des frais engagés dans cette instance non compris dans les dépens compte tenu de la situation économique des parties en présence.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la SARL ADOUR PISCINES responsable contractuellement du préjudice subi par Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] concernant le creux sous membrane de la piscine en cause ;
CONDAMNE en conséquence la SARL ADOUR PISCINE à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] la somme de 3855 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la SARL ADOUR PISCINES à verser globalement à Monsieur [X] [S] et Madame [U] [L] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ADOUR PISCINES de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADOUR PISCINES aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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