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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 5 févr. 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00873 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHEU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] [P] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [I] [T]
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
Expédition parties :
Expédition JE Cabinet 4 :
Extrait exécutoire [9] :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [F] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [V] [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 7] (76).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par ses deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— dialoguer de manière constructive et respectueuse dans l’intérêt de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances etc.),
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité, ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père, sous réserve des décisions du juge des enfants,
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur, sous réserve des décisions du juge des enfants,
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Supprime la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [K] à compter du 1er juillet 2024,
Supprime la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [N] à compter du 2 avril 2024,
Rejette la demande de M. [B] aux fins de fixer la part contributive de Mme [F] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme de 225 euros par mois, entre le 1er avril et le 1er juillet 2024,
Fixe à compter du 1er juillet 2024, la part contributive de Mme [F] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme de 225 euros par mois, et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à M. [B],
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant les périodes d’accueil de l’enfant,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant – [N] [B] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (76) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, M. [X] [B],
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois,
Dit que cette contribution sera révisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de l’enfant, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evreux (secteur 4), en charge de la mesure d’assistance éducative,
Dit que la présente décision sera transmise aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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