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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 27 janv. 2026, n° 24/14495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/14495 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0920
DÉFENDERESSE
Comité Économique et Social de l’établissement RER de la RATP pris en la personne de son Secrétaire, Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 27 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 24/14495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) est un établissement public industriel et commercial qui exerce principalement le transport urbain et suburbain de 12 millions de voyageurs. Elle emploie plus de 55 000 agents répartis dans ses trois branches principales : l’exploitation des réseau de transports ferroviaires et de surface (métros, RER, bus et tramways), la maintenance et l’ingénierie, réparties en différentes directions et unités parmi lesquelles se trouve la direction opérationnelle RER, dotée d’un comité social et économique d’établissement RER RATP (le CSE-E RER).
Lors de sa réunion du 18 octobre 2024, le CSE RER a adopté une modification de l’article 16 de son règlement intérieur dans les termes suivants :
« La réunion doit se poursuivre jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour.
Cependant conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes de la RATP, les convocations pour la séance du comité devront comporter une heure de début et une heure de fin prévisible, toujours fixées sur les plages horaires habituelles de travail, afin que chacun, homme et femme, puisse concilier ses temps de vie.
Cette heure de fin prévisible de la réunion ne pourra excéder, autant que faire se peut, 16h.
Si l’ordre du jour n’est pas épuisé avant 12h30, et pour la bonne tenue des débats, le comité disposera d’une pause repas d’une heure au minimum avant la reprise de la réunion.
Les frais de repas seront pris en charge par l’instance, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 euros maximum par personne, en présentant une facture acquittée. »
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la RATP a assigné son CSE-E RER aux fins d’entendre annuler l’article 16 du règlement intérieur modifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la RATP demande au tribunal de :
— Annuler la résolution des élus du CSE-RER du 18 octobre 2024 portant modification de l’article 16 du règlement intérieur du CSE RER;
— Condamner le CSE RER à payer à la RATP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la nouvelle disposition ajoute des obligations à l’employeur en violation de l’accord d’entreprise du 28 novembre 2018 relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP. En effet, elle considère qu’en tant qu’employeur, le président du CSE assure l’organisation des séances de l’instance et peut donc en fixer les heures de début et de fin. Elle conteste l’application à la situation de l’accord qualité vie de vie et conditions de travail du 21 février 2024, alors que les représentants du personnel se trouvent au cours des réunions du CSE dans l’exercice de leur mandat et non en exécution du contrat de travail et qu’il ne peut être confondu les réunions de travail avec les réunions d’une instance représentative du personnel. En outre, l’accord qualité de vie et conditions de travail préconise que les réunions prennent fin à 18 heures et non à 16 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2025, le CSE-E RER demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’EPIC RATP de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER l’EPIC RATP à verser au Comité la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EPIC RATP aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, il rappelle le caractère obligatoire de l’accord qualité de vie et conditions de travail (accord QVCT) du 21 février 2024, que le président du CSE doit prendre en compte au titre de la fixation des horaires de réunion. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 16 qui ne font l’objet d’aucune critique, dont certaines, figurant dans la précédente version, ont la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur, il considère que la limite de 16 heures n’est qu’une recommandation et non une obligation pour l’employeur. Il soutient que les nouvelles clauses n’ajoutent par ailleurs aucune obligation qui ne soit déjà comprise dans l’accord QVCT.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
L’article L.2315-2 du code du travail prévoit que « les dispositions du présent chapitre [sur le fonctionnement du comité social et économique] ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages. »
Et selon l’article L.2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.»
Selon l’article 27 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP du 28 novembre 2018 « en complément du présent accord, les CSE d’établissement et le CSE central déterminent dans un règlement intérieur les modalités propres de leur fonctionnement.
Les dispositions des anciens règlements intérieurs des anciennes instances de la RATP cesseront de plein droit lors de la mise en place des nouvelles instances.
Conformément à l’article L.2315-68 du code du travail, ces règlements devront prévoir les dispositions permettant d’assurer l’établissement et le contrôle des comptes du CSE d’établissement et du CSE central.
Conformément à l’article L.2315-24 du code du travail, les règlements intérieurs ne sauraient rajouter des obligations supérieures (exemple : prise en charge par l’employeur des frais de sténotypie…) à celles résultant de dispositions légales ou du présent accord.
Afin d’assurer la bonne mise en place des CSE d’établissement et du CSE central, les parties conviennent que le projet de règlement intérieur est adressé au président préalablement à la réunion où il sera étudié.
A titre exceptionnel et pour assurer la transition avec les nouvelles instances, l’entreprise prendra en charge les frais de sténotypie de la première réunion de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central pour le cycle électoral 2018/2021. »
L’accord d’entreprise ne prévoit donc pas de modalités liées à la préparation ou au déroulement des réunions du CSE, qui relèvent donc directement des dispositions légales et du règlement intérieur.
Selon les dispositions supplétives de l’article L.2315-28 du code du travail, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Il doit être admis que le pouvoir de convocation reconnu inclut nécessairement le pouvoir de l’employeur, qui assure la présidence du CSE, de fixer la date et l’heure de la réunion du comité.
En revanche, aucune disposition légale ne prévoit les conditions du déroulement de la réunion.
En dehors des cas de consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif de travail, pour lesquelles elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire les consultations rendues obligatoires par la loi, un règlement ou un accord collectif de travail (alinéa 2 de l’article L.2315-29) ou d’une réunion, provoquée par la demande d’une majorité de ses membres, à laquelle les questions jointes sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour (article L.2315-31), l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire (alinéa 1er de l’article L.2315-29).
En conséquence, le président et le secrétaire doivent déterminer le calendrier des questions devant être abordées en réunion du CSE, en s’efforçant de tenir compte du temps prévisible nécessaire à leur examen.
S’agissant de la tenue des débats et de leur durée, il appartient au président de s’assurer que l’ordre du jour soit normalement examiné, que les membres du CSE qui le souhaitent puissent s’exprimer et que le CSE puisse exprimer collectivement sa position dans l’intérêt des salariés, en votant des avis ou délibérations le cas échéant. En revanche, le président ne peut unilatéralement écourter la séance ou reporter d’office une question fixée à l’ordre du jour à une réunion ultérieure.
Il s’en déduit que la durée de la réunion et l’éventuel report de l’examen des questions à l’ordre du jour doit donner lieu à une concertation, en particulier dans le cas où le temps imparti ne permet pas d’épuiser l’ordre du jour. Les dispositions légales ne permettent ainsi ni au président du CSE ni à la délégation du personnel d’imposer l’un à l’autre une durée d’examen des questions fixées à l’ordre du jour pour une durée maximale.
En l’espèce, l’article 16, dans sa rédaction antérieure à la modification du 18 octobre 2024, prévoyait :
« La réunion doit se poursuivre jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour.
Cependant, conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes de la RATP, les convocations pour la séance du comité devront comporter une heure de début et une heure de fin prévisible, toujours fixée sur les plages horaires habituelles de travail, afin que chacun, homme et femme, puisse concilier ses temps de vie. Cette heure de fin prévisible de réunion ne pourra excéder, autant que faire se peut, 18 h ».
La nouvelle version litigieuse précise désormais (les modifications sont soulignées) :
« La réunion doit se poursuivre jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour.
Cependant conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes de la RATP, les convocations pour la séance du comité devront comporter une heure de début et une heure de fin prévisible, toujours fixées sur les plages horaires habituelles de travail, afin que chacun, homme et femme, puisse concilier ses temps de vie.
Cette heure de fin prévisible de la réunion ne pourra excéder, autant que faire se peut, 16h.
Si l’ordre du jour n’est pas épuisé avant 12h30, et pour la bonne tenue des débats, le comité disposera d’une pause repas d’une heure au minimum avant la reprise de la réunion.
Les frais de repas seront pris en charge par l’instance, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 euros maximum par personne, en présentant une facture acquittée. »
Ces nouvelles dispositions sont critiquées en ce qu’elles viendraient porter atteinte au pouvoir du président d’organiser le déroulement des séances de l’instance et donc d’en fixer les heures de début et de fin.
Comme il a été indiqué, le président fixe l’heure de début et est garant du bon déroulement de la réunion, mais n’a pas le pouvoir de fixer seul l’heure de fin. Il ne peut toutefois se voir imposer par la délégation du personnel une heure de fin.
Une heure de fin existait précédemment et était fixée à 18 h, avant qu’elle ne se trouve avancée à 16 h par la modification contestée. Mais le CSE-E RER fait à juste titre valoir que ce n’est qu’une heure indicative du souhait des représentants du personnel, comme le signifie l’expression « autant faire se peut ». Indication ou recommandation, une telle formule n’a en tout état de cause aucun caractère impératif pour le président et ne porte pas atteinte à l’impossibilité de droit de lui imposer une heure de fin de réunion.
C’est d’autant moins le cas qu’il est toujours mentionné au premier alinéa de l’article 16, cette fois de manière impérative, que la réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Cette formule impérative prévaut sur toute considération d’heure de fin.
La modification horaire « 16 h » n’a donc pas lieu d’être annulée.
Par ailleurs, une modification impérative pour l’employeur est introduite par le fait qu’une pause méridienne d’une heure doit être prévue lorsque l’ordre du jour n’est pas terminé à 12h30.
Le CSE-E RER se prévaut à ce titre de l’accord d’entreprise qualité de vie et conditions de travail (QVCT) du 21 février 2024 qui prévoit notamment en son article 2.2 un paragraphe relatif à l’organisation des réunions, comme suit :
« En complément des pratiques énoncées précédemment pour favoriser le respect du droit à la déconnexion, les parties rappellent leur souhait commun d’alléger la charge de travail des salariés et en particulier des managers, en encourageant les pratiques suivantes relatives à l’organisation des réunions :
(…)
— Encourager les réunions et les appels dans la plage 9h – 18 h (c’est-à-dire qui ne commencent pas avant 9 h et qui ne se terminent pas après 18 h), avec une heure pour le déjeuner (pour les urgences : proposer le mode hybride pour laisser le choix d’être en présentiel ou à distance) ».
La RATP considère que ces dispositions ne s’appliquent pas aux représentants du personnel lorsqu’ils exercent leur mandat mais seulement lorsqu’ils sont en situation de travail subordonné.
Cependant, l’accord, aux termes de son préambule, poursuit un objectif général de bien-être au travail et d’articulation équilibrée de celui-ci avec la vie personnelle des salariés. Quand bien même les représentants du personnel ne sont plus, au cours de l’exercice de leur mandat, sous la directive et le contrôle de l’employeur, ils continuent de faire partie de la communauté de travail à laquelle l’accord à vocation à s’appliquer de manière générale.
Ainsi, sans soumettre l’employeur à une obligation nouvelle, qui découle en réalité de l’application impérative de l’accord QVCT, le règlement intérieur vient seulement en préciser les modalités d’organisation lorsque la durée de la réunion empiète sur la période de pause méridienne.
La demande d’annulation de cette clause n’est donc pas davantage fondée.
Quant à l’ajout d’une clause sur les conditions de prise en charge des repas, qui n’est pas critiquée particulièrement par la RATP dans ses écritures, il vise seulement à préciser que le CSE-E en assurerait le remboursement sur son budget de fonctionnement. Cet alinéa ne crée ainsi aucune obligation nouvelle à la charge de la RATP.
De l’ensemble de ces considérations, il se déduit que la demande d’annulation de l’article 16 modifié sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La RATP, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la RATP à verser au CSE-E RER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la RATP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la RATP aux entiers dépens et accorde à Me Borzakian le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la RATP à verser à son comité social et économique de l’établissement RER RATP une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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