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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 févr. 2026, n° 25/20458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20458 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2FA
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Février 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2026, assistée de MadameV. AUGIS, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] et Mme [J] [L] sont propriétaires de parcelles de terrain à flanc de coteaux situées [Adresse 1], cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [O] [N] est propriétaire de parcelles de terrain contiguës situées [Adresse 3], cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2], propriété de M. [D] [R] et Mme [J] [L], et [Cadastre 5], propriété de M. [O] [N], est construite une grange dont la propriété est partagée selon la ligne de division des deux parcelles.
Dans le courant de l’année 2022, M. [D] [R] et Mme [J] [L] ont entrepris des travaux de terrassement des niveaux terreux et crayeux qui formaient l’ancien ressaut rocheux sous-cavé et certaines caves qui y étaient accessibles ont été abattues.
Selon sommation signifiée par acte de commissaire de justice le 21 mars 2022, M. [O] [N] a sommé à M. [D] [R] et Mme [J] [L] d’avoir à remettre en état la partie végétale de son terrain cadastré section A numéro [Cadastre 4] et de vider sans délai le hangar, la grange et la cour des Richardières de leurs affaires personnelles, outre de restituer les clés de la grange, du portail d’entrée et du cadenas du hangar.
Au regard des risques susceptibles d’être encourus au niveau du coteau, la maire de [Localité 3] a mandaté le syndicat intercommunal CAVITÉ 37 aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 27 juin 2022.
Selon arrêté de la maire de la commune de [Localité 3] du 23 juin 2022, il a été décidé que, à compter du 23 juin 2022, et jusqu’à nouvel ordre, les accès aux parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 2] et A[Cadastre 4] sont strictement interdis à toute personne, y compris les propriétaires, sur une largeur de 10 mètres à compter du pied du coteau.
Une attestation de constat de fin de travaux a été régularisée le 29 septembre 2022, par M. [W] [P], expert mandaté par M. [D] [R] et Mme [J] [L].
Se plaignant de désordres, M. [O] [N] a assigné, par exploit du 20 septembre 2023, M. [D] [R] et Mme [J] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 14 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [X] [B] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 25 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2025, M. [D] [R] et Mme [J] [L] ont assigné M. [O] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [D] [R] et Mme [J] [L] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Ordonner et enjoindre à M. [O] [N] de faire les travaux de gros œuvre et maçonnerie par un professionnel ;Ordonner et enjoindre à M. [O] [N] de faire les travaux de charpente par un professionnel ;Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour où la présente ordonnance sera rendue, nonobstant appel ;Fixer les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée en référé ou au fond, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée ;Déclarer M. [O] [N] responsable des désordres ou autres du fonds de M. [N] (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) ;Et en conséquence le condamner à verser la provision aux concluants au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier et moral pour la somme de 15.000 euros ;Le condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, et en cas de besoin ordonner toute expertise qu’il plaira à Madame la présidente mais à la charge de M. [O] [N] compte tenu du passif du présent dossier et de son attitude.Ils se prévalent des conclusions de l’expertise judiciaire et soutiennent que, sans intervention rapide d’étaiement du mur porteur de la grange dont ils partagent la propriété avec le défendeur et réimperméabilisation de la couverture, ledit mur porteur va s’effondrer emportant avec lui la ferme de la charpente et très probablement toute cette dernière.
Ils estiment qu’il convient donc, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’enjoindre au défendeur de faire les travaux de gros œuvre, maçonnerie et charpente requis par un professionnel, et ce sous astreinte.
Ils soulèvent les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et font valoir qu’il convient de fixer les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée en référé ou au fond, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, M. [O] [N] demande de :
Débouter M. [D] [R] et Mme [J] [L] de leurs demandes comme étant irrecevables ;Débouter M. [D] [R] et Mme [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;Condamner M. [D] [R] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision ;Constater qu’il n’est pas opposé à une mesure de médiation ;Condamner M. [D] [R] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [R] et Mme [J] [L] aux entiers dépens.Il expose que les demandeurs fondaient initialement leurs demandes sur les dispositions de l’article 1425-4 du code de procédure civile alors même que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une injonction de faire sur ce fondement juridique. Il ajoute que, dans le cadre de conclusions complémentaires, les demandeurs ont modifié le fondement juridique de leurs demandes, à savoir les articles 835 et 873 du code de procédure civile, ce dernier texte étant relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce.
Il oppose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il indique que, en tout état de cause, depuis le passage de l’expert judiciaire, il a pris différentes mesures pour sécuriser la grange et notamment la pose d’étais. Il précise qu’aucuns travaux supplémentaires n’ont pu être réalisés en raison du comportement des demandeurs qui refusent l’accès à leur cour et à leur grange par des professionnels.
Il fait valoir qu’il appartient aux requérants de préciser la nature exacte des travaux sollicités, une demande générale de réalisation ne peut pas être fondée et le tribunal ne peut pas se substituer aux demandeurs. Il estime que la demande des travaux est trop imprécise de sorte qu’il lui est impossible de s’y conformer.
Il soutient subsidiairement que l’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs est irrecevable à défaut de fondements juridiques et que, par ailleurs, une mesure d’instruction ne saurait compenser la défaillance des requérants dans l’administration de la preuve leur incombant.
Il oppose également que le juge des référés est incompétent pour condamner une partie à des dommages et intérêts relevant de la compétence du juge du fond et que, au surplus, les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un quelconque préjudice qu’ils auraient subi.
Il expose reconventionnellement qu’il est incontestable que les travaux réalisés par les demandeurs ont eu pour conséquence de détruire une cave lui appartenant de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision d’un montant de 8.000 euros.
Il expose enfin qu’il n’est pas opposé à ce qu’il soit ordonné une mesure de médiation.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’INJONCTION A RÉALISER DES TRAVAUX
Liminairement, il y a lieu de relever que si les demandeurs fondaient initialement leurs demandes sur les dispositions des articles 1425-4 et suivants du code de procédure civile, à savoir les dispositions relatives à l’injonction de faire, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, ils appuient désormais leurs prétentions sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Ils sont donc recevables à agir.
A) Sur l’existence d’un dommage imminent
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [D] [R] et Mme [J] [L] sollicitent que soit ordonné sous astreinte la réalisation de travaux de gros œuvre, maçonnerie et charpente sans distinguer entre les dispositions de l’alinéa 1 et de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l’espèce et de la nature des demandes, il convient de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et de retenir que les demandeurs ont entendu solliciter la prescription de mesures de remise en état pour prévenir un dommage imminent.
Ainsi, en vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
En l’espèce, tel qu’il a été constaté dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [X] [B] le 25 avril 2024, une ancienne grange en pierres maçonnées et en charpente bois se situe sur la parcelle cadastrée section A numéros [Cadastre 2], propriété de M. [D] [R] et Mme [J] [L], pour sa partie ouest, et [Cadastre 5], propriété de M. [O] [N], pour sa partie est.
L’expert note une « nette différence d’entretien entre les deux propriétaires : la partie appartenant à M. [N] n’est pas entretenue, celle appartenant à Mme [L] et M. [R] l’est. Sur la parcelle [Cadastre 5] (M. [N]) la couverture est composée d’ardoises et de plaques en fibro-ciment qui se détachent et tombent au sol impliquant des risques évidents pour les usagers de la voie publique et les défendeurs (parcelle [Cadastre 2]). Les infiltrations (…) sont donc nombreuses et importantes. Structurellement, les fermes reposent sur les murs périphériques porteurs de la grange. La situation de la ferme intermédiaire est donc très préoccupante puisqu’elle se situe au droit d’une zone où, faute d’entretien, le mur porteur s’est effondré du fait des infiltrations d’eau ».
Il conclut que « l’absence d’entretien de la partie appartenant à M. [N] compromet la solidité globale de l’édifice. Je note que M. [N] a placé des étais de maçon pour soutenir la ferme potentiellement déstabilisée par le désordre du mur sud. Cet étaiement provisoire ne peut toutefois constituer une solution durable qui passe par la reconstruction de ce mur, le diagnostic et la reprise éventuelle des éléments altérés de la charpente bois, la reprise de la couverture (éléments de fibro-ciment, tuiles, ardoises) ».
Dans ces conditions, bien que M. [O] [N] ait pris les mesures conservatoires qui s’imposaient pour sécuriser la stabilité de la grange litigieuse en posant des étais, il résulte expressément des conclusions de l’expert judiciaire que cette solution n’est pas pérenne et qu’il incombe au défendeur de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la grange.
Au regard de ce qui précède, il est patent qu’il existe un risque sérieux d’effondrement de l’ensemble de la grange, le mur sud de la grange s’étant d’ailleurs effondré en partie.
Dès lors, l’existence d’un dommage imminent est rapporté.
B) Sur les mesures de remise en état qui s’imposent
En vertu de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats.
Il est de droit que le juge des référés, saisi dans l’un des cas d’ouverture à référé des articles 834 et 835 du code de procédure civile, est souverain dans le choix des mesures qui lui semblent nécessaires pour répondre à la demande des parties, sans être tenu à la lettre de ces demandes.
M. [D] [R] et Mme [J] [L] sollicitent que soit ordonné et enjoint à M. [O] [N] de faire les travaux de gros œuvre, maçonnerie et charpente par un professionnel, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour où la présente ordonnance sera rendue.
Cependant, ces prétentions revêtent une imprécision certaine sur la nature exacte des travaux à réaliser qui impliquerait, s’il y était fait droit en ces termes, des difficultés d’exécution de l’ordonnance pour le défendeur.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter les parties à apporter toutes les précisions nécessaires sur la nature des travaux sollicités au titre de la remise en état de la grange litigieuse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 à 9h30 et invite pour cette date les parties à apporter toutes les précisions nécessaires sur la nature des travaux utiles à la remise en état de la grange située sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Président
D. MERCIER
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