Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00336 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757WL
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 16 janvier 1987 à [Localité 9] (59)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [Y] [T]
née le 24 août 1985 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES AUTOMOBILES BOULONNAISES (SNA B), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
E.U.R.L. ABZ FRANCIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS et Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 8 août 2020, M. [U] [X] et Mme [Y] [T] sont propriétaires d’un véhicule Volkswagen, modèle transporter, immatriculé [Immatriculation 8].
Indiquant que le 25 avril 2023, à la suite d’une perte de puissance, M. [X] a sollicité le garage Société nouvelle des automobiles boulonnaises qui a établi un devis d’un montant de 3 369,74 euros pour le remplacement du turbocompresseur du véhicule ; que les délais pour la prise en charge du véhicule étant extrêmement longs, M. [X] a fait établir par le garage ABZ Francis, le 18 juillet 2023, un devis d’un montant de 3 245,46 euros TTC pour le remplacement du turbocompresseur du véhicule ; que les réparations ont été réalisées par le garage ABZ Francis en urgence ; que le turbo a été remplacé et qu’une fuite de liquide de refroidissement a été identifiée et traitée lors de l’intervention ; qu’une facture a été émise le 27 juillet 2023 ; que le 9 septembre 2023, le véhicule a subi une panne matérialisée par une coupure du moteur suivie d’une impossibilité de le redémarrer ; que le véhicule a été rapatrié au sein du garage Société nouvelle des automobiles boulonnaises qui a établi une facture d’un montant de 3 640,30 euros TTC ; que le véhicule a été restitué le 20 octobre 2023 ; que dès le lendemain, le 21 octobre 2023, il est, à nouveau, tombé en panne pour les mêmes raisons ; que M. [X] a été contraint de faire rapatrier le véhicule au garage Société nouvelle des automobiles boulonnaises ; qu’un devis d’investigation du 20 novembre 2023 d’un montant de 2 207,04 euros a été dressé visant à contrôler les soupapes et les bielles ; que, par une correspondance en date du 6 décembre 2023, M. [X] a mis en demeure la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule ; que le 22 février 2024, la Société nouvelle des automobiles boulonnaises a menacé M .[X] de facturer le véhicule de courtoisie et les frais de parcage à compter du 1er mars 2024 ; que le 25 mars 2024, une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l’initiative d’Allianz, assureur de M. [X] ; qu’à ce jour, ils ne connaissent pas l’origine de la panne, M. [X] et Mme [T] ont, par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, fait assigner la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises et l’EURL ABZ Francis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Ils indiquent qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits, ce d’autant plus que deux garages automobiles sont intervenus sur leur véhicule ; qu’ils regrettent qu’aucune solution n’ait pu être trouvée amiablement malgré leurs efforts ; que l’expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur ne permet pas de déterminer les responsabilités en cause.
Ils précisent que la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises a effectué un diagnostic au mois de septembre 2023 et a conclu à la nécessité de remplacer les injecteurs ; que cela a été réalisé par ses soins ; que le 21 octobre 2023 lorsque le véhicule est à nouveau tombé en panne, il a été dirigé vers ce même garage ; que l’expertise amiable réalisée semble indiquer une dégradation générale du moteur du véhicule qui n’a pas pu survenir en trois semaines ; que le diagnostic mené par la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises a été bâclé ou était à l’évidence erroné ; que le véhicule n’a pas été pris en charge dans les règles de l’art par la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises et ce dès le mois de septembre 2023 ; que seule une expertise pourra révéler les manquements de la défenderesse.
En outre, ils considèrent qu’afin de remplir son rôle, cette expertise doit nécessairement être contradictoire et opposable à la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises ainsi qu’au garage ABZ Francis qui est également intervenu sur le véhicule au mois de juillet 2023.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [X] et Mme [T] et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire.
Elle précise que les conclusions de l’expert amiable mettent en avant l’apparition d’un défaut d’étanchéité, toutefois indépendant de ses différentes interventions ; que ni le rapport d’expertise du cabinet Sothis ni les conclusions du cabinet Lideo ne mettent en évidence sa responsabilité.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et soutenues à l’audience, l’EURL ABZ Francis formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [X] et Mme [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
Selon une facture en date du 26 juillet 2023, l’EURL ABZ Francis a procédé au changement du turbocompresseur du véhicule de M. [X] et Mme [T].
Selon une facture en date du 20 octobre 2023, la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises a remplacé les injecteurs du véhicule.
Le 20 novembre 2023, un devis a été dressé par la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises pour le contrôle des soupapes et des bielles.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 29 avril 2024 réalisé par le cabinet Idea Nord de France expertises indique que des investigations sont nécessaires avec réception des résultats d’analyse d’huile. L’expert préconise le remplacement du moteur et le remplacement échangeur EGR.
Dans un rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 27 mai 2024, le cabinet Sothis énonce que l’origine de l’avarie provient certainement d’un défaut d’étanchéité interne du moteur ; que le lien de causalité n’est pas établi entre la prestation de son assuré et les dommages ; que le préjudice matériel n’est pas connu.
Il résulte de ces éléments que, malgré l’intervention de ces deux sociétés Société nouvelle des automobiles boulonnaises et ABZ Francis, des désordres affectant le véhicule de M. [X] et Mme [T] persistent.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par de M. [X] et Mme [T], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient M. [X] et Mme [T].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [X] et Mme [T] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Volkswagen, modèle transporter, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Volkswagen, modèle transporter, immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète, usure normale du véhicule…) et l’étendue ; préciser si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ;
— dire si les interventions de la SAS Société nouvelle des automobiles boulonnaises et de l’EURL ABZ Francis ont été opportunes, adéquates et efficaces ;
— dire si les diagnostics et les réparations ont été effectués dans les règles de l’art ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ;
— donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [U] [X] et Mme [Y] [T], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 13 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [U] [X] et Mme [Y] [T] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Demande
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Industriel ·
- Erreur matérielle ·
- Établissement ·
- Jugement
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Consentement ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Constat ·
- Dol
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Composition pénale ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Assignation
- Habitat ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Technique ·
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Reproduction
- Contrats ·
- Mineur ·
- Vol ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Logistique ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Date
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Lave-vaisselle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Installation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.