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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 07 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/00632
N° Portalis DBXV-W-B7I-GGQV
==============
[M] [D], [Z] [I]
C/
S.A.R.L. EB RENOVATION TION HABITAT, S.A.S. BRETON LOGISTIQUE MARECHAL
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me RIVIERRE T21
— Me DUCHESNES T48
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [M] [D]
née le 28 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [Z] [I]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EB RENOVATION HABITAT,
N° RCS 520 528 474, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48 ; Me Isabelle GUILBERT, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS ;
S.A.S. BRETON LOGISTIQUE MARECHAL,
N° RCS 500 448 659, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, à l’audience du 12 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 10].
Selon bons de commande du 10 février, du 6 juillet, du 22 juillet, du 27 juillet et du 29 juillet 2016, ils ont sollicité la SARL EB RENOVATION exerçant sous l’enseigne RENOVATION HABITAT aux fins de réaliser divers travaux, et notamment de terrassement et d’étanchéité, moyennant un prix total de 38 802,40 euros TTC.
Des désordres étant apparus à la suite de la réalisation des travaux, et notamment de défauts du béton fourni par la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL, une expertise amiable a été réalisée, concluant à un surdosage du retardateur du béton.
Par la suite, des désordres sont apparus relativement à un problème d’étanchéité. En ce sens, de nouvelles expertises amiables ont été diligentées concluant à l’existence d’un défaut d’étanchéité à reprendre.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise judiciaire ultérieurement étendue à la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL.
L’expert a accompli sa mission et déposé son rapport le 23 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] ont fait assigner la SARL EB RENOVATION et la SAS BETON LOGISTIQUE devant le tribunal judiciaire de CHARTRES en réparation du préjudice subi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2025, Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL à leur payer la somme de 38 149,65 euros correspondant aux travaux de reprise du dallage ;
— Condamner la SARL EB RENOVATION à leur payer la somme de 17 701,20 euros correspondant aux travaux de reprise liés aux infiltrations ;
— Condamner in solidum la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL et la SARL EB RENOVATION à leur payer la somme de 10 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— Débouter la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL de ses prétentions,
— Débouter la SARL EB RENOVATION de ses prétentions,
— Condamner in solidum la SAS BETON LOGISTIQUE et la SARL EB RENOVATION aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL et la SARL EB RENOVATION à leur payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de paiement correspondant aux travaux de dallage, au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils font valoir qu’il ressort des expertises diligentées que le désordre relatif au béton a pour origine un surdosage de l’adjuvant retardateur. L’expert judiciaire a indiqué la nécessité de travaux de reprise et a imputé le désordre à la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL.
En réponse aux moyens de la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL, ils soutiennent qu’aucun protocole d’accord n’a été régularisé et finalisé, précisant qu’ils n’ont pas reçu la somme de 21 728,99 euros et que les travaux de reprise n’ont jamais été réalisés. Sur la limitation de la responsabilité, ils exposent que la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL ne peut pas uniquement se baser sur les conclusions de l’expertise amiable et du devis de réparation émis par la SARL EB RENOVATION pour ne retenir que la somme de 21 728,99 euros alors que l’expert judiciaire a chiffré le montant des réparations à 38 149,65 euros, précisant que la SARL EB RENOVATION avait sous-estimé le coût des travaux.
Concernant la demande de paiement relative aux travaux de reprise liés aux infiltrations, ils font valoir, s’appuyant sur les termes de l’expertise judiciaire, un manquement de la SARL EB RENOVATION à ses obligations contractuelles dans le sens où les travaux réalisés n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations d’eau « motivation première du contrat », en raison de l’absence de drain horizontal et à une mauvaise mise en œuvre du drain vertical.
Pour répondre aux moyens de la SARL EB RENOVATION, ils font valoir qu’ils ont dû l’assigner en raison de sa passivité et de l’inexécution des travaux de reprise qui avaient été convenus entre les parties et soulignent qu’ils n’ont toujours pas été indemnisés.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir que les travaux effectués n’ont pas permis de mettre fin aux désordres liés à l’humidité, ayant dû en outre supporter les désordres liés à la mauvaise prise du béton. Ils ajoutent avoir été contraints d’engager de nouveaux travaux pour répondre à une problématique qui n’a pas été réglée.
En réponse aux moyens de la SARL EB RENOVATION, ils soutiennent que les travaux commandés étant désormais anciens, il n’est pas illogique qu’ils aient investis et aménagés les lieux comme ils le pouvaient malgré les désordres constatés. Sur l’absence de discussion du poste de préjudice lors des opérations d’expertise, ils font valoir que cela ne constitue pas un obstacle à la demande formulée, qui est contradictoirement débattue dans le cadre de la présente procédure.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la SARL EB RENOVATION, ils font valoir que les travaux commandés auprès de celle-ci n’ont pas été intégralement réalisés et qu’il est rapporté la preuve de la défectuosité de ces derniers.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 juillet 2024, la SARL EB RENOVATION demande au tribunal, de :
— D’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] le 23 juillet 2023,
— Débouter Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 13 000,00 euros au titre de la dernière situation non réglée,
— Débouter Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] de toutes autres demandes notamment au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande d’homologation de l’expertise judiciaire, elle expose avoir toujours été favorable à une issue amiable du litige.
Pour répondre aux demandes de paiement formulées par Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I], elle propose de leur régler la somme de 17 701,20 euros au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol, ainsi que de prendre en charge le tiers des dépens constitués principalement des frais d’expertise judiciaire, précisant que le montant des travaux imputés à la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL est supérieur à celui la concernant. Elle propose également le versement aux demandeurs de la somme de 21 728,99 euros qu’elle a perçu de la compagnie d’assurance de la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL et qu’elle n’a pas pu employer face au silence voire à l’opposition des demandeurs.
S’opposant à la demande au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir, d’une part, que ce préjudice n’a pas été discuté de manière contradictoire lors des opérations d’expertise judiciaire, qu’aucun justificatif n’a été versé, qu’elle a pu constater le 9 juin 2022 chez les demandeurs que ceux-ci ont pleinement investi leur terrasse aménagée et que leur sous-sol était utilisé normalement, et, d’autre part, qu’elle leur a proposé de prendre le chantier dans les meilleurs délais, mais que cela n’a pas pu être mis en œuvre faute de signature d’un protocole d’accord.
Concernant la demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 13.000 euros, elle fait valoir que sa dernière situation n’a jamais été réglée, l’expert ayant relevé que cette somme lui était due.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL demande au tribunal, de :
A titre principal
— Débouter Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] de leur demande de condamnation à son encontre à la somme de 38 149,65 euros au titre des travaux de reprise du dallage,
A titre subsidiaire
— Condamner la SARL EB RENOVATION à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire
— Limiter les sommes mises à sa charge à 4 592,91 euros,
— Condamner la SARL EB RENOVATION à la garantir à hauteur de 21 728,99 euros,
En tout état de cause
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner tout succombant aux dépens,
— Condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal au paiement des travaux de reprise du dallage, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, elle fait valoir l’existence d’un protocole d’accord signé entre elle et les demandeurs aux termes duquel elle s’était engagée à leur régler la somme de 21 728,99 euros suivant devis de la SARL EB RENOVATION, et que la somme a été réglée le 24 mai 2017. Elle ajoute que les demandeurs n’ont pas réalisé les travaux de reprise et qu’eu égard à la transaction précitée ayant permis leur indemnisation, ceux-ci ne sont plus fondés à solliciter sa condamnation en paiement.
Concernant la demande de garantie présentée à titre subsidiaire, elle expose avoir réglé la somme de 21 728,99 euros TTC à la SARL EB RENOVATION le 24 mai 2017, suite à la première expertise amiable, et conformément au devis de celle-ci.
S’agissant de ses demandes présentées à titre infiniment subsidiaire tendant à la limitation des sommes mises à sa charge, elle fait valoir que l’expert judiciaire a commis une erreur dans son chiffrage en lui imputant le poste « démolition de la terrasse », qui selon elle doit être imputée à la SARL EB RENOVATION dans le sens où cette démolition est « nécessaire à la reprise d’étanchéité jusqu’aux fondations et pour la pose d’un drain ». De plus, elle rappelle s’être d’ores et déjà acquittée dès mai 2017 de la somme de 21 728,99 euros auprès de celle-ci. A défaut, elle appelle en garantie la SARL EB RENOVATION à hauteur de 21 728,99 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes aux fins de « dire et juger », « constater », « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera donc pas répondu, et qu’elles n’ont d’ailleurs pas été reprises dans l’exposé des prétentions et moyens des parties ci-dessus.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’homologation d’un acte par le juge a pour effet de lui conférer une force exécutoire.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ne constitue que l’un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du tribunal, qui n’est pas lié par les constations ou conclusions de l’expert, de sorte que la demande d’homologation de l’expertise judiciaire présentée par la SARL EB RENOVATION sera rejetée.
Sur les demandes de Madame [M] [D] et de Monsieur [Z] [I]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demande réparation des conséquences de l’inexécutions,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur professionnel, tenu à une obligation de résultat, est soumis à une présomption de responsabilité au titre de celle-ci, sauf s’il démontre l’existence d’une cause étrangère.
La charge de la preuve du manquement à l’obligation précitée pèse sur celui qui allègue de ce manquement.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Sur la faute de la SARL EB RENOVATION
Selon le rapport d’expertise amiable du 2 décembre 2019, le défaut d’étanchéité de la façade avant est lié à « l’absence de profil en tête de membrane qui permet de renvoyer l’eau vers la terrasse. […] Il semblerait que la membrane n’ait pas été suffisamment descendue au niveau des fondations ».
L’expertise amiable du 31 mars 2021, conclut « qu’il convenait de reprendre les travaux d’imperméabilisation du mur enterré en façade avant correctement et en traitant conjointement les retours de pignon sur 3 m, avec raccordement d’un drain sur le caniveau du bas de pente de la rampe de garage ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les infiltrations en sous-sol sont dues à l’absence de drain horizontal et à une mauvaise mise en œuvre du drain vertical », ce désordre étant exclusivement imputable à la SARL EB RENOVATION. L’expert précise que c’est un désordre consécutif à une mauvaise réalisation des travaux demandés.
La SARL EB RENOVATION ne conteste pas sa responsabilité quant à ce désordre.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité contractuelle de la SARL EB RENOVATION est engagée au titre des désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux liés aux infiltrations.
Sur la faute de la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. / Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs, de sorte qu’il s’agit d’étudier sa responsabilité délictuelle à leur égard, et non la responsabilité contractuelle contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs.
Les rapports d’expertise amiable du 8 février 2017 et du 2 décembre 2019 concluent que les désordres sont liés à un surdosage du retardateur du béton désactivé.
Selon l’expert judiciaire, « l’origine du désordre au dallage se trouve dans une erreur de dosage d’adjuvant reconnu par les Parties à l’occasion de mon accédit et dans les rapports d’expertises amiables préalables », le désordre étant ainsi imputable à la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL. Il précise que c’est une malfaçon décelée avant la réception des travaux.
La SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL ne conteste pas sa responsabilité quant à ce désordre.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité délictuelle de la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL est engagée au titre des désordres liés aux travaux de dallage.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
·Sur les travaux de reprise liés aux infiltrations
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise du dallage à la somme de 17 701,20 euros.
Ce montant n’est pas contesté par la SARL EB RENOVATION, qui propose d’ailleurs aux termes de ses conclusions de le régler intégralement.
Par conséquent, la SARL EB RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] la somme de 17 701,20 euros au titre des travaux de reprise liés aux infiltrations.
Sur les travaux de reprise du dallage
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise du dallage à la somme de 38 149,65 euros.
A titre principal, la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL argue de l’existence d’un protocole d’accord signé entre elle et les demandeurs, empêchant ainsi ces derniers à solliciter sa condamnation en paiement. Cependant, il apparait que la pièce concernée est en réalité un protocole d’accord entre la SARL EB RENOVATION et lesdits demandeurs et que ces derniers ne l’ont pas signé, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à l’action en justice diligentée et de surcroit à sa condamnation en paiement des travaux précités.
S’il n’est pas contesté qu’elle a versé la somme de 21 728,99 euros à la SARL EB RENOVATION somme correspondant au devis émis par cette dernière le 16 octobre 2016 et le 22 mai 2017, force est de constater que cette somme n’a pas été versée à Madame [M] [D] et à Monsieur [Z] [I]. En outre, cette somme est inférieure à celle sus-évoquée et chiffrée par l’expert judiciaire.
En conséquence, le préjudice matériel subi au titre des désordres affectant le dallage doit être arrêté à la somme de 38.149,65 euros.
La SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL fait valoir que la SARL EB RENOVATION doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou à tout le moins qu’il a lieu de retenir un partage de la prise en charge de ce poste de préjudice.
Le droit de garantie découle d’un droit de créance du garanti contre le garant. Le demandeur à la garantie doit donc justifier de son droit d’agir contre le garant sur un fondement contractuel (exécution ou inexécution contractuelle) ou délictuelle.
En l’espèce, s’il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que le désordre lié au dallage est intégralement imputable à la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL, il ressort des débats que cette société a versé à la SARL EB RENOVATION une somme de 21.728,99 euros afin de mettre en œuvre des travaux de reprise. Il apparait par ailleurs que la SARL EB RENOVATION n’a jamais entrepris ces travaux de reprise, de sorte que le versement de la somme de 21.728,99 euros est dépourvu de cause.
Le montant des travaux retenus pour l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs étant supérieur à cette somme, il y a lieu de condamner la SARL EB RENOVATION à garantir la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL dans la limite de 21.728,99 euros, les dépens et frais irrépétibles étant par ailleurs exclus de la garantie due par la SARL EB RENOVATION.
Compte tenu de ces éléments, la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 38.149,65 euros et la SARL EB RENOVATION sera condamnée à garantir la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL dans la limite de 21.728,99 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Le trouble de jouissance doit faire l’objet d’une appréciation eu égard au trouble personnel que les demandeurs ont subi de manière effective, les privant ainsi d’un usage normal du bien, en raison d’une perte de confort, d’utilité ou de satisfaction pour l’utilisateur. Il doit être distingué du préjudice matériel.
L’expert judiciaire n’a pas évalué ce poste de préjudice, celui-ci ayant précisé qu’outre les réparations, « aucun préjudice n’a été réclamé par les Demandeurs pendant mes opérations».
Contrairement à ce que qu’allègue la SARL EB RENOVATION, ce constat de l’expert n’empêche pas Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] de formuler une demande à ce titre dans le cadre de la présente instance, cette demande ayant été discutée de manière contradictoire.
Toutefois, si les demandeurs indiquent avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où, d’une part, les travaux effectués n’ont pas permis de mettre fin aux désordres liés à l’humidité et, d’autre part, ils ont dû supporter les désordres liés à la mauvaise prise du béton, de sorte qu’ils ont dû engager de nouveaux travaux, ils n’explicitent pas en quoi ils ont été privés d’un usage normal de leur habitation. Ils ne rapportent d’ailleurs pas de preuve, ni d’élément concret quant à la réalité du préjudice allégué.
Par conséquent, Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la SARL EB RENOVATION
La SARL EB RENOVATION demande au tribunal de condamner Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 13.000 euros correspondant au solde non réglé des travaux réalisés.
Les demandeurs ne contestent pas cette somme, mais font valoir que les travaux réalisés par la SARL EB RENOVATION sont grevés de malfaçons.
Il est constant que l’application combinée des articles 1217 et 1219 du code civil permet au débiteur de ne pas s’exécuter, si l’autre partie n’exécute pas ses obligations et que cette inexécution est suffisamment grave.
Comme vu précédemment, la responsabilité contractuelle de la SARL EB RENOVATION doit être retenue en raison de la mauvaise réalisation des travaux d’étanchéité demandés nécessitant une reprise, une telle exécution défectueuse étant suffisamment grave pour justifier la retenue du solde des sommes dues jusqu’à la mise en œuvre des reprises nécessaires.
Cependant, l’exception d’inexécution est nécessairement temporaire, celle-ci n’anéantissant pas le contrat.
Au vu des débats et des pièces produites, il ressort que si pendant un temps les demandeurs étaient fondés à retenir la somme de 13 000,00 euros au titre de l’exception d’inexécution, tel n’est plus le cas aujourd’hui dès lors que leur préjudice au titre de la reprise des désordres est intégralement indemnisé.
Par conséquent, Madame [M] [D] et de Monsieur [Z] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SARL EB RENOVATION la somme de 13 000,00 euros au titre du solde des travaux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EB RENOVATION et la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Comme indiqué précédemment, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie présentée par la SA BETON LOGISTIQUE MARECHAL sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL EB RENOVATION et la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer Madame [M] [D] et à Monsieur [Z] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000,00 euros. La SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL sera déboutée de sa propre demande de ce chef, ainsi que de sa demande aux fins de garantie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SARL EB RENOVATION de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [X] déposé le 23 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL EB RENOVATION à payer Madame [M] [D] et à Monsieur [Z] [I] la somme de 17 701,20 euros (DIX-SEPT MILLE SEPT CENT-UN ET VINGT CENTS) au titre des travaux de reprise liés aux infiltrations ;
CONDAMNE la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [Z] [I] la somme de 38 149,65 euros (TRENTE-HUIT MILLE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS) au titre des travaux de reprise du dallage ;
CONDAMNE la SARL EB RENOVATION à garantir la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL au titre de cette condamnation à hauteur de 21.728,99 euros (VINGT ET UN MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) ;
DEBOUTE Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [I] à payer à la SARL EB RENOVATION la somme de 13 000,00 euros (TREIZE MILLE EUROS) au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE in solidum la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL et la SARL EB RENOVATION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL et la SARL EB RENOVATION à payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [Z] [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL de sa demande de garantie s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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