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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [L], [O] [L], [P] [L] épouse [H] c/ Société VEOLIA EAU, Société AXA FRANCE
N°25/280
Du 12 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWAC
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:Me Jérôme LACROUTS
le 12/15/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société VEOLIA EAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 janvier 2023, M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L] épouse [H] ont fait assigner la société VEOLIA EAU et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L] épouse [H] demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
condamner in solidum les sociétés VEOLIA et AXA à payer à Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [P] [H] la somme de 7593,90 € HT au titre des travaux d’embellissement et d’imperméabilisation de l’appartement, ainsi qu’une somme de 58 800 € au titre du préjudice de jouissance et locatif à parfaire ;condamner in solidum les sociétés VEOLIA et AXA à payer à Monsieur [Z] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [P] [H] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé expertise, sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du code civil ;débouter les sociétés VEOLIA et AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, demande au Tribunal de :
A titre principal :
juger que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en estimant qu’il existait deux causes à l’origine des désordres, mais seule la société VEOLIA, délégataire du service public de distribution d’eau, doit être responsable du montant des travaux de réparation ;juger que l’expert a émis des suppositions divinatoires concernant le fait que la société VEOLIA doit être l’unique responsables des désordres subis dans l’appartement appartenant aux consorts [L], alors qu’il n’a pas lui-même constaté personnellement l’état de la canalisation en gré qui a été chemisée en 2016 ;A titre subsidiaire :
juger que la société VEOLIA est responsable des désordres subis dans l’appartement des consorts [L] ;condamner la société VEOLIA a leur payer la somme de 7 593,90 € HT chiffrés par l’expert au titre des travaux d’imperméabilisation et de remise en état ;juger que la société AXA FRANCE IARD relèvera et garantira la société VEOLIA de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, sous déduction de sa franchise ;débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment leur prétention indemnitaire s’agissant d’une perte locative non avérée ni non démontrée ;condamner toute partie succombante à payer à la société VEOLIA la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la même à payer les entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
mettre hors de cause purement et simplement la SA AXA FRANCE IARD ; condamner solidairement entre eux, d’une part M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], avec la société en commandite par actions VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX d’autre part, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; condamner solidairement entre eux, d’une part M. [Z] [L], M. [O] [L], et Mme [P] [L], avec la société en commandite par actions VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX d’autre part, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs exposent que la société VEOLIA a commis une faute dans le défaut d’entretien des canalisations, entraînant des infiltrations dans l’appartement dont ils sont propriétaires. Ils concluent que les infiltrations qui proviennent de la canalisation dont elle avait la gestion ont engendré des troubles anormaux de voisinage, constitués par les importants désordres constatés dans l’appartement et l’impossibilité de l’utiliser, que ce soit à titre locatif ou de jouissance personnelle.
En réponse, la société VEOLIA EAU relève que l’expert judiciaire a identifié deux causes à l’origine des infiltrations et qu’il lui impute pourtant l’intégralité des travaux de reprise.
La SA AXA FRANCE IARD quant à elle, indique avoir déjà conclu qu’elle n’était pas l’assureur de VEOLIA et qu’aucun élément n’était produit en ce sens, sollicitant ainsi sa mise hors de cause.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le bien présente de nombreuses traces d’infiltrations ayant deux origines distinctes. La première concerne un sinistre survenu le 22 juin 2015, dû à l’évacuation de la douche dans un logement voisin, sus-jacent à celui des demandeurs. Des travaux de réparation sont intervenus selon facture du 12 juillet 2015.
L’humidité persistant dans le logement des demandeurs, les investigations permettent de mettre en évidence une seconde origine relative à une canalisation cassée à un mètre du regard principal, communiquant directement avec l’appartement sous-jacent. L’expert ajoute qu’après recherche de fuite, le remplacement des canalisations défaillantes en grès par un PVC de 100 raccordé aux regards extérieurs a été facturé. L’expert indique que ce second désordre est communal, la compétence de l’eau et de l’assainissement étant sous le contrôle de la société VEOLIA.
L’expert estime le coût global des travaux de reprise à la somme de 7 593,90 € HT.
Il relève que la société SINAVE qui a réalisé une inspection en 2016 atteste que le réseau principal communal est cassé à un mètre du regard principal, au droit des logements [W] et [T], voisins des demandeurs donc également le leur. Il conclut ainsi que les travaux de reprise rendus nécessaires par les infiltrations sont imputables à la société VEOLIA dans la mesure où le réseau de plomberie de M. [T] (relatif à la première origine observée) ne présente plus de défaillance.
Il ressort ainsi de l’expertise que les deux origines mentionnées par l’expert ne concernent pas les mêmes infiltrations. La première origine concerne un sinistre déclaré le 22 juin 2015 et pour lequel des travaux de réparation ont été facturés le 12 juillet 2015. C’est en raison de la poursuite des infiltrations que de nouvelles investigations ont été mises en œuvre.
L’expert ajoute par ailleurs que les fuites liées à la douche du logement sus-jacent des demandeurs étaient sans commune mesure avec l’importance des infiltrations relevées suite aux défaillances du réseau des eaux usées, incombant à la société VEOLIA.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des infiltrations survenues en raison de la défaillance de la canalisation, alors que des travaux avaient d’ores et déjà été réalisés suite au premier sinistre déclaré, il convient de condamner la société VEOLIA à payer aux demandeurs la somme de 7 593,90 € HT au titre des travaux de reprise.
Les demandeurs sollicitent une condamnation in solidum de la société VEOLIA et de la SA AXA FRANCE IARD. Cette dernière a cependant relevé ne pas être l’assureur de la société VEOLIA. Malgré des conclusions notifiées en ce sens, aucune réponse n’a été apportée par les demandeurs ou par la société VEOLIA sur cette difficulté et aucune pièce n’a été produite concernant la garantie due par AXA.
Les demandes formulées par les demandeurs ou par la société VEOLIA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence rejetées.
Sur le préjudice de jouissance et locatif
Les demandeurs sollicitent la somme de 58 800 € au titre du préjudice de jouissance et locatif, à parfaire. Toutefois l’expert a indiqué que la solidité de l’ouvrage n’était pas atteinte. Il considère pour sa part que le logement n’est pas conforme à sa destination dans la mesure où les anciennes traces d’infiltrations impactent l’aspect esthétique du logement. Néanmoins les demandeurs ne démontrent pas que ces infiltrations – anciennes par ailleurs – ont causé un tel préjudice de jouissance. L’inhabitabilité du logement n’est pas démontrée.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande formulée par AXA au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite à ce titre la somme de 2 000 €. Toutefois elle ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif de la procédure à son égard, dans la mesure où il est mentionné à plusieurs reprises au sein du rapport d’expertise que cette compagnie est l’assureur de la société VEOLIA sans que la difficulté n’ait été soulevée à ce stade de la procédure.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la société VEOLIA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé. Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître TROIN concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société VEOLIA sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 3 600 € et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 €.
La demande formulée par la société VEOLIA sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L] épouse [H] la somme de 7 593,90 € HT au titre des travaux de reprise ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et locatif ;
REJETTE la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L] épouse [H] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé ; Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître TROIN concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Thierry TROIN, avocat, à recouvrer directement contre la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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