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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 mars 2026, n° 25/04684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GERBAUD-EYRAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04684 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNHY
DEMANDERESSE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances)
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 09 Novembre 1952 à MONT SAINT AIGNAN (76)
36 avenue de la Gare, Immeuble « La Résidence »
06220 GOLFE-JUAN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,
A l’audience publique du 11 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS à l’encontre de Monsieur [M] [I], enrôlée sous le numéro 25/4684
Monsieur [M] [I] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 11 février 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS expose dans son assignation que le 16 février 2022 à Vallauris, le défendeur a commis des violences à l’encontre de Madame [A] [V] et lui a causé des blessures, et que par ordonnance de validation de composition pénale du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de céans l’a condamné pour ces faits. Le fonds ajoute que par ordonnance de référé du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise de la victime, et que celle-ci a saisi la commission d’indemnisation de Grasse aux fins de réparation de son préjudice. Le fonds précise que le 16 avril 2025, conformément aux articles 706-5-1 et R 50 – 12 –1 du code de procédure pénale, il a adressé à Madame [V] une offre d’indemnisation d’un montant de 4606,30 € qui a été acceptés et homologués le 12 mai 2025 par le président de la commission d’indemnisation, et qu’il a réglé ladite somme.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS exerce à l’encontre de Monsieur [M] [I] son recours subrogatoire prévu par les articles 706 – 11 du code de procédure pénale et L422 – 1 du code des assurances. Le fonds invoque des mises en demeure préalables demeurées vaines.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS sollicite de voir :
Vu les articles 706 – 11 du code de procédure pénale et L 422 – 1 du code des assurances, 1344-1, 1240 du Code civil, vu l’échec de la tentative de règlement amiable du litige
Condamner Monsieur [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits de Madame [V] la somme totale de 4606,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure par application de l’article 1344-1du Code civil
Le condamner à payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.(nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 septembre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
L’application combinée des dispositions de l’article L211 – 4 – 1 du code de l’organisation judiciaire (qui confie au tribunal judiciaire la compétence exclusive pour connaître des actions en réparation d’un dommage corporel), et des dispositions de l’article 761 3° du code de procédure civile (qui exclut les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, de la dispense de constitution d’avocat), conduisent à retenir la compétence de la présente juridiction et la validité de l’assignation qui vise la représentation par avocat obligatoire.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 706 – 11 du code de procédure pénale, le fond est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charges desdites personnes.
Le principe de cette subrogation est repris dans les dispositions de l’article L422 – 1 du code des assurances selon lesquelles « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS verse aux débats :
• l’ordonnance de validation de composition pénale du 30 mars 2023 ayant condamné Monsieur [M] [I] à verser une amende de composition au trésor public pour avoir à Vallauris le 16 février 2022 exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de Madame [A] [V]
• la décision du juge des référés du 11 avril 2024 à la requête de Madame [V], au contradictoire de Monsieur [M] [I], ayant ordonné une expertise médicale
• le rapport de l’expert judiciaire, le docteur [T], du 25 juin 2024
• l’offre globale d’indemnité présentée le 16 avril 2025 par le fonds de garantie au conseil de Madame [A] [V]
• le constat d’accord signé par les parties entre Madame [A] [V] et le fonds de garantie qui fixe à la somme de 4606,30 € l’indemnité, et l’attestation de paiement de cette somme
• la demande de paiement valant mis en demeure adressée par le fonds de garantie à Monsieur [M] [I] le 8 juin 2025 et la relance du 20 juin 2025.
Par ces éléments, le FONDS justifie avoir indemnisé la victime, et justifie du bien-fondé de son action subrogatoire à l’égard de l’auteur de l’infraction, à savoir Monsieur [M] [I]. Il y a lieu de faire droit à la demande principale qui est fondée dans son principe et dans son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [M] [I], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 706 – 11 du code de procédure pénale et L 422 – 1 du code des assurances,
Condamne Monsieur [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits de Madame [A] [V] la somme totale de 4606,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025
Condamne Monsieur [M] [I] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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