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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 déc. 2024, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Décembre 2024
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3RL
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathieu MASSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6] MENNEVEUX
domiciliée : chez UNITI
Chez UNITI, [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Bruno COUDERC
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 24 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00526 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3RL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a notamment :
condamné la société [Adresse 8] à remettre à l’Office Public de l’Habitat du Nord – exerçant sous le nom de PARTENORD HABITAT – dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai :l’attestation thermique,l’attestation acoustique sans remarque,le rapport final du contrôleur technique sans remarque,l’attestation de conformité CERQUAL,l’attestation de conformité au permis de construire, notamment sur la gestion des eaux pluviales,les observations mentionnées par le prestataire chaudière/chauffage,le dossier technique réglementaire afférent aux ouvrages réalisés par la société VETHECO,la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF,la carte de reproduction de clés.
Cette décision a été signifiée à la société [Adresse 8] le 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord exerçant sous la dénomination PARTENORD HABITAT, a fait assigner la société [Adresse 8] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte.
Les parties ont comparu le 9 février 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat du Nord, représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
condamner la société LE CLOS MENNEVEUX à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 10 070 € au titre de l’astreinte arrêtée au 15 décembre 2023,fixer une nouvelle astreinte et, par suite, condamner la société [Adresse 8] à remettre à l’Office Public de l’Habitat du Nord :l’attestation thermique,le rapport final du Contrôleur technique sans remarque,l’attestation de conformité CERQUAL,l’attestation de non contestation de la conformité du projet au permis de construire,la justification de la levée des observations mentionnées par le prestataire chaudière/chauffage,le dossier technique réglementaire afférent aux ouvrages pris en charge par la société VETHECO,la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF ;la carte de reproduction de clés,dans un délai d’un mois à compter de la notification, par les soins du greffe, du jugement à intervenir, passé lequel délai elle sera redevable d’une astreinte définitive de deux cent euros par jour de retard ;
condamner la société [Adresse 8] à payer à l’Office Public de l’habitat du Nord une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [Adresse 8] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;débouter la société LE CLOS MENNEVEUX de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’Office Public de l’Habitat du Nord fait valoir que, contrairement à ce qu’elle tente de faire croire, la société [Adresse 8] n’a produit aucun des documents demandés.
En défense, la société LE CLOS MENNEVEUX, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter l’Office Public de l’Habitat du Nord de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner l’Office Public de l’Habitat du Nord à verser la somme de 3 000 € à la société [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société LE CLOS MENNEVEUX fait d’abord valoir qu’elle a mis tout en œuvre pour parvenir à la levée des réserves formulées par l’Office Public de l’Habitat du Nord à la réception du bâtiment et pour communiquer les documents demandés.
Elle soutient avoir organisé 15 réunions avec différents partenaires pour parvenir à ces objectifs, avoir engagé de nombreuses et importantes dépenses supplémentaires et avoir par ailleurs d’ores et déjà communiqué l’attestation acoustique et la notice de dévérouillage.
S’agissant de chacune des demandes, la société [Adresse 8] fait valoir que :
sur l’attestation thermique : la communication de l’attestation dépend de la société QCS SERVICES qui refuse de s’exécuter en dépit des nombreuses démarches entreprises pour obtenir communication du document. La société [Adresse 8] prétend dès lors rencontrer un obstacle insurmontable qui lui est extérieur,
sur l’attestation acoustique sans remarque : cette attestation a été communiquée le 9 février 2024,
sur le rapport final du Contrôleur technique sans remarque : ce rapport n’a pu être établi que le 15 janvier 2024 suite à des essais dynamiques réalisés par la société MECATEC. Le rapport confirme la conformité des éléments testés et a été transmis le 22 janvier 2024 à l’APAVE qui n’a pas encore pu établir le rapport sans réserve, mais la société [Adresse 8] a fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir le document,
sur l’attestation de conformité CERQUAL : la mise en location a interdit la réalisation des tests nécessaires à la certification et PARTENORD aurait donc abandonné cette demande.
sur l’attestation de conformité au permis de construire : une telle attestation ne peut pas être obtenue ; la déclaration d’achèvement des travaux a été effectuée le 22 décembre 2022 et, en l’absence de contestation de l’administration dans le délai de trois mois, la conformité est acquise.PARTENORD HABITAT recherchait en fait par cette demande la levée d’une réserve relative à l’écoulement des eaux pluviales ; une réunion en date du 9 avril 2024 a permis de constater l’absence d’irrégularité des équipements.
Sur les observations mentionnées par le prestataire chaudière/chauffage : la société [Adresse 8] n’avait pas l’obligation contractuelle ou légale de transmettre ce document et toutes les chaudières étaient par ailleurs en fonctionnement dès le 14 mars 2022 soit dès avant l’assignation en référé ;
sur le dossier technique réglementaire afférent aux ouvrages réalisés par VETHECO : le compte rendu de visite du 14 février 2024 a permis de lever les réserves concernant l’installation VMC et le dossier technique réglementaire a été fourni le 21 novembre 2023 ;
sur la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF et la carte de reproduction des clés : cette notice de déverrouillage a été fournie et placée à l’intérieur du bloc mécanique de la porte. La carte de reproduction des clés a été demandée à plusieurs reprises à la société APID G PRO. Toutes les démarches nécessaires ont été faites mais la société APID G PRO n’a pas déféré.
La société [Adresse 8] prétend ainsi avoir, soit tout mis en œuvre pour satisfaire à l’injonction du juge des référés, soit avoir partiellement satisfait à ces injonctions, soit avoir été confrontée à une impossibilité de communiquer certains documents, ceux-ci n’existant pas ou étant seulement en cours de réalisation. La société défenderesse soutient donc que l’astreinte réclamée est disproportionnée eu égard aux enjeux du litige.
Enfin, la société LE CLOS MENNEVEUX souligne que les documents restant à communiquer sont en cours de réalisation ou dépendent de l’expertise en cours et ne peuvent donc être communiqués. Toute nouvelle astreinte serait donc injustifiée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 décembre 2024 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a condamné la société [Adresse 8] à remettre à l’Office Public de l’Habitat du Nord, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai :
l’attestation thermique,l’attestation acoustique sans remarque,le rapport final du contrôleur technique sans remarque,l’attestation de conformité CERQUAL,l’attestation de conformité au permis de construire, notamment sur la gestion des eaux pluviales,les observations mentionnées par le prestataire chaudière/chauffage,le dossier technique réglementaire afférent aux ouvrages réalisés par la société VETHECO,la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF,la carte de reproduction de clés.
Cette décision a été signifiée à la société [Adresse 8] le 30 mai 2023.
La société LE CLOS MENNEVEUX avait donc jusqu’au 30 août 2023 pour communiquer les documents demandés.
S’agissant de l’attestation thermique, il résulte des pièces n°21, 22 et 24 produites par la société [Adresse 7] que celle-ci justifie avoir relancé la société QCS SERVICES par courriels pour obtenir l’attestation thermique entre décembre 2022 et octobre 2023. cependant, aucune démarche plus incitative ou coercitive n’a été entreprise – mise en demeure, injonction de faire, référé…- pour obtenir communication de cette pièce que la défenderesse reconnaît devoir remettre, et ce y compris après l’ordonnance de référé lui enjoignant de communiquer cette pièce.
La société [Adresse 8] ne peut donc prétendre avoir fait tout son possible et s’être heurtée à un obstacle insurmontable qui lui aurait été extérieur. Il lui appartenait d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et possibles pour satisfaire à l’injonction, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait relativement à cette attestation.
S’agissant de l’attestation acoustique sans remarque, la société LE CLOS MENNEVEUX soutient l’avoir communiquée le 9 février 2024, soit en dehors du délai fixé par l’ordonnance de référé et après l’assignation en liquidation d’astreinte, sans qu’il soit justifié par quelque pièce que ce soit des raisons valables de ce retard. La société défenderesse ne démontre donc pas avoir fait diligence en ce qui concerne cette attestation.
Sur le rapport final du contrôleur technique sans remarque, il est constant que celui-ci n’est toujours pas remis. Si les pièces produites par la société [Adresse 8] – pièces n°26 et 27, démontrent que les tests nécessaires à la levée de certaines remarques n’ont été effectués que le 15 janvier 2024, il n’est aucunement justifié de l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société défenderesse d’y faire procéder auparavant.
L’attestation CERQUAL n’a pas été délivrée à l’Office Public de l’Habitat du Nord. Les pièces produites par la société [Adresse 8] démontrent que la délivrance de cette attestation a été retardée par l’absence de différents rapports techniques eux-mêmes non réalisés suite à des non paiements de la société défenderesse – cf pièce 22.
La société LE CLOS MENNEVEUX ne justifie que de demandes par courriels et de relances assez tardives pour tenter d’obtenir ce document. Pas de mise en demeure, pas d’injonction de faire, pas de saisine en référé pour obtenir la pièce. Elle ne justifie par ailleurs aucunement d’un événement extérieur et insurmontable qui l’aurait empêché d’obtenir ce document.
S’agissant de l’attestation de conformité au permis de construire, notamment sur la gestion des eaux pluviales, il s’agit en fait de lever la réserve du rapport [F] du 15 mars 2022 relative au rejet des eaux pluviales sur rue.
Les pièces produites et citées par la société [Adresse 8] établissent que celle-ci a fait établir des devis et que les eaux de pluie devaient être collectées et gérées en interne. Elle n’établissent aucunement pourquoi les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés ni que la Métropole de [Localité 10] et la SAUR ont fini par conclure à l’absence d’irrégularité des installations.
Il n’est pas non plus démontré que l’attestation ne pourrait être délivrée car l’évacuation des eaux pluviales serait soumise à l’expertise ordonnée en référées.
La société [Adresse 8] ne démontre donc pas avoir été empêchée de produire cette attestation, ce d’autant moins qu’elle indique que les instances en charge de la gestion des eaux auraient finalement conclu à une absence d’irrégularité, ce qui n’est pas pas démontré par le spièces produites aux débats.
S’agissant des observations mentionnées par le prestataire chaudière/chauffage, les pièces citées par la société LE CLOS MENNEVEUX – pièces n°39, 11.1 à 11.3 et 40 – n’établissent en rien la levée des réserves. Des dysfonctionnements ont été constatés le 10 mars 2022. Un technicien est visiblement intervenu pour la mise en route des chaudières le 14 mars 2022 mais aucune pièce ne démontre que les difficultés ont été levées. Au contraire, le rapport de la société STONE CONSTRUCTION démontre que les reprises n’ont pas encore pu être totalement effectuées.
S’agissant du dossier technique réglementaire afférent aux ouvrages réalisés par la société VETHECO, la pièce 31 n’établit pas que le dossier technique réglementaire manquant a été communiqué le 21 novembre 2023.
Les pièces 41 et 42 démontrent que si certaines réserves ont pu être levées pour le bâtiment A, de nombreuses interventions restent à mener pour parvenir à une levée totale des réserves.
L’injonction n’a donc pas non plus été totalement respectée dans les délais.
S’agissant enfin de la carte de reproduction des clés, il est constant qu’elle n’a toujours pas été remise à l’Office Public de l’Habitat du Nord.
Les pièces produites aux débats démontrent que si la société [Adresse 7] a entrepris quelques démarches pour obtenir cette carte, ces démarches, et notamment la seule mise en demeure, n’ont été effectuées qu’en avril/mai 2024, en cours de la présente instance, soit très tardivement.
De ce qui précède résulte que la société LE CLOS MENNEVEUX n’a pas répondu avec diligence aux demandes de l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2023. Elle ne démontre pas non plus avoir rencontré des obstacles insurmontables l’ayant empêché de respecter les demandes du juge des référés, sinon son manque de diligence.
Dans ces conditions, l’Office Public de l’Habitat du Nord est fondé demander la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés.
Du 31 août 2023 au 4 septembre 2024, il y avait 371 jours, soit une astreinte à liquider de 37 100 €.
L’Office Public de l’Habitat du Nord cantonne cependant sa demande dans son dispositif à la somme de 10 070 €.
Cette somme n’est pas disproportionnée au regard des obligations en jeu.
En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 8] à payer à l’ Office de l’Habitat du Nord la somme de 10 070 €.
SUR LA NOUVELLE ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Nord demande que la société [Adresse 8] soit condamnée à lui remettre :
l’attestation thermique,le rapport final du contrôleur technique sans remarque,l’attestation de conformité CERQUAL,l’attestation de non contestation de la conformité du projet au permis de construire,la justification de la levée des observations mentionnées par le prestataire chaudière /chauffage,le dossier technique réglementaire afférents aux ouvrages pris en charge par la société VETHECO,la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF,la carte de reproduction des clés.et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Compte tenu des élément sus analysés, il convient de faire partiellement droit à cette demande.
En conséquence, il convient de condamner la société [Adresse 8] à remettre à l’Office Public de l’Habitat du Nord :
l’attestation thermique,le rapport final du contrôleur technique sans remarque,l’attestation de conformité CERQUAL,l’attestation de non contestation de la conformité du projet au permis de construire,la justification de la levée des observations mentionnées par le prestataire chaudière /chauffage,le dossier technique réglementaire afférents aux ouvrages contrôlés par la société VETHECO,la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF,la carte de reproduction des clés.et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Adresse 8] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société LE CLOS MENNEVEUX succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à l’ Office de l’Habitat du Nord la somme de 10 070 € au titre de la liquidation d’astreinte ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] à remettre à l’Office Public de l’Habitat du Nord :
l’attestation thermique,le rapport final du contrôleur technique sans remarque,l’attestation de conformité CERQUAL,l’attestation de non contestation de la conformité du projet au permis de construire,la justification de la levée des observations mentionnées par le prestataire chaudière /chauffage,le dossier technique réglementaire afférents aux ouvrages contrôlés par la société VETHECO,la notice de déverrouillage des ouvrages posés par la société SMF,la carte de reproduction des clés.et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification ou la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société LE CLOS MENNEVEUX de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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