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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIERS : N° RG 25/00310 et N° RG 25/00410
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. FOURNIER RETAIL
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. [V] LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 18 avril 1985 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 19 Impasse du Grand Parc – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
Madame [S] [Z]
née le 17 avril 1984
de nationalité française
demeurant 19 Impasse du Grand Parc – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
siège social : CHABAN – 79180 CHAURAY
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. FOURNIER RETAIL
siège social : 350 Rue des Clauwiers – 59113 SECLIN
immatriculée au RCS de Lille sous le n° 323 057 083, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Benjamin CHEVALIER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [V] [W]
demeurant 02 C Rue du 19 Mars 1962 – 30460 LASALLE
SIRENE N° 914 137 872
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 19 impasse du Grand Parc, Lotissement le Grand Parc à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380).
Suivant bon de commande n°5204227 en date du 20 mars 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait l’acquisition d’une cuisine MEZZO auprès du magasin SOCOO’C ALES (SAS FOURNIER RETAIL anciennement appelé SODICOCC, dont le nom commercial est Socoo’c), au prix de 9.526,84 € TTC, la pose étant incluse dans le prix.
L’installation a été confiée à Monsieur [V] [W], poseur agréé missionné par la société SODICOOC, ayant pour assureur MAAF ASSURANCES (n° contrat 130168417 E-MCE-001), selon contrat de sous-traitance en date du 25 juillet 2022.
La cuisine a été installée par Monsieur [W] le 31 mai 2023. Lors de la pose, Monsieur et Madame [Z] auraient attiré l’attention de Monsieur [W] sur l’existence de désordres et sur la non-conformité de certains éléments d’équipements.
A l’issue de l’intervention, un certificat de réception des travaux a été signé par les parties sur lequel il apparaît que la totalité de la livraison est conforme. Toutefois, il a été émis une réserve compte-tenu de l’absence du lave-vaisselle au jour de la livraison.
Puis, le 24 mai 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] ont porté une réclamation suite à l’installation de leur cuisine. En réponse, le 31 mai 2024, par courriel, la société SOCOO’C ALES a rappelé aux demanderesses qu’un certificat de réception des travaux a été signé le 31 mai 2023 et qu’aucune réserve n’avait été émise. Le cuisiniste les a alors invités à saisir le médiateur de la consommation.
Puis, le 15 juillet 2024, par lettre recommandée, Monsieur [Z] a écrit au magasin SOCOO’C ALES pour dénoncer les désordres existants sur la cuisine et solliciter leur intervention.
Par courriels en date des 29 juillet et 01er août 2024, le magasin SOCOO’C a estimé que la seule réserve émise concernait le lave-vaisselle. Une intervention a été réalisée pour le lave-vaisselle et Monsieur [L], qui est intervenu, a confirmé la conformité de la cuisine en levant la réserve.
Malgré divers courriers de relance et en dépit de l’intervention du cuisiniste, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) ont attrait la SAS FOURNIER RETAIL (SoCoo’c) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des frais et dépens à ce stade de la procédure.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00310.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 octobre et 10 novembre 2025 la SAS FOURNIER RETAIL (SoCoo’c) a attrait Monsieur [V] [W] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Joindre la présente instance à celle pendante devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Céans, statuant en référés, l’opposant à Monsieur et Madame [Z], Acter ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [Z], Rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel (SIRENE 914 137 872) et la société MAAF ASSURANCES Compléter la mission de l’expert
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00410.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SAS FOURNIER RETAIL a repris les termes de ses assignations en date des 27 octobre et 10 novembre 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SA MAAF ASURANCES demande au juge des référés de :
Prendre et lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; Mettre à la charge des parties demanderesses les dépens et l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes et ont demandé la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00310 et RG 25/00410.
La jonction des procédures a été prononcée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W] n’était, ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 19 impasse du Grand Parc, Lotissement le Grand Parc à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) ont acquis une cuisine auprès du magasin SOCOO’C ALES, laquelle a manifestement donné lieu à un certain nombre de difficultés de fonctionnement qui ont justifié l’intervention de plusieurs professionnels sans que le litige n’ait pu être résolu à ce jour.
En réponse, la SAS FOURNIER RETAIL explique qu’elle ne reconnaît pas la recevabilité ou bien-fondé des prétentions de Monsieur et Madame [Z] ou une quelconque responsabilité dans les désordres allégués, rappelant qu’un certificat de réception sans réserve à l’exception de l’absence de pose du lave-vaisselle a été signé et que l’intégralité des prétendus désordres ou non conformités sont apparents. Toutefois, elle dit ne pas s’opposer aux mesures d’expertise sollicitées.
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [W], émet ses protestations et réserves d’usage.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SAS FOURNIER RETAIL et de la SA MAAF ASSURANCES qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur le complément de mission
La SAS FOURNIER RETAIL demande au juge des référés d’ajouter les chefs de mission suivants :
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément par Monsieur [O] et Madame [S] [Z], affectant uniquement les meubles livrés par la société FOURNIER RETAIL repris dans les documents contractuels liant les parties ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue ; fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; Dire si les désordres évoqués au titre de la cuisine sont dus à un défaut des meubles livrés, à un défaut lors de l’installation ou si le défaut est dû à un évènement postérieur ; Dire si les désordres évoqués pourraient être dus à une mauvaise utilisation du ou des demandeurs ; Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, malfaçons et inachèvements, telles que proposées par les parties, évaluer le cout des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, inachèvements ou non-conformité et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Ces chefs de mission étant dans l’intérêt des parties et en lien avec le présent litige, il convient d’y faire droit.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00410 à la procédure RG 24/00310 ;
Par ailleurs,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [D] [J]
30 Rue Eglise – 07460 ST ANDRE DE CRUZIERES
Tél : 04.75.39.44.90 – Port. : 06.13.60.07.31
Mèl : martine.bonnaure.architecte@orange.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer toutes les parties et se rendre sur les lieux chez Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] sis 19 impasse du Grand Parc, Lotissement le Grand Parc à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES (30380) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres allégués par les consorts [Z] tels que visés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat établi le 23 septembre 2024 par Maître [B] [G] et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les désordres évoqués au titre de la cuisine sont dus à un défaut des meubles livrés, à un défaut lors de l’installation ou si le défaut est dû à un évènement postérieur ;Dire si les désordres évoqués pourraient être dus à une mauvaise utilisation du ou des demandeurs ; Dire si les désordres sont dus à une erreur de conception du réseau, une faute d’exécution, d’une mauvaise installation, d’un vice des matériaux ou de l’un des éléments de l’installation, de leur mauvaise mise en œuvre ou de toutes autres causes ;Dans l’hypothèse d’un vice, en apprécier l’origine et dire s’il existait préalablement à la livraison ;Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers,Rechercher les causes ainsi que les origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions ;Expliquer, si nécessaire, les conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés, Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en étatFournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 février 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [Z] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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