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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 23/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/396
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [D] / [J]
DOSSIER : N° RG 23/02523 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDHY
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [G]
GREFFIER
[X] [S]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Mathieu CAUCHON
grosse le :
à:
— Me Mathieu CAUCHON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [D], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (28) ;
et de
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 2 septembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [Z] [D] et Monsieur [P] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [D] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [J] à l’égard d'[K] et d'[L] ;
CONSTATE à compter de la présente décision, l’impossibilité pour Monsieur [P] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Madame [Z] [D] et Monsieur [P] [J] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [X] [S] Madame [C] [G]
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