Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 3 déc. 2024, n° 22/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 22/03948 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-[Immatriculation 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [M] épouse [E]
née le 28 Février 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] ARCHITECTURE, SARL au capital de 7 500 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 877 692 541 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENERGIE CONFORT, SARL au capital de 3 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 679 365 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 05 Novembre 2024, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [E] ont fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Dans le cadre de la construction de leur immeuble, ils ont confié à la société Energies confort le lot plomberie, sanitaire, chauffage. Selon devis du 5 octobre 2020, la société a proposé la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin pour un prix de 33 039,60 euros. Un devis du 13 octobre 2020 a été établi pour le lot plomberie pour un prix de 7 160 euros.
Invoquant des dysfonctionnements, M. et Mme [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte d’huissier du 18 mai 2021. Par ordonnance du 28 juillet 2021, M. [K] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise est daté du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, une nouvelle expertise confiée à M. [J] a été ordonnée entre la société Energies confort d’une part et la société [M] architecture d’autre part.
Le rapport d’expertise est daté du 19 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 29 août 2022, M. [L] [E] et Mme [B] [M], son épouse, ont fait assigner la société Energies confort devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 13 161,27 euros au titre des travaux de réparation outre l’indexation de cette somme à l’indice BT 01 à compter du rapport d’expertise déposé le 5 avril 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, sa condamnation à leur payer la somme de 1 687,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la SARL Energies confort a fait assigner la SARL [M] architecture devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir sa garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des instances a été ordonnée le 12 avril 2023.
La SARL Energies confort a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL Energies confort demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [E] de leurs demandes en ce qu’il existe plus d’intérêt à agir,
— les débouter de leurs demandes en ce qu’ils ne justifient pas d’un préjudice,
— condamner solidairement M. et Mme [E] et la SARL [M] architecture à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d’instance.
Elle relève que M. et Mme [E] ont vendu leur immeuble, sans justifier avoir réalisé les travaux. Elle estime donc qu’ils n’ont plus intérêt à agir. Elle relève que la facture transmise est étonnante puisque le matériel posé n’est pas repris pas plus que la main-d’œuvre. Elle ajoute que M. et Mme [E] ne justifient pas d’un préjudice.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2024, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de dire qu’ils présentent un intérêt à agir, de les dire recevables en leur action et en leurs prétentions, de débouter la société Energies confort de ses prétentions, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’incident.
Ils font valoir que l’ancien propriétaire d’un immeuble conserve un intérêt à agir malgré la vente s’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu’il en est ainsi lorsque le cédant a supporté les frais de remise en état avant la vente ; qu’ils ont vendu leur immeuble le 31 octobre 2023 après avoir fait procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; qu’ainsi la société Vasseur Services est intervenue en juillet 2023 selon facture du 31 août 2023 réglée le 3 octobre 2023 ; que les travaux ont été réalisés conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ; qu’ils justifient donc d’un préjudice personnel lié aux travaux de réparation mais également au préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait des désordres ; qu’ils ont donc un intérêt certain à agir.
La société [M] architecte n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort de l’assignation délivrée par M. et Mme [E] que leur action est fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de la société Energies confort à titre principal et non sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil qui constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et qui, en conséquence, se transmet, en principe avec la propriété de l’immeuble (fondement juridique invoqué à titre subsidiaire).
En tout état de cause, quel que soit le fondement juridique, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain.
En l’espèce, si M. et Mme [E] ont vendu l’immeuble, ils justifient qu’ils ont, avant cette cession, fait réaliser des travaux dans l’immeuble, travaux réalisés par la société Vasseur services qui indique que ceux-ci ont consisté en des "travaux proposés suite au rapport d’expertise d'[K] [J] le 19 novembre 2021".
En conséquence, du fait de ces travaux de reprise des désordres, M. et Mme [E] conservent un intérêt à agir outre le fait qu’ils demandent réparation d’un préjudice de jouissance personnellement subi.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier le devis et l’attestation produits pour déterminer si ces travaux sont effectivement ceux préconisés par l’expert judiciaire mais également de déterminer l’existence et le quantum des préjudices invoqués par les demandeurs à l’instance. Il n’entre, en effet, pas dans les attributions du juge de la mise en état, d’apprécier l’existence ou non de préjudices, M. et Mme [E] devant justifier des travaux effectués, de leur lien avec les désordres et de leur coût effectif.
En tout état de cause, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
La société Energies confort succombant dans le cadre de l’incident, elle sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable en l’état de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de M. et Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Energies confort ;
Dit que la demande tendant à constater l’absence de préjudice ne relève pas des attributions juridictionnelles du juge de la mise en état et invite, en conséquence, la société Energies confort à soulever ce moyen devant le juge du fond ;
Condamne la société Energies confort aux dépens de l’incident ;
Déboute M. [L] [E] et Mme [B] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 janvier 2025 avec injonction faite à Me [G] de conclure au fond pour le 24 janvier 2025 ; à défaut, l’affaire sera fixée à plaider.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Référé ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Agence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Illicite
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Commune
- Crédit lyonnais ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Référé ·
- Assurances
- Société par actions ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Commentaire ·
- Évaluation ·
- Apprentissage ·
- Tierce personne ·
- Soutien scolaire
- Presse ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Bourse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prison ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.