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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 janv. 2026, n° 25/10914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' E.U.R.L. MAJI c/ La S.A.S. DE CIRCOURT ASSOCIATES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/01/2026
à : Maitre Grégoire BELMONT
Maître [G] [I]
Maître [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10914
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVU
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. MAJI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0295
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [X] [T], demeurant [Adresse 2] -
représenté par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0180
La S.A.S. DE CIRCOURT ASSOCIATES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2] -
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant octobre 2025, la société MAJI a pris attache avec l’agence immobilière [Localité 7] RENTAL (société CIRCOURT ASSOCIATES) afin de louer un appartement de fonction pour le logement et l’activité de son gérant, M. [J]. Différents courriels ont été échangés dans la perspective d’un bail à effet au 3 novembre 2025 pour un logement situé [Adresse 3] appartenant à Mme [E] [S].
L’agence immobilière [Localité 7] RENTAL a demandé à la société MAJI un certain nombre de documents annexes.
Le 30 octobre 2025, un avant-projet de bail meublé a été envoyé à la société MAJI pour relecture et validation, puis un projet définitif le 31 octobre, que la société MAJI a signé.
La société MAJI a versé à [Localité 7] RENTAL la somme de 23466,67 € au titre du dépôt de garantie et d’une avance de loyers ainsi que 13824 € d’honoraires et une attestation d’assurance.
M. [J] a résilié son bail sis au [Adresse 5] par lettre du 31 octobre 2025.
Le 3 octobre 2025, avant l’état des lieux, [Localité 7] RENTAL a informé la société MAJI que la propriétaire avait décidé d’annuler la location pour des raisons personnelles.
Par LRAR du 6 novembre 2025, la société MAJI a mis en demeure [Localité 7] RENTAL d’exécuter le contrat de bail.
Par LRAR du 10 novembre 2025, la société France ERMITAGE a confirmé la position de la bailleresse.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025, la société MAJI a assigné la société CIRCOURT ASSOCIATES, Mme [E] [S] et M. [K] [T] devant le pole civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande :
— la remise sans délai des clés de l’appartement et l’établissement d’un état des lieux contradictoire, avec pleine jouissance du bien loué conformément au contrat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de Mme [E] [S] et M. [K] [T] à leur payer la somme de 5000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société MAJI se prévaut d’un trouble manifestement illicite et du dommage imminent résultant de la perte du logement anciennement loué par M. [J] ainsi que de la perte de jouissance du logement à louer, l’urgence étant caractérisée par l’impossibilité d’habiter ce dernier logement et la faculté des bailleurs de le louer à un tiers.
La société MAJI invoque les échanges entre les parties et notamment l’envoi d’un contrat de bail définitif s’apparentant à une offre car comprenant les éléments essentiels du contrat, qu’elle a d’ailleurs signé à l’appui des sommes et attestations demandées, le tout caractérisant un accord parfait des volontés.
La société MAJI affirme que [Localité 7] RENTAL, en qualité de mandataire des bailleurs, a engagé ses derniers, y compris si ce faisant il a outrepassé les limites de son pouvoir en s’engageant alors que son mandant n’avait pas validé le bail, l’apparence du plein mandat résultant des échanges jouant en faveur de la locataire impétrante.
La société MAJI précise que le bail une fois formé ne pouvait être résilié unilatéralement avant le terme convenu au moyen de l'« annulation » effectuée le 3 novembre 2025 après réception des fonds et documents.
Dans leurs conclusions n° 1, Mme [E] [S] et M. [K] [T] font valoir une contestation sérieuse excluant la procédure de référé faute de leur consentement au bail, faute de pouvoir de le conclure conféré à [Localité 7] RENTAL et faute de licéité de la conclusion du bail.
Ils dénient toute urgence à la demande ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
Ils demandent :
— le débouté de la société MAJI,
— sa condamnation à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVU
Mme [E] [S] et M. [K] [T] précisent que le mandat de recherche et non de gestion, conféré à [Localité 7] RENTAL sans exclusivité stipule que l’acceptation du locataire présenté par le mandataire appartient au mandant.
Ils indiquent que lors des tractations, ils se trouvaient en Chine et ne pouvaient ainsi se prononcer qu’à leur retour, [Localité 7] RENTAL ayant alors présenté l’avant-projet et le projet de bail avec précipitation, ce engendrant le paiement des postulants dès le 31 octobre, avant que les propriétaires ne temporisent leur décision et ne décident finalement de rejeter le dossier de candidature.
Ils soutiennent que la demande n’est pas urgente, la location supposée étant dévolue à l’activité du gérant et non à son toit ; et qu’elle est en butte à des contestations sérieuses, sachant qu’une décision sur l’existence même de l’obligation échappe au juge des référés : aucun contrat de bail n’ayant été conclu, les bailleurs n’ayant manifesté aucune intention de louer ni n’ayant été présentés comme tels au cours des derniers échanges, leur accord étant au contraire expressément attendu à leur retour de Chine; [Localité 7] RENTAL, titulaire d’un simple mandat de recherche, n’était pas mandaté pour conclure le contrat et se présentait comme subordonné à l’avis du mandant; et la licéité étant douteuse du contrat de bail luxueux conclu par une holding domiciliée en Isère pour l’activité de son gérant, alors qu’il est également député à la toute proche Assemblée Nationale, nonobstant l’acquisition d’une société à [Localité 6]
Mme [E] [S] et M. [K] [T] nient être responsables de la perte de l’appartement de M. [J] au titre d’un bail d’habitation tout autre, et dénoncent dans cette procédure un abus manifeste de droit, mû par des intérêts illicites.
Dans ses conclusions en défense, la société CIRCOURT ASSOCIATES ([Localité 7] RENTAL) déclare s’en remettre à l’appréciation du juge des référés quant à la validité du contrat de bail, sauf à dire infondée la demande de condamnation sous astreinte et en débouter la demanderesse. Elle réclame la condamnation de la société MAJI à lui payer 3000 € de frais irrépétible outre les entiers dépens.
CIRCOURT ASSOCIATES indique n’être titulaire que d’un mandat de commercialisation, ce emportant le pouvoir de proposer et faire visiter le bien, rédiger le contrat de bail suivant les directives du mandant, ce dernier étant décisionnaire de l’acceptation et lui ayant demandé un projet de bail le 30 octobre 2025 sans autre observation, que l’agence lui a adressée pour validation. S’est ensuivi un échange entre mandat et mandataire sur le contenu du contrat, avec une version finale adressée par CIRCOURT ASSOCIATES le 31octobre en précisant que les documents allaient être présentées « pour signature dès ce soir » et proposant un commissaire de justice pour l’état des lieux, Mme [E] [S] n’ayant fait part de son « recul » que le 1er novembre sans signer le contrat.
CIRCOURT ASSOCIATES renvoie le juge des référés à une validation préalable du contrat de bail avant toute remise des clés. Elle nie d’ailleurs ressortir de ses obligations de mandant de remettre les clés qu’elle ne détient d’ailleurs pas, et a fortiori d’y être tenu sous astreinte.
A l’audience du 3 décembre 2025 :
La société MAJI s’est référé à ses écritures et a répliqué oralement aux conclusions adverses. Elle a précisé que M. [J] serait dépourvu de logement dès le 18 décembre.
Mme [E] [S] et M. [K] [T] se sont référés à leurs écritures.
CIRCOURT ASSOCIATES s’est référé à ses écritures.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVU
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation.
En l’espèce, il sera tout d’abord constaté qu’aux termes du contrat liant Mme [E] [S] et M. [K] [T] avec l’agence immobilière [Localité 7] RENTAL (société CIRCOURT ASSOCIATES), cette dernière a reçu sans exclusivité un mandat de recherche et non de gestion, ce emportant le pouvoir de proposer et faire visiter le bien situé [Adresse 3] et rédiger le contrat de bail suivant les directives du mandant, mais stipulant :
« le mandataire recherchera un locataire en vue d’aboutir à la signature par le mandant d’un contrat de bail. l’acceptation du locataire présenté par le mandataire appartient au mandant. Le mandat ne confie pas de mandat de gestion au mandataire qui n’a donc la qualité ni de gérant immobilier ni d’administrateur du bien », étant également question en préambule d’un travail de « mise en relation » de locataire et de propriétaires, et des conditions de location étant d’ores et déjà fixées dans le contrat en vue d’alimenter un projet de bail que l’article 7.3 fait obligation à l’agence de rédiger en réclamant toutes pièces utiles.
Il ne ressort donc pas du mandat le pouvoir de conclure le bail au nom et pour le compte du mandant, mais de préparer un terrain propice à la décision du bailleur qui s’est réservé le droit et le pouvoir de consentir à bail.
Pour autant, il ressort de l’article 1156 du code civil qu’une apparence de mandat plus étendu résultant notamment de comportements et déclarations du mandant serait de nature à l’engager auprès d’un tiers.
En l’espèce, la société MAJI s’est montrée dès le départ très empressée de louer l’appartement, dont l’emplacement et le prestige, outre la résiliation d’un bail d’habitation précédent, démontrent qu’il s’agissait autant d’un appartement de fonction que d’habitation de son gérant, M. [J].
La chronologie montre que l’agence immobilière a préparé le terrain complet d’un contrat de bail définitif , d’une part en demandant des précisions contractuelle à la propriétaire, et d’autre part en demandant à la société MAJI un certain nombre de documents annexes et en lui adressant un avant-projet de bail le 30 octobre 2025, qui a été envoyé à la société MAJI « pour relecture et validation », puis un projet définitif le 31 octobre, que la société MAJI s’est empressée de signer, non sans procéder au règlement des sommes attendues et à l’envoi d’une attestation d’assurance, que [Localité 7] RENTAL a réceptionné sans réserves.
Les courriels de [Localité 7] RENTAL n’étaient pas dénués d’ambiguïté en ce que l’agence ne cachait pas sa subordination à l’avis du propriétaire («l’ensemble des pièces a été transmis à la propriétaire. Dès que j’aurai son retour, je reviendrai vers vous », « nous allons présenter les documents pour signature dès ce soir ») sans pour autant marquer les limites de son pouvoir.
Parallèlement à cet empressement conjugué du locataire postulant et de l’agence, tous deux très désireux de faire aboutir l’affaire, Mme [E] [S] et M. [K] [T], éloignés et dans l’attente de se concerter, paraissent avoir adhéré à un tout autre rythme décisionnel.
La question demeure de savoir si malgré tout, le comportement des propriétaires, et notamment leur absence de réponse aux mails du 31 octobre les avertissant pourtant d’une signature imminente du preneur, n’aurait pas animé le mandataire à l’effet d’une entrée dans les lieux le 3 novembre, ou si ce qui est présenté comme une « volte-face » de leur part le 1er puis le 3 novembre ne les amènerait pas aujourd’hui à nier un contrat formé par eux ou envers eux.
En tout état de cause, étant indispensable de rechercher les traces d’un accord de volonté apparent nécessitant de prendre en compte le contexte des tractations, il n’est donc pas possible de constater à ce stade l’existence d’un bail noué sans équivoque qui permettrait au juge des référés de constater l’évidence de cet engagement et, partant, de châtier son inexécution.
En conséquence, hormis cette contestation sérieuse, la société MAJI ne démontre pas le trouble manifestement illicite, lequel ne pourrait résulter que de l’inexécution d’un contrat solidement établi et non en résultante d’un mandat apparent qui reste à identifier.
La société MAJI ne démontre pas non plus une urgence de se voir donner les clés d’un logement de fonction pour une société non seulement établie en Isère mais encore se livrant, non à une activité industrielle et commerciale, mais à la détention et la prise de participation dans le capital de personnes morales, ce qui a priori , faute de démonstration contraire, n’induit pas une présence au plus près des sociétés détenues, dont on peut également penser qu’elles sont disséminées sur le territoire national. Enfin, le projet de bail précisant que le logement loué à MAJI n’aura pas pour objet des locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, « condition essentielle et déterminante » du contrat, le lien établi avec le logement meublé loué par M. [J] afin de démontrer une urgence liée à son relogement manque de pertinence.
La société MAJI sera donc renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de la société MAJI ;
CONSTATONS l’absence de trouble manifestement illicite,
CONSTATONS l’absence d’urgence
en conséquence,
DISONS, N’Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS la société MAJI à mieux se pourvoir au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les demandes au titre des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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