Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02264 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BYD
AFFAIRE : SCCV URBAN DOME C/ [KP] [Y], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VERNIS-SOLS, S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, E.U.R.L. EXESIA, EURL ARMANDO ALVES, S.A.R.L. MENUISERIE DU FOREZ (MDF), S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE (SFE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV URBAN DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonielle JOURDA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [KP] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [GD],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame [Y] [KP], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SFE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VERNIS-SOLS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de la SARL VERNIS-SOLS, de l’EURL ARMANDO ALVES et de la SARL MDF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de l’EURL EXESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. EXESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EURL ARMANDO ALVES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MENUISERIE DU FOREZ (MDF),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE (SFE),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [L] [O] – 991, Expédition et grosse
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812,
Expédition
Maître [J] [G] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
Maître [BH] [FZ] de la SELARL VERNE [V] ORSI [FZ] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV URBAN DOME a fait édifier un immeuble à usage principal d’habitation, en R+6 sur un niveau de sous-sol, au [Adresse 6] [Localité 12] ([Localité 7], avant de le soumettre au régime de la copropriété et de le vendre par lot en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
l’EURL EXESIA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE (SFE), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Etanchéité » ;
la SARL MENUISERIE DU FOREZ (MDF), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7B « Menuiseries extérieures alu » ;
la SARL VERNIS-SOLS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11C « Parquet » ;
l’EURL ARMANDO ALVES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 19 « Chauffage gaz – VMC ».
Par acte authentique en date du 30 janvier 2020, Monsieur [A] [U] et Madame [R] [M], son épouse, ont acquis l’appartement lot n° 11, situé au 4ème étage, et un garage en sous-sol, lot n° 5, livrés le 26 avril 2022, avec réserves, qui n’ont pas été totalement levées.
Par acte authentique en date du 05 mars 2020, Monsieur [KV] [D] et Madame [C] [Z] [X], son épouse, ont acquis l’appartement lot n° 10, situé au 3ème étage, et un garage en sous-sol, lot n° 1, livrés le 27 avril 2022, avec réserves, qui n’ont pas été totalement levées.
Par acte authentique en date du 16 avril 2020, Monsieur [K] [F] et Madame [T] [VV], son épouse, ont acquis l’appartement lot n° 12, situé aux 5ème et 6ème étages, et un garage en sous-sol, lot n° 6, livrés le 27 avril 2022, avec réserves, qui ont fait l’objet de reprises.
Par acte authentique en date du 03 juillet 2020, Monsieur [E] [W] et Madame [H] [S], ont acquis l’appartement lot n° 9, situé au 2ème étage, et un garage en sous-sol, lot n° 3, livrés le 28 avril 2022, avec réserves, qui n’ont pas été totalement levées.
Par acte authentique en date du 24 novembre 2020, la SARL DOCMARC a acquis l’appartement lot n° 8, situé au 1er étage, et un garage en sous-sol, lot n° 2, livrés le 27 avril 2022, avec réserves, qui ont fait l’objet de reprises.
Par acte authentique en date du 24 février 2023, postérieurs à la livraison des parties communes et des autres parties privatives, la SCI J2BD IMMO a acquis l’appartement lot n° 7, situé au rez-de-chaussée, et un garage en sous-sol, lot n° 4.
La livraison des parties communes est intervenue le 21 avril 2022, avec réserves, qui ont été levées selon procès-verbal en date du 08 juin 2022.
Des désordres ont été signalés dans le mois qui a suivi la livraison par Monsieur [E] [W] et Madame [H] [S].
D’autres désordres ont été signalés après livraison par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00795), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Urban Dome » ;
la SCI J2BD IMMO ;
la SARL DOCMARC ;
Monsieur [E] [W] et Madame [H] [S] ;
Monsieur [KV] [D] et Madame [C] [Z] [X], son épouse ;
Monsieur [A] [U] et Madame [R] [M], son épouse ;
Monsieur [K] [F] et Madame [T] [VV], son épouse ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV URBAN DOME ;
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [I], expert.
Le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [DV] [PP], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [P] [N], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04, 05 et 06 décembre 2024, la SCCV URBAN DOME a fait assigner en référé
l’EURL EXESIA ;
la société VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de l’EURL EXESIA ;
Madame [Y] [KP], entrepreneur individuel ;
la SAS SFE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦Madame [Y] [KP], entrepreneur individuel ;
◦la SAS SFE ;
la SARL MDF ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
l’EURL ARMANDO ALVES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de
◦la SARL MDF ;
◦la SARL VERNIS-SOLS ;
◦l’EURL ARMANDO ALVES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [N].
A l’audience du 07 janvier 2025, la SCCV URBAN DOME, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [N] ;
réserver les dépens.
Madame [Y] [KP], entrepreneur individuel et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande de la SCCV URBAN DOME en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
condamner la SCCV URBAN DOME à leur payer la somme de 1 500,00 euros et aux dépens, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SFE, l’EURL ARMANDO ALVES et la SA ALLIANZ IARD, en ses trois qualités, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL EXESIA, la société VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, son assureur, la SARL MDF, la SAS SFE et la SARL VERNIS-SOLS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SCCV URBAN DOME produit à l’instance :
le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec l’EURL EXESIA ;
le devis de Madame [Y] [KP], au nom de l’entreprise [GD], accepté le 22 octobre 2018 par la Demanderesse ;
les marchés de travaux de la SAS SFE (lot n° 6), de la SARL MDF (lot n° 7B), de la SARL VERNIS-SOLS (lot n° 11C) et de l’EURL ARMANDO ALVES (lot n° 19) ;
dont les travaux sont susceptibles d’être affectés de réserves, désordres et non-conformités.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Pour s’opposer à la demande, Madame [Y] [KP] et son assureur, font valoir que si elle a réalisé l’étude thermique du projet, la SCCV URBAN DOME n’a pas validé son devis en qualité de bureau d’études fluides, de sorte qu’elle n’a pas établi le cahier des clauses techniques particulières, ni les plans des travaux de chauffage, climatisation et plomberie. Ils en déduisent que leur participation à l’expertise serait inutile.
La SCCV URBAN DOME produit, en pièce n° 3, un devis n° 922-69-10-18, en date du 18 octobre 2018 et accepté le 22 octobre 2018, par lequel elle a commandé à Madame [Y] [KP] une étude thermique réglementaire RT2012 et une mission de bureau d’études fluides.
Elle ne produit cependant aucune facture de la Défenderesse, ni les études qu’elle aurait réalisées, ni aucun échange relatif à ces études, ni d’élément démontrant sa participation à la conception des travaux, au suivi de leur exécution, etc.
Pour leur part, Madame [Y] [KP] et son assureur démontrent que les versions successives de l’étude thermique RT2012 ont été transmises, sans susciter de commentaire ni de référence à sa prétendue mission de bureau d’études, et qu’une facture relative à cette partie du devis initial a été établie le 13 mars 2019.
Ils versent aussi aux débats un devis n° 2071-69-07-19, daté du 31 juillet 2019 et portant sur la seule mission de bureau d’études fluides, dont le prix a été ramené de 2 000,00 euros à 1 000,00 euros hors taxes par rapport au devis initial.
Ce second devis n’est pas évoqué par la SCCV URBAN DOME, qui ne démontre pas l’avoir accepté alors qu’il a manifestement été établi à sa demande, ni qu’elle aurait finalement demandé l’exécution de cette mission, déjà prévue au devis initial.
En l’état, il n’est pas justifié par la SCCV URBAN DOME de l’intervention de Madame [Y] [KP] dans la conception ou l’exécution des travaux litigieux et aucun grief n’est dirigé à l’encontre de l’étude thermique diffusée et actualisée par ses soins, si bien qu’il n’existe pas de motif légitime de la voir participer à l’expertise, dont les conclusions ne pourront avoir d’incidence sur la solution d’un éventuel litige à l’endroit de la défenderesse.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de l’EURL EXESIA, la SAS SFE, la SARL MDF, la SARL VERNIS-SOLS et l’EURL ARMANDO ALVES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, mais de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigiée à l’encontre de Madame [Y] [KP] et de son assureur.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [Y] [KP] et de son assureur et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [N] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV URBAN DOME sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV URBAN DOME, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 euros à Madame [Y] [KP] et la SA AXA FRANCE IARD.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SCCV URBAN DOME tendant à déclarer les opérations d’expertise communes à :
Madame [Y] [KP], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [GD] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de Madame [Y] [KP], entrepreneur individuel ;
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL EXESIA ;
la société VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de l’EURL EXESIA ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS SFE ;
la SARL MENUISERIE DU FOREZ ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
l’EURL ARMANDO ALVES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur de
◦la SARL MDF ;
◦la SARL VERNIS-SOLS ;
◦l’EURL ARMANDO ALVES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [N] en exécution des ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00795) et du 27 septembre 2024 ;
DISONS que la SCCV URBAN DOME leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 8 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV URBAN DOME devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV URBAN DOME aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP RIVA & ASSOCIES à recouvrer directement contre la SCCV URBAN DOME ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SCCV URBAN DOMEà payer à Madame [Y] [KP] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Indivision ·
- Véhicule électrique ·
- Action ·
- Incident ·
- Fins
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Ours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Désignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Procès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Kazakhstan ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avance
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Référé ·
- Assurances
- Société par actions ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Atlantique ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Revenus sociaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.