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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ERDT, S.A.S. FMB REALISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4OT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.C.V. RIVE DROITE C/ S.A.S. ERDT, S.A.S. FMB REALISE
DEMANDERESSE
S.C.C.V. RIVE DROITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 984 572 982, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 462, Me Elsa Sacksick, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. ERDT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 384 325 825, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jocelyn Simon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J084, Me Alexandrine Ducloux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 556
S.A.S. FMB REALISE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 841 885 007, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 26 et 28 mai 2025, la société civile de construction vente [Adresse 9] a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés par actions simplifiées ERDT et FMB Realise devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 12 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société civile de construction vente [Adresse 9].
A l’audience du 26 juin 2025, la société civile de construction vente [Adresse 9] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société civile de construction vente [Adresse 9] expose, en substance, qu’il est nécessaire de rendre communes les opérations d’expertise préventive aux sociétés désignées pour la réalisation des travaux, à savoir la société par actions simplifiée ERDT, entreprise de démolition, et la société par actions simplifiée FMB Realise, entreprise de terrassement.
Représentée à l’audience, la société par actions simplifiée ERDT ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée à l’étude, la société par actions simplifiée FMB Realise n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 12 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01317).
La société civile de construction vente [Adresse 9] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés par actions simplifiées ERDT et FMB Realise les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors que ces dernières sont les sociétés désignées pour la réalisation des travaux à venir, objet de l’expertise.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par un courriel du 23 avril 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile de construction vente [Adresse 9], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile de construction vente [Adresse 9], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société par actions simplifiée ERDT Realise ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 12 novembre 2024 (ordonnance n° RG 24/01317) communes et opposables aux sociétés par actions simplifiées ERDT et FMB Realise, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés par actions simplifiées ERDT et FMB Realise parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer aux sociétés par actions simplifiées ERDT et FMB Realise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés par actions simplifiées ERDT et FMB Realise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile de construction vente [Adresse 9] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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