Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VY
du 22 Avril 2025
N° de minute
affaire : [A] [K], agissant en sa qualité de légataire universellede feu M. [X] [N] [J] décédé le 25/09/2022
c/ S.A. CREDIT LYONNAIS
Expédition délivrée à
Me Myriam HOUAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [A] [K], agissant en sa qualité de légataire universellede feu M. [X] [N] [J] décédé le 25/09/2022
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 13 août 2024 , Mme [A] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SA LE CREDIT LYONNAIS.
A l’audience du 4 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, Mme [A] [K] représentée par son conseil sollicite la condamnation de la SA LE CREDIT LYONNAIS à :
— lui communiquer tous les contrats souscrits par feu M. [J] au sein de ses comptes, en ce compris les contrats d’assurance vie et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— à défaut lui enjoindre de lui communiquer les documents suivants: les contrats de dépôt et d’épargne du 6 juillet 2016 au [Date décès 3] 2022 et les contrats d’assurance vie souscrits au nom de feu M. [J] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose que Monsieur [J] avait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS et qu’il disposait d’un compte chèque au sein de l’établissement, qu’il est décédé le [Date décès 3] 2022 et qu’elle a été désignée par acte notarié du 15 décembre 2022 en qualité de légataire universelle par testament olographe du 6 juillet 2016. Elle ajoute que malgré les nombreuses demandes d’information du notaire en charge de la succession, la SA LE CREDIT LYONNAIS n’a procédé au versement des fonds détenus au bénéfice du défunt le 15 février 2024qu’un an après et qu’il est apparu l’existence d’une assurance-vie sur des documents découverts par elle. Elle ajoute avoir sollicité des informations l’établissement bancaire quant aux contrats d’assurance-vie, le 22 mars 2024 et que le Crédit Lyonnais lui a répondu qu’elle n’était pas bénéficiaire. Elle explique avoir réitéré sa demande de communication de pièces mais qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande.
Elle ajoute que la SA le Crédit Lyonnais a dissimulé volontairement l’existence d’une assurance-vie et semble avoir procédé au versement des fonds à des tiers sans prendre en compte la succession en cours, ce qui porte atteinte aux droits de l’indivision successorale et aux droits des héritiers et qu’en sa qualité de légataire universelle, elle serait disposée à engager une action en responsabilité contre l’établissement bancaire ce qui justifie sa demande de copie des contrats d’assurance-vie pour déterminer ses droits. Elle soutient que le comportement de la défenderesse lui a causé un préjudice car dans son testament, le défunt a indiqué déshériter son neveu et sa nièce de sorte que les dernières volontés de Monsieur [J] révoquant toutes dispositions contractuelles contraires justifient que le contrat d’assurance-vie souscrit, lui soit communiqué afin que ses dernières volontés soient respectées. Elle fait valoir que le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers ou légataires universels.
La SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— le rejet des demandes et de dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes et dire et juger que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance,
— en tout état de cause, renvoyerles parties à mieux se pourvoir et rejeter la demande de provision et au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [A] [K] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil la SCP Toledano Canfin & Associés.
Elle fait valoir que l’intégralité de l’actif successoral détenu au nom de Monsieur [J] a été versée à Madame [K] en sa qualité de légataire universelle le 15 février 2024 par virement bancaire sur son compte, soit la somme de 19 625,99 euros, que cette dernière a prétendu qu’elle aurait découvert l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier en analysant le relevé de compte bancaire du défunt et qu’elle l’a interrogée en sollicitant le versement du capital prétendument dû à son profit. Elle expose lui avoir répondu qu’elle n’était pas bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et que la stricte confidentialité à laquelle elle est tenue ne lui permettait pas de lui révéler l’identité du bénéficiaire, qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 25 avril 2024 de lui transmettre copie des contrats d’assurance-vie et qu’elle n’y a pas déféré eu égard au secret professionnel auquel elle est rigoureusement soumise. Elle ajoute que le secret bancaire ne peut être levé que par une décision de justice, que des incertitudes demeurent sur l’opposabilité du secret bancaire aux héritiers non réservataires ce qui est le cas de Madame [K], et qu’elle n’est pas fondée à solliciter la copie d’un tel contrat. Elle soutient que les contrats d’assurance vie non pas la nature de compte bancaire et ne saurait être concerné par les dispositions de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier invoquées par la demanderesse à l’appui de sa demande de communication de pièces, que l’assurance-vie est hors succession et qu’elle ne constitue pas un actif de succession.
Elle expose que la succession de Monsieur [J] ne comporte pas d’héritier légal et que la demanderesse ne peut donc invoquer aucun droit à rapport à la succession et ce d’autant plus que le contrat d’assurance-vie est hors succession. Elle soutient ainsi que la demande de communication de pièces n’est pas fondée, qu’aucune urgence n’est caractérisée, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, qu’elle l’a informée qu’elle n’était pas bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, que dans son testament, Monsieur [J] n’a pas révoqué la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et que l’interprétation dudit testament relève en tout état de cause de la seule compétence du juge du fond et non pas de celle du juge des référés. Elle fait valoir que la demanderesse en sa qualité de légataire universelle et non pas d’héritier réservataire ne dispose d’aucune action en reconstitution de la réserve héréditaire, que la procédure antérieure dont fait état Madame [K] n’a aucun lien avec la présente instance car elle portait sur sa condamnation à remettre de moyens de paiement au défunt au titre de son compte bancaire et qu’aucun motif légitime ne justifie l’obtention de ces pièces. Elle ajoute ainsi que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’elle n’a commis aucune faute car l’intégralité de l’actif successoral a été versé à Madame [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [K] fonde sa demande de communication de pièces sur les articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et les dispositions de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier en faisant valoir que l’urgence de la situation et le trouble subi caractérisé par une atteinte à son droit de propriété, justifient la condamnation sous astreinte de la société le Crédit Lyonnais à lui verser les documents sollicités sous astreinte.
Il est de principe qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une communication de pièces lorsqu’elle repose sur un motif légitime. Le pouvoir du juge des référés d’ordonner à une partie de produire tous documents qu’il estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l’existence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 3] 2022 et qu’il a, aux termes d’un testament olographe du 6 juillet 2016, institué pour légataire universelle Madame [S] [K]. Il y indique “ je déshérite tous les membres de sa famille dénommés [J] y compris [F] [M], [U] [J], [Y] [J], [R] et [B] [J] et j’institue légataire universelle Madame [K] et à défaut sa fille”.
Il est établi que le 15 novembre 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé au notaire en charge de la succession, le détail de l’actif en sa possession d’un montant de 20 546,05 euros détenu sur le compte de dépôt du défunt en lui précisant que ce dernier avait souscrit par son intermédiaire, un contrat d’assurance-vie numéro AL RC 10 690Q, le 31 juillet 2001 comprenant une clause nominative.
Le 4 janvier 2023, la défenderesse a écrit au notaire qu’afin de procéder au règlement de la succession elle souhaitait savoir s’il existait une clause opposable au règlement des contrats d’assurance-vie et si aucune opposition n’avait été formée à l’encontre de l’exercice des droits par le légataire universel.
Il n’est pas justifié du courrier en réponse adressé par le notaire.
Le 15 février 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a effectué un virement sur le compte du notaire en charge de la succession d’un montant de 19 625,99 euros après déduction des frais de commission de gestion du dossier.
Le 22 mars 2024, Madame [K] par l’intermédiaire de conseil a écrit à l’établissement bancaire afin d’obtenir le versement du capital dû au titre du contrat d’assurance-vie ALRC 10690Q souscrit par le défunt.
Le 10 avril 2024, le notaire en charge de la succession Maître [V] a adressé un courrier au Crédit Lyonnais afin d’obtenir les éléments concernant le contrat d’assurance-vie et notamment son nom son numéro, sa date, le montant des primes et l’identité du ou des bénéficiaires.
Le 18 avril 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a répondu à Madame [K] qu’elle n’était pas bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt et que la stricte confidentialité à laquelle elle est tenue, ne lui permettait pas de révéler l’identité du ou des bénéficiaires en lui rappelant en application de l’article L 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé, n’est pas soumis aux règles du rapport à la succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Il est établi que par un courrier du 25 avril 2024, le conseil de Madame [K] a contesté la position de la banque en soutenant qu’en application des dispositions de l’article L132-8 du même code, la désignation ou la substitution peut être réalisée par avenant au contrat soit par voie testamentaire en précisant que Monsieur [J] avait révoqué toute déclaration ou désignation de tiers et l’avait désignée en qualité de bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie.
S’agissant en premier lieu de la demande de communication des contrats de dépôt et d’épargne souscrits au nom de Monsieur [J], il doit être considéré qu’elle ne repose pas sur un motif légitime, dans la mesure où l’établissement bancaire a déjà répondu au notaire que le défunt détenait un compte de dépôt en ses livres en lui transmettant les élément afférents et en transférant la somme détenue à ce titre.
S’agissant de la demande de communication des contrats d’assurance- vie, il convient de relever que selon l’article L 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Selon l’article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L132-13 du code des assurances, prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non
plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En premier lieu, il ressort des pièces versées, que M.[J] avait souscrit un contrat d’assurance vie AL RC 10 690Q auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS, la demanderesse ne rapportant pas la preuve de l’existence de la souscription d’autres contrats..
Bien que Madame [K] évoque les dispositions de l’article L312-1-4 du code monétaire et financier au soutien de sa demande, force est de relever que le moyen soulevé est infondé dans la mesure où ce texte porte sur le paiement des dépenses urgentes afin notamment de pouvoir aux funérailles du défunt et de règlement des actes conservatoires par débit sur les comptes de paiement du défunt, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, ce qui n’inclut pas le contrat d’assurance-vie.
En outre, bien qu’elle expose que la situation est urgente car l’assurance-vie doit être déclarée et qu’elle ne peut pas procéder aux déclarations obligatoires et/ou de récupérer un actif successoral, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire ne fait pas partie la succession de l’assuré et qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de procéder aux déclarations fiscales au titre de la succession.
Par ailleurs, si elle soutient subir une atteinte à son droit de propriété, en ce que le testament qui l’a désignée en qualité de légataire universelle a eu pour effet de révoquer inéluctablement toutes dispositions contractuelles contraires et notamment celles visées dans le contrat d’assurance-vie, ce qui justifie qu’elle puisse vérifier l’identité du bénéficiaire et que les dernières volontés du défunt soient respectées, force est de considérer qu’elle n’a pas la qualité d’héritière réservataire et qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond, d’interpréter le testament du défunt, la volonté de ce dernier et ses éventuelles conséquences sur la clause bénéficiaire prévue dans le contrat d’assurance-vie dans la mesure où le défunt indique qu’il déshérite les membres de sa famille et institue Madame [K] en qualité de légataire universelle, sans faire expressément référence au contrat d’assurance-vie qu’il avait précédemment souscrit, qui est hors succession en application des dispositions susvisées.
Enfin, ainsi que l’indique la société défenderesse, en application de l’article 911 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Dès lors, il doit être considéré, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les demandes de Mme [K] visant l’obtention des contrats de dépôt et d’épargne et des contrats d’assurance vie souscrits par M. [J], nécessitent une analyse au fond qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des éléments susvisés et pour les mêmes motifs, la demande de provision formée par Madame à l’encontre de la société défenderesse, sera rejetée en état de l’existence de contestations sérieuses quant à sa responsabilité.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] qui succombe à l’instance, supportera les dépens avec distraction au profit du conseil de la SA LE CREDIT LYONNAIS, la SCP Toledano Canfin & Associés.
L’équité commande au vu de la situation respective des parties et de la nature du litige, de rejeter les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de Madame [A] [K] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [A] [K] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SA LE CREDIT LYONNAIS, la SCP Toledano Canfin & Associés, représentée par Maître Thomas CANFIN, avocat inscrit au barreau de Nice ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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