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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 2 juin 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKFB
AFFAIRE : S.A. CARREFOUR BANQUE C/ [M] [N]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [F] [C], auditrice de justice et de [O] [P], greffière stagiaire,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 02 Juin 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la Société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [M] [N] un crédit renouvelable pour un montant en capital d’une réserve de 3 000 euros.
Après mises en demeure en date du 02 février et 13 mars 2024, la Société CARREFOUR BANQUE a, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 fait assigner Monsieur [M] [N] aux fins de voir constater la déchéance du terme ou qu’à défaut le contrat est résilié et de le voir condamné à lui verser la somme de 4.299,17 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 10,12 % à compter du 13 mars 2024, outre la somme de 312,48 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que Monsieur [M] [N] soit condamné aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la Société CARREFOUR BANQUE était représentée par son conseil et Monsieur [M] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement cité.
A l’audience, le Président a soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour l’absence de consultation préalable du FICP, de l’absence de preuve de remise de la FIPEN et l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur.
La Société CARREFOUR BANQUE maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, entré en vigueur au 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
L’offre date du 13 janvier 2023 de sorte que les demandes formées par assignation en date du 14 janvier 2025 sont, au regard des dispositions précitées, recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur produit une mise en demeure explicitant qu’à défaut de règlement dans un délai de 08 jours, la déchéance du terme sera constatée, de sorte qu’il y a lieu de la constater.
Sur les demandes de la Société CARREFOUR BANQUE
Il est constant que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, le préteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires. L’action trouve donc sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé par la suite. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.
L’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité et de la vérification préalable du FICP a été soulevée d’office et les parties ont été mises en mesure d’en débattre.
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. A défaut, aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La directive européenne 2008/48/CE, 23 avril 2008, consid. n° 26 exige une responsabilité accrue des prêteurs dans l’octroi des crédits qui dépend directement de la solvabilité réelle des emprunteurs et précise qu'« il importe (…) que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité ». Ainsi, l’obligation de la vérification de la solvabilité par le prêteur, n’est pas une simple obligation matérielle de recueil d’un nombre suffisant d’informations, mais s’entend de l’obligation de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun élément justifiant de la vérification préalable du FICP et doit être déchu de son droit aux intérêts.
Du fait du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office.
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations entachant d’irrégularité le contrat dès sa formation et la Société CARREFOUR BANQUE n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir avancé les dites primes ou cotisations pour le compte de Monsieur [M] [N].
Dans ces conditions, Monsieur [M] [N] ayant procédé à des remboursements pour un montant de 637,03 euros, selon le décompte produit par la Société CARREFOUR BANQUE, sera condamné à lui verser le montant de la somme empruntée, soit 4.048,45 euros – 637,03 euros soit la somme de 3.411,42 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, sur le fondement de 1231-6 du Code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt était en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire du présent jugement.
Cependant, la Cour de justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En outre, conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-9 du Code de la consommation et de tous autres frais et la Société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [M] [N], succombant, sera tenu aux entiers dépens.
Au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et la Société CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevables les demandes de la Société CARREFOUR BANQUE ;
— CONSTATE la déchéance du terme de l’offre préalable acceptée le 13 janvier 2023 consentie pas la Société CARREFOUR BANQUE à Monsieur [M] [N] et portant crédit renouvelable pour un montant en capital d’une réserve de 3.000 euros ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société CARREFOUR BANQUE relativement à l’offre préalable acceptée le 13 janvier 2023 ;
— DÉBOUTE la Société CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de la clause pénale ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à la Société CARREFOUR BANQUE la somme de 3 411,42 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit ;
— DIT que la somme due ne portera pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
— DÉBOUTE la Société CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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