Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 8 janvier 2025, n° 24/00442
TJ Évreux 8 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour établir la preuve

    La cour a estimé que la mesure d'expertise est dans l'intérêt de la demandeuse et qu'elle justifie d'un motif légitime pour établir la preuve de son préjudice.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la demande de provision d'un montant de 10 000 euros n'est pas sérieusement contestable, compte tenu des éléments fournis.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la MATMUT à payer une somme en application de l'article 700, considérant que la demandeuse a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a condamné la MATMUT aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [D] a demandé au tribunal une expertise médicale suite à un accident de la circulation, ainsi qu'une provision de 10 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice. Elle souhaite une évaluation spécifique des séquelles de son traumatisme crânien par un sapiteur expert.

La MATMUT, assureur, a demandé une réduction de la provision à 7 000 euros, tout en reconnaissant une partie du préjudice. Le tribunal a ordonné l'expertise médicale demandée, considérant qu'il existe un motif légitime pour établir la preuve des faits.

Le tribunal a accordé à Madame [T] [D] une provision de 10 000 euros, estimant que le montant n'est pas sérieusement contestable au vu des éléments du dossier. La MATMUT a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 janv. 2025, n° 24/00442
Numéro(s) : 24/00442
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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